DE LA DEUXIEME PARTIE
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, Amen. GuarinusDei gratia Ambianensis episcopus, sancUe HM
ecclesiae ûliis praesentibys et fuluris féliciter Datis ad bravium supernaevocationis.Oportetnos,dilectissimi
specialiter hujus sanctae matris ecclesiae ceterarumque sibi subjectarum ecclesiarum necessitatibus et utilita-
tibus assidue providere, earumque possessiones et dignitates pro posse nostro tueri* imbecillilatesque viri-
liter sustinere, ne quibus sustenlari debent ecclesiae, alicujus potestatis violentia dissipentur et conturbentur
oppressione. Quocirca ecclesiae S. Micbaelis Durlendensis et sanctimonialium Deo in ea dévote servientium
necessitati et utilitati paterna caritate providenles, quœ in eodem oppido et territorio Durlendensi poesident
in terris, et hospilibus, et furnis et decimis concedimus, altare scilicet Yvrenni.... allare de Cercamps....
al tare de Roiumsart.... duas partes decinise rasae ecclesiae de Alcoch et tantum terrae infra terram Avodi
silvae, ubi possunt seminari très modii annonœ : duas quoque cambas in villa quse dicitur Bastis, et quatuor
hospites, et furnum unum pro quo monachi ecclesiae sancti Pétri de Abbatis- villa... in silva quoque Viconiœ...
in villa quae dicitur Amplers. Actum boc et pertractatum in syuodo in ccclesia majore Ambianensi, anno
Dominicac Incarnationis M. CXXXVIII, indict. I, VI. Idus novemb. féliciter, Ame... Signum D. Guarini
Ambianensis episcopi. Signum Radulfl arebidiaconi et prœpositi, Signum Balduini archidiaconi, Signum
Andreae decani, Signum Fulconis cantons. Sign. Guarini tbesaurarii. Signum Acardi et Roger i sacerdotum,
Signum Radulû et Dodomani diaconorum, Signum Rogcri et Adelelmi subdiaconorum, Sign.... et Balduini
acolythorum, Sign. Theodorici abbalis sancti Eligii Noviomensis. Sign. Serlonis abbatis sancti Luciani
Bellovacensis, Sign. Ricbarii aobatis Monslerolensis, Sign. Roberti abbatis sancti Judoci, Sign. Eustachii
abbatis sancti Fusciani, Sign. D. Symonis Aquicinctis monachi. Arnulfus vices Radulfi cancellarii agens
scripsit et subscripsit.
(Gtllia enrifltiana, t. X.)
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, Amen. Ego Tbeodericus Dei gratia Ambianensis episc. tam 1147. faturis quam praeseo tibus in Christo fîdelibus in perpetuum. Ad pastoralem sollicitudinem specialiter per-
tinet jus ecclesiasticum a malis et imporlunis hominibus liberare, et cum exjraordinarie libertas ecclesi» ducitur, in quantum prsvalel ad ordinis lineam reducere. Ea propter, fili Gosvine, abba venerabilis Àquicinctensis monasterii in christo plurimum dilecle, tibi tuisque surcessoribus et monaslerio tuo canonicas sancti Martini de Durlendo, quas bactenus Guillelmus cornes de Ponlivo et Guido filius ejus bereditaria successione contra statuta canon um tenoerant, ab eis emancipatas canonice contradimus et perpétua libertate sancimus. Siquidem illustris cornes Guillelmus cum Eila uxore sua et Guido atque Joannes filii eorum, Joannes quoque filius Guidonis cum matre sua Ida culpam suam recognoscentes, canonicas praelaxatas in manus noslras reddiderunt et ut eas monaslerio Aquicinctensi ob remedium animarum suarum donaremus plurimum rogaverunt. Nos igilur canonicas praelaxatas a manu laica per Dei gratiam libéra tas, tibi et monaslerio tuo perpetuo possidendas concedimus et defunctis canonicis qui nunc eas obtinent ne alii canonici aliquo modo ibidem subrogentur penitusprohibemus, et perturbatores islius eleemosynse a sacratissimo corpore Jesu Chrisli, et communione omnium fidelium et inlroilu omnium ecclesiarum sequestramus, donationem noslram sigilli nostri munimine corroborantes, et assensu et teslimonio subscriplarum personarum confirmantes. Signum Radulfi decani et Guarini prsepositi, et Radulfi et Balduini archidiaconorum, et Fulconis praecentoris, et Acardi, Adelelmi presbyterorum, et Radulfi, Ricberii diaconorum,et Guermundi, Rogeri,Theobaldi, Laurentii subdiaconorum. Ego Simon cancellarius subscripsi et relegi per manum Roberli Gigantis. Actumanno ab Incarnatione Domini M. CXLVII, indict. X. Recognitum in synodo Ambianensi in praesentia personarum nostrarum, Gualteri abbalis de S. Acheolo, Tbeobaldi de S. Martino, Fulconis de sancto Joanne, Gigomari de S. Fusciano, Euslacbii S. Salvii de Monsteriolo, Tbeobaldi de sanclo Judoco, Gualteri
de Selincurte.
(Gallia cbristiana, t. X.)
1170. Àlexander III, servus servorum Dei, dilectis filiis infirmorum fratribus de Durlenz communem vitam
degentibus, salulem et apostolicam benediclionem. Dos quos manus Domini graviter flagellavit, et irreparabili leprae morbo afllixit decet Nos oculo benigniori respicere et a furore malignantium nostrae protectioois maxime roborare. Inde est, dilecti in Domino filii, quod nos pietatis officio moti, et suscepti apostolatus debito exhortati, vestram domum et omnia quae in presenliarum légitime possidelis aut in futurum multis modis, prestante Domino, poteritis adipisci, sub Beati Pétri et Nostra protectione suscepimus. Praetcrea locum ipsum ex dono Guidonis Rubei vobis concessum, in quo domus vestra si ta est, cum omnibus pertinentiis suis ex dono Odardi de Castelet ; altare de Novileta et duas partes decimae ejusdem villae ; unum hortum anle porlam et quamdam partem lerrae juxta illam et alium borlum pro virgulto de Riberpré excambitum ; boc in presentiâ Domini Roberti, filii Hiberli recognitum et ab eo confirmatum fuit. Ex dono Berts de Sancto Albino in sororem receptae medietatem tertiœ partis decimœ de Novileta. E dono Odonis et Arnulpbi Batel campum Tbeobaldi. E dono Odonis patris Galteri Le Rat hortum unum in eodem terragio et deventuram ejusdem horti. E dono Henrici Lardant leprosi et in fratrem recepli hortum unum. E dono Johannis Grustole campum unum terras apud Noviletam. E dono quatuor participum Noviletae terram de La Chaisnoie. E donno Gualonis de Novileta quatuor jugera terras in feodo de Novileta. E dono Lamberti Fulgendi omnes hospites a manso vcstro usque ad portam... Et alia quas ralionabiliter possidetis vel in futurum juslis modis acquirere poteritis vobis et per vos domui vestrae, auclorite apostolicâ confirmamus ? statue n tes ut de fructibus arborum veslrarum et deborlis vestris, sive de novalibus vestris et de nutrimentis animalium vealrorum nullus a vobis décimas présumât exigere. Ad haec de benignitate sedis apostolics vobis duximus indulgendum ut ecclesiam et capcllanum et squillas médiocres in dicta ecclesià ad fratres advocandosad divina officia liceat habere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc presentem constitutionis, confirmalionis et protectionis nostrae pagiuam infringere vel ei aliquatenus contraire. Si quia
autem id intemptare presumpserit, iram et indignationem Omnipotentis et Beatorum Pétri et Pauli apostolo-
rum se noverit incursurum, et nostra auctoritate apostolicà, aisi resipuerit et ad emendationem venerit,
anathematis maledictum subiturum. Si autem a quibuslibet sancts ecclesis prelatis de malefactoribus vestris
justitiam requisieritis, auctoritate apostolicà eis precipimus ut vobis celerem et plenariam facere justitiam
non différant.
Datum Yenitiis in rivo alto III Kal. octobris.
(Arch. de Doullens.)
Prudentibus Virginibus qus sub babitu religionis, accensis lampadibus, per opéra sanctilalis jugiter se 1178. préparant ire obviam sponso, sedes Apostolicà débet presidium impertiri, ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eas a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacras religionis infringat. Qua propter, dilectœ in Gbristo filis, vestris justis postulationibus cl e me n ter annuimus, et prefatam ecclesiam in quâ divino estis mancipio mancipalae, sub B. Pétri et nostrâ proteclione suscipimus, etpresenti scripli privilegio communimus, statu en tes ut quascumque possessiones, quaacumque bona in eâdem ecclesià impresenliarum juste et canonice possidelis, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblalione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, adipisci poteritis, firma Nobis et bis qui post Nos successerint, et illibata *
permaneant. In quibus hsc prius duximus exprimenda vocabulis : Reddilus quos de hostagiis in prescripto toco habetis. — Ecclesiam Sancts* Maris de Ransart cum decimis et omnibus pertinentiis suis — Terrae cultœ et incullae quas nunc légitime possidetis. — Locum vero in quo monasterium vestrum silumest cum omnibus pertinentiis suis. — Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbatissâ, vel tuarum quàlibet succedentium nulla ibi quslibet subreptionis aslutiâ seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu... scundum Dei amoremet B. Benedicti regulamprovidcrint eligendam. Cum autem générale interdiclum terre fuerit, liceat vobis, januis clausis, exclusis excommunicalis et interdictis, non pulsatis campanibus, suppressâ voce divina officia celebrare. Sepulluram quoque ipsius loci liberam concedimus et eorum devolioni et extrems voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicli sint, nullus obsistat; salvâ tamen justitiâ illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Sivenovalium vestrarum quas propriis manibus vel sumptibus colilis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis décimas présumât exigere, nec arcbiepiscopo, episcopo vel archidiacono liceat vobis vel débitas vel novas exacliones imponere. Puis, comme d'usage, le pontife menace des peines canoniques quiconque oserait attenter aux dispositions de sa bulle.
Anno quinto pontificatûs nostri, die decimâ sextà calendas decembris, 1173.
(Arcb. dép. Carton Saint-Michel.)
Ego Nicholaus Dei vocatione abbas Gorbeise, omnibus notum facio quod Hugo p. positus Corbeis Jcrosoli- j^ 1190 mam profecturus, assensu Beatricis uxoris sus, Ingelranni quoque et aliorum filiorum suorum et fîliarum suarum, concessit Maris sanclimoniali filiae sus XL solidos parisiensis monetssingulis annis reclpiendis in crastino post festum Beati Mathei apostoli et Evangelists, ad grangiam pTpsiturs Corbeis. Quod si eadem Maria sup. solutione prsdicts pecuniœ quam habere non potuerit conquestionem fecerit ad abbatem Corbeis, quicuraque prpsiluram Corbeis tenuerit, cum omni familiâ suâ cxcommunicabitur quoadusque satisfuerit feclum pnominats Maris super his. Quâdefunctâ adppsituram revertelur... omni conlradiclione cessante. Testes hi sunt : de monachis ; Florenlius Fulco de Fouilloy, Robertus de Curcellis. Johel filius ppsiti, Eusta-
chius deMorlancourt, Johel de Vilîers, Balduinus Nichoiaus tempUrtas.... Datamanno Uni if. CM. menas
maio*
; (Arch. dêp. Gartoa Bainl-MkheLJ
£n avril lîtî, Hugues de Camp-d'Avesne déclara par la charte «rivante que les 40 sols pariais ei-deent donnés par son père à Marie, religieuse de Saint-Michel, resteraient au dit monastère de Saint- Michel :
Concessi ego et haeredes mei quod si nos, quod absit, huic eleemosin» obviare prsBSumpserimus, al lilem et qucslioneni ad dictam ecclesiam (Corbeiœ) suscitare prœsumpserimus, dictus abbas et conventus Corbeiœ per censuram ecclesiasticam usque ad satisfactionem condignam nos compellat.
(Arch. dép. Original.)
No 6.
1202. Quoniam ea quœ mentes noslras soient effugere, littera fideliter consuevit reservare, ego Willelmus,
cornes Pontivi, tam prœsentibus quam futuris nolum facio, quod cum avus meus Guido, Cornes Pontivi, propter injurias et moleslias a potentibus terrœsuœ Burgensibus Dullendii fréquenter illatas, eisdem communiam vendidisset, et super illà venditione scriptum authenticum non haberent, ad petitionem eorumdem Burgensium, de assênsu uxoris me® Aalis, filiœ Régis Francise, et patrui mei Guidonis, etconsilio hominum meorum, concessi eis communiam habendam, et tanquam fidelibus meis contra omnes homines in perpetuum lenendam secundum jura et consueludines communiai Abbatisvillœ,.salvo jure SancUe Ecclesi® et meo» et hœredum meorum, et Baronum meorum.
Slatutum est itaque, et sub religione juramenti confîrmatum quod unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium, consiliumque prrcbebit et observabit secundum quod justitia diclaverit.
Constilutum est etiam quod si quis de furlo reus apparuerit, captis omnibus rébus furis a prœposito meo, exceptis rébus furtivis quas probare polerit esse suas qui reclamaverit, res aliae furis ad opus meum asservabuntur : fur autem primo a scabinis judicabitur et pœnam pilorii substinebit, posleà prœposilo meo tradelur.
Stalutum est quod nullus mercalores ad Dullendium venienles infrà banleucamdisturbareprcesumat ; quod si quis fecerit et non cmendarc voluerit, se ipsum, vel res suas comprehendere poterunt idem burgenses, tam de ipso quam dcrebus suis, lanquam de violatore communia?, juslitiam facient.
Item. Si inter jura tu ni et juratum, vel inler jurât uni et non juratum de re mobili quoslio oriatar, ad pnepositum meum de eo clamor Get, vel ad dominum praeposilurae illius in quà manebit qui fuerit impetitus, nisi ipse infrà prœposituram meam inventus fuerit : tune enim tam de eo, quam de rébus suis in meâ pnepositurâ existenlibus, prœpositus meus juslitiam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non poterit,et quod ab eodem preposilo meo vel domino condemnabitur per sententiam. Si condemnatus judicio non paruerit, a Scabinis quod judicatum fuerit exequi compelletur.
Si verô de re immobili quacstio oriatur, ad dominum rei immobilis, cojus nomine res possidetur, de eo clamor fiet, et infrà Dullendium causa tractabitur ; et si res usque ad vadia etduellum processerit, in presentiâ Domini illus cujus est praepositura causa illa débet terminari.
Si verô non juratus res jurati abstulerit, et quod justitia diclaverit exequi noluerit, si ipsum, vel res suas idem burgenses comprehendere poterunt, detinebunt donec quod justitia diclaverit eidem jurale, exequelur.
Qui pugno aut palmâ aliquem cum ira perçussent, nisi se aliquA raiione coram scabinis defendere poteril, viginti solidos communia persolvet.
liem. Si quis armis aliquem vulneraverit, domus cjus a scabinis prosiernetnr, et ipse à villA ejicietar, nec villam introibit nisi prius impetratà licentià a scabinis : de lioentià autem eorum iatroire doq poterit niai pugnum misericordis eorum exposuerit, aut novem libris ab eisdem scabinis redenerit ; quod si domum
baènerit, antequàm villam intret, domum centom solidorum, quam communia prosternât, inveniet, et quod ki curatione vutaeris, vulneratus expenderit, eidem a vulneranle in inlegrum restituetur : et si pro paupertate sofrere non poterit, mîsericordiœ scabinoram pugnum exponet.
S autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, et jndiciam scabinoram sufiire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabinoram delictum pnnietar.
Qui» verô juratum suum lœserit conviciis, et per très testes vel duo» convicii a scabinis psna siatuetar.
Qui verô in-honestum de communia dixerit in audientià, et convinci poterit lestibus, judicio scabinoram emendabit.
Item. Qui hostem communie scienter receperit in domo suâ", et ei participaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi judicio communia? satisfecerit, tam illias quàm alterius jurati qui judicium scabino* rum subterfugerit, domos prosternetur,.
Qui aotem in audientià contra scabinos aliquid dixerit quod ad utilitatem totius villœ pertineat, si posteà Begaverit, duorum vel Uium testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinoram emendabil.
Hem. Si quis de aHo super aliquo clamorem fecerit, et ei a judice justitia fuerit oblata, si posteà, sine anotoritate judicis, adversario suo injuriam fecerit, a scabinis super hoc convictus, ejusque audità responsiene, qutd super hoc agendmn sit, a scabinis statuetur.
Fnetereàs statutum est quod Vuilldmus Cornes Pontivi, nec hœredes mei, nec alii domini terraram qu» infrà Dullendium sit® sunt, aliquam exactionem a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi, neque alieui dominorum sine vadio, niai ex proprià voluntate, nisi taie fuerit tenementum, cujus possessor certam sommam domine sue ex debito credere teneatur.
Si qots mihi, aut alii potenti vel impotenli, infra Villam vel banlivam in dicto foris-fecerit, infra Villam se expurgare poterit ; quod si facere noluerit vel potuerit, judicio scabinoram emendabit. Si verô in facto mihi deliquerit, similiter emendabit per judicium scabinoram, si exindè convictus fuerit.
Hem. Statutum est quod si afiquis dixerit se esse juratum, et hoc sit incertum, per testes probare poterit.
Item. Si aliqua nova quaestio, et a rétro temporibus non judicata, inter juratos ant intrinsecùs orta fuerit, judicio scabinoram terminabitur, et ne quod judicatum est oblivioni tradatur, autenticœ scripturae commenéabilur.
Sciendumest etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii infamaverit, nisi eos légitime convincere poterit, unicuique novem libras et aureum obolum persolvere tenebitur.
Si quis fortuito casa, vel ex pnecedente inimicitià juratum suum occident, et super hoc convictus fuerit, ému» ejus,. et omnia ad ipsius mansionem pertinentia prosternentur. Si verô burgenses malefaclorem poterunt invenire, deeo plenamjustitiam facient. Si autem manus eorum evaserit, et elapso anni tcrmino, misericordiam scabinoram petierit, primfim misericordiam parentum eum oportebit exigere, et si invenire non poterit, requisità misericordià a scabinis, liberô et paciûcô Villam introire, et in ea manere poterit, et aï inimici ejus in eum posteà insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.
Nec pratereundum est quod si quis non juratus, vel juratus iram meam, vel alicujus potentis contra Villam promoverit, si indè convictus fuerit, vel se purgare non potuerit, a Dullendio judicio scabinoram expelletur. Si verô homines Dullendii damnum propter hoc passi fuerint, domus jurati iram promoventis prosternatur, et Villam non intrabit donec damna ab illo illala restiluantur.
Item. Si quis emerit vel invadiaverit terram, vel redditus aliquos, et per annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, si ille qui reclamaverit sciverit vel scire potuerit, nisi infra annum et diem reclamaverit, de eœterô non audietur.
Statutum est etiam quod nullum Vavassorem, vel liberam feodum in terra meà habentem, Burgenses Dullendii in suam communiam recipere poterunt, nisi de assensu meo et Domini sui. Quod si forte recepe-
rint, et indè a me usque ad triennium fuerint admoniti, ab admonitione facta infrà quadraginta dies, cou rébus suis libéré et pacificè à Villa recedere poterit ; alioquin, tam de ipso quam de rébus sais sine tuitione burgensium, meam faciam voluntatem. Elapso autem Irium annorum spatio reclamare non poterimos : si utrumque et communiam et feodum non retinebit, nisi de meo assensu et domini feodi» tamen, salvo jure Domini, assignabit feodum cui assignare voluerit.
Si verô alicui juratorum jure successionis, vel per matrimonium, liberum feodom obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et servitio Domini, retinere poterit. Si vero emptione, (pignore, permutatione, vel alio modo feodum obvenerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit nisi de mea voluntate et Domini feodi ; quod si retinere voluerit utrumque, Dominus feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure Domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit.
Prœtereà statutum est quod si in prœsentiâ duorum vel trium scabinorum contractas emptionis, venditionis, permiitationis, pignoris, vel alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo jure meo in eo qui convictus fuerit. Hoc idem eril si Garta publica aut autentica a majore et scabinis tradila, dictis scabinis non apparentibus fuerit producla.
Nec silentio pr»tereundum est quod lantum tria auxilia iidem borgenses mibi tenentur ex debito solvere :
centum videlicet libras Pontivensis monetœ ad filiura meum mililem faciendum ; centum libras filise me»
9conjugand» ; centum libras ad redemplionem meam de captione. Ad hœc si forte inter me et dictos Burgen-
ses meos querela emerserit qu» per hoc scriptam nequeat terminari, per communiam Abbatis-Villœ termi-
nabitur.
El sciendum est quod inter me et burgenses Dullendii hoc modo compositum est, quod pro minagio Dnllendii, quod jure hereditario mibi compelere asserebam, super quo transactam est, decem libras Pontivensis monet» de annuo censu mihi donaverunt, ità, quod neque ego Willelmas Cornes Pontivi, neqae hœredes mei in minagio Dullendii aliquid de celerô poterimus reclamare, neqae burgenses neqae hœredes eorum in aliquo poterimus exigere.
Prœtereà pondéra Villas Domini Gomitis sunt, eo pacto quod quibuslibet Burgensium bon» vit» et fidelis ad custodiendum ea potest committere, et tanlum recipere poterit quantum de consuetudineponderator Àbbatis-Villœ recipit ab illis pro quibus pondérât in Villa.
JSt aqu» firmitatis Domini Gomitis sunt , scilicet, si firmitates per detentionem aquarum dirupt» fuerint, dedammo ad burgenses nullum babebo regressum, et si burgenses muniliones voluerint reparare, noteront eas, quandô voluerint, evacuere.
Mens» nummulariorum me» sunt, ad usum et consuetudinem Abbatis Villœ.
Introitus pannuum non »qui parietibus domorum, et lavatoria, ubicumque sint, et litraval equorum extra domos, h»c tria mea sunt, juxta consuetudinem censaum Abbatis-Villœ ; vel ea, si voluerint, amovere noieront, et de censu liberi erunt.
De Frochis Villas quo modo tenent de Domino Bellœvallis, si guarandiam eis indè fecerit, in pace burgenses ea tenebunt, sin autcm, census solilos pro eis mihi persolvent, et a me posteà lenebunt.
Do m us autem quœ in Villa liber» sunt, nisi libertatam suarum guarandiam habuerint, sicut etcœter» Dullendii domus, censuales habebantur.
Si quis de falso clamore convictus fuerit, per trigenta denarios emendabit.
Si res extrincorum in seqaestro posita, nisi per ballivum reddita fuerit, reddens per septem solides et dimidium emendabit.
Res jarali, nisi disrationata fuerit, in sequestro non potest poni.
Omnes usus suos et consuetudines, et omnia Wasketa (pâturages, marais) sua, qu» in presentiarum tenent burgenses jux là ci rcuitum banleuc» in pascuis, eis in perpetuum libéré et pacificè tenendum concessi.
Banleucam verô eis in perpetuum et pacificè tenendam concessi usque ad spinam de Folembray et usque
question sera portée devant mon vicomte, on le seigneur de la vicomte habitée par la par lia intéressée» à moins que celle-ci se soit trouvée dans retendue de ma vicomte, car alors mon vicomte fera justice tant 4e m personne que de ses biens qui seront dans ma vicomte ; seulement, il ne pourra se saisir de la personne du juré ; et quiconque sera condamné par la sentence de mon vicomte ou du seigneur étranger, et refusera d'obéir, il devra être contraint par les échevins de se soumettre au jugement rendu.
VI. Si, au contraire, il est question de chose immobile, qu'on s'adresse au seigneur de la chose immobile au nom duquel elle est possédée, et sera la cause traitée à Doullens même ; et si l'affaire en arrive jusqu'au gages de tataille et au duel, qu'elle soit terminée en présence du vicomte à qui appartient la vicomte.
Vil. Si un non juré a enlevé ce qui appartient à un juré et ne veuf pas obtempérer aux arrêts de la justice, que les bourgeois fassent main-basse sur sa personne, ou à son défaut sur ses bieua, et qu'ils ea fassent bonne garde jusqu'à ce qu'il ait rempli envers le juré les décisions de la justice.
VIII. Quiconque aura frappé quelqu'un par colère, soit avec le poing, soit avec la paume de la main, et ne pourra faire valoir quelque raison d'excuse par devant. les échevins, sera condamné à vingt sols pariais d'amende au profit de la commune.
IX. Item Celui qui aura blessé un autre avec des armes verra sa maison abattue par les échevins, et sa personne bannie de la ville, et il n'y rentrera qu'après avoir obtenu l'autorisation des échevins ; et malgré cette autorisation il n'y pourra rentrer qu'après avoir exposé son poing à leur miséricorde, oo l'avoir racheté pour la somme de neuf livres (parisis). S'il ne possède pas de maison, il devra, avant sa rentrée dans la ville, s'en procurer une de cent sols, qui sera abattue par la commune ; les frais de maladie et de guéris» du blessé seront payes en entier par celui qui l'aura frappé ; et s'il ne peut les payer, à raison de son indigence, il exposera son poing à la miséricorde des échevins.
X. Si un non-juré a blessé, soit un juré, soit un non-juré, et refuse de se soumettre au jugement des échevins, qu'il soit chassé de la ville, et que sa faute soit punie conformément à l'arrêt des échevins.
XI. Quiconque aura injurié son juré par vilaines paroles, pourra être convaincu du fait par deux ou trois témoins, et s'il est réellement convaincu, la peine lui sera infligée par les échevins, selon la quantité ou la qualité des injures prononcées.
XII. Celui qui, en audience, diffamera la commune, ctpeurra être convaincu par témoins, sera condamné à l'amende par le jugement des échevins.
XIII. Item. Quiconque aura reçu sciemment chez soi un ennemi de la commune et aura fait société avec lui en quoi que ce soit, sera réputé lui-même ennemi de la commune ; et s'il ne satisfait pas au jugement des échevins contre lui, ta maison de Pun et de Fautre sera abattue.
XIV. Et celui qui, en audience, aura mal dit des échevins en choses qui regardent l'utilité générale de la ville, et anra ensuite dénié ses paroles, pourra être convaincu par deux ou trois témoins, et, d'après ces témoignages, condamné à l'amende par le jugement des échevins.
XV. Item. Si quelqn'un fait clameur contre un particulier, pour une cause quelconque, et que justice lui soit juridiquement offerte ; si ensuite, en dehors des juges, il fait injure à son adversaire et qu'il en soit convaincu par les échevins, ceux-ci, ayant ouï sa réponse, ordonneront ce que de raison.
XVI. En outre, il est arrêté que ni moi, Guillaume, comte de Ponthieu, ni mes héritiers, ni aucun autre seigneur des terres qui sont situées dans les limites de Doullens, ne pourrons exiger des bourgeois aucune redevance nouvelle, et qu'ils ne prêteront rien, ni à moi, ni à aucun des seigneurs susdits, sans caution, si ce n'est de leur propre volonté, et qu'il s'agisse d'un tènement dont le possesseur soit obligé de prêter à son seigneur une somme déterminée.
XVII. Si quelqu'un a offensé par paroles, dans l'étendue de la ville ou de sa banlieue, soit moi, soit tout autre homme puissant ou non, il aura droit de s'en purger dans la ville; mais s'il ne peut ou ne le veut faire, il sera condamné à l'amende par le jugement des échevins. Si, au contraire, l'injure s'est traduite par acte, le coupable, après avoir été convaincu, sera également mis à l'amende par arrêt des échevins.
XXVIII. Et il faut savoir qu'entre moi et les bourgeois de Doullens il a été arrêté qu'au sujet du minage de la ville sur lequel j'affirme mon droit héréditaire, cl pour lequel j'ai transigé avec eux, ils me paieront une redevance annuelle de di* livres en monnaie de Ponthieu, et que ni moi, Guillaume de Ponthieu, ni mes héritiers, ne pourrons, à l'avenir, élever aucune réclamation sur le dit minage, ni rien exiger à ce sujet, soit des bourgeois, soit de leurs héritiers.
XXIX. En outre, la garde des poids de la ville du seigneur comte pourra être commise par lui à tel bourgeois honnête et ûdèle qu'il lui plaira, et le droit qu'il en retirera sera le même que celui qui est perçu d'ordinaire à Abbeville.
XXX. Et les eaux qui sont dans l'intérieur des fortifications appartiennent au comte qui sera tenu en cas de rupture causée par leur masse aux dites fortifications, à en supporter seul le dommage ; si les bourgeois feulent y faire des réparations, il leur sera permis de faire écouler les eaux lorsqu'ils le voudront.
XXXI. Les droits de change qui m'appartiennent, se régleront selon l'usage et la coutume d'Abbeville.
XXXII. Les entrées de cave empiétant sur la rue, les lavoirs et travails des maréchaux me devront le eens selon la coutume d'Abbeville ; les bourgeois en les abandonnant seront quittes de cens.
XXXIII. Quant au droit de froc que les habitants tiennent du seigneur de Beauval, ils devront en obtenir de lui les titres de garantie pour en jouir en paix, sinon ils m'en paieront les cens ordinaires et le tiendront de moi désormais. Les maisons de la ville réputées franches devront être considérées comme des maisons ordinaires et soumises au cens, si elles n'ont litre de leur franchise.
XXXIV. Celui qui sera convaincu de faux dans sa plainte devant la justice paiera trente deniers d'amende.
XXXV. Quiconque rendrait la chose d'autrui mise en séquestre, à moins qu'il ne soit bailli, paiera sept sols et demi d'amende. ,
XXXVI. On ne pourra mettre en séquestre ce qui appartient à un bourgeois qu'après l'affaire instruite.
XXX VII. Tous les u-ages, coutumes et pâturages dont les bourgeois sont présentement en possession dans l'étendue de la banlieue, je leur en accorde la libre et tranquille jouissance.
XXXVIII. Celle banlieue que je leur accorde à toujours cl paisiblement aura pour limites V Epine de Folcmbray, la haie d'Âmpliers, Sery, Vicogne, la fosse du Canias, la croix de LongutviUeUe, le VielOcoeke, Bunort- Fosse ; et dans ces limites, ni par moi, ni par mes héritiers ni par aucun autre, il ne pourra être élevé d'autre forteresse que celle qui est dans Doullens, et les bourgeois ne pourront être cités en justice hors des murs de Doullens, par moi, ni par mes héritiers.
XXXIX. Les bourgeois pourront, sans l'intervention du bailli, exercer toutes saisies dans la banlieue, et non hors de ses limites ; et il ne faut pas oublier que chacun des articles ci-dessus doit être observé intégralement et fidèlement par l'une et l'autre partie.
XL. Et afin que toutes ces choses demeurent fermes et irrévocables, par serment solennel que j'ai fait ainsi que les bourgeois, nous nous sommes promis mutuellement de les observer ; et pour plus grande confirmation, j'ai cru devoir munir cet écrit de mon sceau. Fait en présence de Girold, prieur d'Abbeville; de Roger, sous-prieur ; de Bernard, prieur de Saint-Pierre, et d'autres prêtres et religieux ; furent aussi témoins : Hugues de Fontaines, Henri de Fontaines, Guillaume de fieaurain, Engucrrand de Fontaines, Gauthier de Hallencourt, Guillaume de Caycux, Guillaume de Frivecourt, Enguerrand de Candas, Aléaume de Moreuil, mon conseiller; Simon de Doniqueur et Sylvestre clerc, mes baillis; Firmin de Senarpont, maieur d'Abbeville (t); Gonlier Clabaut(î), Gontier Patin (3), Hugues Cholet, Gonthier de Rogeham(4), Hubert Lohier,
(1) En 1199, dit le P. Ignace. (8) Premier maieur d'Abbeville en 1188-84, puis en
(8) Maieur d'Abbeville, en 1188. 1198, 1195 et 1200.
(4) Maieur d'Abbeville, en 1189.
Lambert Le Puillois, Girard d'Epagne, Alard Voisdié, René Colart, échevin» d'Abbeville ; Michel de Basquoy, maieur de Doullens en exercice, Guy Krérool, Odon Musard, Robert au Cappcl, Hugues Nani, Mathieu de Haisnie, Raoul Le Sellier, Jean Chardun, Robert Le Meichif r, Robert Darras, Walon de Senarpont, Ménart Le Blayer, Robert de Rouval, Girard de Pavie, Vincent de Beau val, Enguerrand de Castelnau, Jean Àgnus, Raoul Hurel, Pierre de Pas (l), Gautier Rogier, écbevins de Doullens, en charge. Donné par la main d'Enguerrand, chapelain de Saint-Pierre, à Abbeville, Tan de l'Incarnation du Verbe, douze cent deux, au mois de juin, le septième des ides du même mois.
Ego Hugo Campus Avens Dnus Bel le val lis notum facio omnibus présentera cartam inspectons, quod ego jULn ^9 de assensu Mabillœ uxoris meœ et Ralduini filai mei et Guidonis fratris mei, et aliorum hœredum mcorum, ob remissionem peccalorum meoruro, dedi et in perpetuam eleemosinam concessi ecelesiœ Beati Michaelis de Durlendio et eonventui monialium ibidem Deo servienti liberam molturam in molendino de Rouval, quantum ad me et heredem meum pertinet, jure perpetuo ab abbal^sact conventu pfsc ecelesiœ tenenda et habendam. Quam libtalem Ego similiter concessi in perpetum de jure guarandire suptséercls Rcati Michaelis et capellano ejasdem. In hujus rei testimoniô prssens autenticu sigilli mei munimine roboravi. Ànni X(1 incar-
nati m. ce xix mense junio.
(Arch dép. Carton Saint-Michel.)
In nomine Sancta? et individu» Trinitatis, Amen. Philippus, Dei gratta, Francorum Rex. Noverint universi iwi. présentes pariter et futuri quod nos inspeximus Cartam dilecti et Gdelis nostri Guillemi, quondam Comitis Pontivensis, quam dcditctconcessil Communia? sua? et Burgcnsibus suis Dullendii, sub hâc forma.
Ego Willelmus cornes Pontivi et Monstcrolii, tam fuîuris quam pnesenlibus notum facio quod Burgensibus meis Dullendii, ad voluntatem eorum, et consensum unanimem, prrcscripta? Villa? utilitalem et incremenlum attendons multimodum, et sciens quod si quis aliquem armis vulncra\erit domus ejus a scabinis debebat prosterni, sicul in communia? suas diffusiùs continetur autentiro, super quo magnum damnuro in castello meo inrurrebal, concessi quod si quis aliquem armis vulneravcril sine morte, domum suam, si habuerit, secundum quantitatem forefacti, per consideralionem majoris et scabinorum cmendabit, et emendationem illam et redemptionem major et scabini in utilitale villte Dullendii debent expendere. U Tau! cm ba?c concessio mea io perpetuum rata habeatur et firma, ipsam prsesenli scripto annotari, et sigilli mei caractère feci communiri, majore carlâsuâ quam de communia habent, rémanente illœsà. ltà quod nec isla caria illam, nec illa istam in aliquo infringere valeal vel perturbare, excepta islà emendatione. Aclum anno Verbi Incarnati m0 cc°, duodecimo mense augusto. Nos igitur, supradictam Carlam sicut supcriùs annolalur, ad petilionem majoris et communia? de Dullendio ralam esse volumus, tali modo quod nullum hominem vel feminam qui servitium nobis debeant in suam communiam poterunt recipere vel rctinere, nisi de licenliâ nostrâ. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri autoritate, et regii nomir.is caractère inferiùs annotato, salvo jure noslro, et salvis exercitibus equitationibus nostris qua? in cftdem communia retinemus, prsesentem cartam prœcipimus confirmari. Actum apud sanctum Germanum in Layâ, anno ab Incarnatione Verbi millcsimoducentesimo vigesimo primo, regni verô nostri anno quadragesimo tertio, astantibus in Palatio noslro quorum nomina
(1 • Il y eut un Pierre de Pas qui fut maieur d'Abbeville, en 1208.
sagposita sunt et signa. Daptfero nullo (l), Butioulario nulto (V), Sigftum Bartfalongi Camqrartt Wt Signuro VaUbasi Qoqsjabularii (4}, Data, vacante GQ9ceH*jrii
(Bibl, vmp. fon4». Greo, **l. ttt, f» 14.)
Mai 1290. Gaufridus divina permissione Amhianensis ecclesiae minister humilis, omnibus lifteras inspectons, in Domino salutem. Ex insinuatione presentium notum vobis facimus quod cum controversia multa diu agitata fuisset inter.... Abbatissam et moniales B. Mariaede Bertaudicurte ex una parte, et.... abbatissam et moniales B. Michaelis de Dullendio, ex altéra; auclorilate diversarum litterarum super quadam portione minutarum decimarum bortorum de Yvregny ; tandem post multas alteraationes, post testium ex uUraqpe pairie pjedictorum rçcepttnaes et publicationes ; utraque pars spontané® noslrœ vokwtati de dicta quereJa se suppôt' au.il ^ prowiWens sut) pœna viginti librarum parisiensium, quod de dicto nostro qujdquid dkerçmjuaet oyrdinacA vell.emus super dicta querela nullatenus re&UireL Nos vcrQ, verittte. negoUi plenius intellect*, •* commun*catobonorum virorum consilio, dixirouset ordinavimus quod bujpsmodj qpuestio exaufibretuif; atslatuJBMM quod ecclesia B. Michaelis de Dullendio, de d ici mis litigiosjs de celero pacifiée gauderet qt qaieUv. Noient* tajnen quod abbatissa et moniales de Bertaudicurle boc stajulum nostgum moleste sastinerenl, et rancore* aliquem ad versus ecclesiam B. Michaelis reservarent, dedimus eis et ecclesiae su$ in .perpetuum par recompensationem quant do liberalitate nostra eisdem facere volebamus, duas partes tertie partis lotius majoris décime territorii de Grandsard in parochia de Balleolo, juxla limen in nostra diœcesi, ad nos de jure spectantes, extradas de manu laicali. Cujus tertie partis tQtius décime memorate tertiam partem contra illas duas partes percipit presbyter curatus parochie memorate jure parochiali. In cujus rei testimonium présentes li lieras confectas ex hujusmodi statu lo nostro et dono ecclesie de Bertaudicurte dedimus sigilli nostri muni mi ne roboratas. Acluro Domini mccxxx, mense mata.
(Cart. de Betteaucourt)
(Di Grenier, W* vol.)
Décembre Hgo Jehan nés de Boseria miles universis présentions et' fatum notum. faoio ne coulisse in efeemosylias, i^gi pro redemptione peccaiorum meorum unum modium bjadi el duos panes de uro quatern* bM» et doos oapones et duos denarios parisienses que habeo in molindino de vice de Mencon et totam dominions quod' babeo in dicto molendino, videlicet Carkali beati Nicolai de Dullendio dimidium modii bladt; tribus pre»byteris parochialibus de Dullendio quatuor sestarios bladi et- duos capones et duo* denarios supra dicto» et* capellano hospilalari de Dullendio duos sestarios in augmentons capeNanie sue m perpetuum rectpienda et habenda ut unusquisque antedictorum presbyterorum teneatur perpeluo facere anniversarium meum. Prelerea centuK in augmentum cantuarii parochie de ùutiolë quatuor jornalia lerre libéra de terfagie- stle
(JU Dapifer (Grayd Sénéchal ou écfrofflon). charges, fle 1^ comme dans le, charte ci-desau* les
(%) Buticularius (Bouteiller). mots : Dapifero w//o,. — Buticulario nullo. La se-
(8) Camerarius (Chambrier). conde de ces suppressions, surtout, ne fut pas main-
(4) Gonstabularius (Chancelier). Tous ces officiers tenue, puisque le titre de grand bouteitier ne dispa-
du roi signaient les actes publics après lui, jusqu'à rut qu'à la fin du xv» siècle.
Philippe-Auguste qui supprima les deux premières
terras sanctum Vedastum in horto qui fait Bamondis prqwstft, Et ut hoc sit ratum et stabile presentem paginam sigilli mei munimine roboravi. Actum antio Dni u° ce* xxx#. sexto, mon se decembri.
(Archives de l'Hospice de Doullens.)
lû oomioe DouMni. Aalismiseratione divins Beali Miehaelte in Ihirlendio htftdilis àbbatissa ejusdemque Mars t«46. loci convertis omnibus prœsentiarum notitiam habitons, salutem et orationes in iu devotas. Cum jûsta pelentibus facilis prœberi ètbei assenons, nolum facimus univefsis quod pis devolioni et devota? pétition! ditecti nostri in xu magistri Johannis dicti Nant de Durlendio grato concurrentes consensu, et eum benignius audientes unanimi volutttale et voto pari concessimus ut in noslro monasterio B. Hichaelis videlicet in Durlendio, ad al tare quod in eodem In honore» B. Niehefar est construcltnn, capellanus de bonis (ficti magistri institualur, videlicet, de circiter duodeeim jomalibus terra? arabilis et ... circiter jornalia tria terre contigaa haie de Aftpliers, sîla super ripant fluvii Altheiœ, et vigenti jornalia si ta secus viam qoœ de Durkndio tendit versus Bellamvallem, prope terram magistri Johannis Taupin.... quatuor jornalia terras in terri ttfio de Ingreomesnil prope terram DBi Robert! de Warennies... de duabus garbis ut novem aliis garbis...., de domo in rico des Ogerens, rétro domum Walteri au capel secus domum Johannis de Luceto, de decem solidis, tribus denarns etc. et dono Bernardi de Bcttavalle, etc.
Actum anno fncarnationis Domtnicae millo ducentesimo quadragesimo sexto mense martio.
Le sceau ovale en cire verte porté par deux cordonnets en soie verte et rouge, représentel'abbessecro&aée avec ces mots : (Si^iflttm) Aalidis abbatis... Dullenii.
(Arch. dép. Carton Saint-Michel.)
Ludcrttcus.... Notumfaci mus... Quod cum lis et discordia verteretur coràm nobis inter dilectum et fide- Février 1M4. lem nostrum Guidonem de Castellione, comitem Sancti Pauli, ex unà parte, et Majorera, Scabinos, et totam communiam Villœ Dullendii ex altéra, super boc quod idem Cornes conquirebat quod dicta Communias impediebat, in damnom ipsius Comitis, qnominùs idem Cornes possit includere, firmare et adjungerd boscum de la Frumeroyt ad parcum suum de Lucheu, maxime cum idem boscus sit et semper fuit de ipsa bsreditate ipsius Comitis, et habeat in eodem bosco omnimodam juglitiam attam et bassam.... tam dé jure communr, quaro de longo usagio.... dicta Commun i las diceret, quod licet dictus boscus esset suus et de haeredilate suft, nihilominùs tamen Banleuca quam habent, se ex tend ébat per totum boscum de la Prumeroye usque ad parcum de Luchcu, et de omnimodâ justitiâ quœ in dicto bosco advenerata tempore quo lex sua sibi data fucrat, usi fuerant pacifiée, dicenfes quod in dicto bosco habebant cachiam suam ad omnimoéas beslias, et ibidem colligebant avellanias et indè usi fuerant a longo tempore et antiquo ; quarè dicebant quod dictus Cornes non poterat nec debebat claudere dictum boscum (le comte en obtint la clôture).... Taii modo quod omnes homines de Dollendio et de Communitate Dullendii, de omnibus his que deferunt et faeiuut déferai ad collum et ad broetas de proprio Castello suo existenlibus, omni fraude et dolo remotis, rémanent quitti et immunes haereditariô in perpetuum a solutione transversi et pedagii de Luchcu... Actum Parisiis anno 1264, mense Februario.
(Arch. de Donllens.)
Accord entre Robert de Beau val et le maire et les échevins de Doullens t concernant les fourches patibulaires dé Beauval, la délimitation de cette commune, et Us droits de justice à exercer réciproquement par Véchevinage de Doullens et le seigneur de Beauval.
Juin 1266. Ge Robcrz, sire de Biauval, faz à savoir à fouz ceux qui ces lettres verront et orront que comme contenz et plaiz eust esté en la court mon segneur le Roy à Paris entre Eslienne, mon frère, segneur de Biauval adonques, d'une part, et les Bourgeois de Doullens, d'autre, sus ce que li devant diz Estiennes se plaignoit que les devant dist bourgeois l'avoient dessaisi et fait dessaisir de une fourches que il avoit faites lever par raison de joustise en son ûé, où il avoit toute joustise et toute (droicture) qui escheoir i pooist, si corne il disoit et li devant dit bourgeois disoient que ces fourches estoient levées et dréciées par dedens leur banliue où ils a voient (tout droit) tout jugement et tout maniement, et li Rois la joustise, si comme il disoient et plaid pendant, cil E>ticnncsalast de vie à mort. Et ge Robcrz, hoirs au devant dit Eslienne et home de la devant dite terre de Biauval, eusse requis eu la devant dite court le Roy à Paris au parlement, à estre resaisiz des devant dites fourches qui estoient levées et dréciées eu leur banliue, où ils avoient et boni tout jugement et tout maniement et li Roys la joustise de ce, si como il disoient. Et ne fust mie cler où li termes de la banliue de Doullens fust devers ma vile de Biauval, et n'eusl onques esté devisée ne cerquemeuée en ces parties. Ge, par le conseil de mes amis et de damoisèle Agnès, ma femme, et de moult autre Loi ne genf, me suz assentiz et accordez que li termes de la banliue de Doullens deverz Biauval est à la bonne qui siel ou kar refour de la voie herbeuse qui est descure la maladrerie de Biauval ou milieu de celé voie et va parmi celé voie herbeuse à la bonne qui est au bout dou sentier qui tourne à aler à Seri, et d'autre part la devant dite banliue va de la devant dite bonne qui est ou kar refour à la bonne qui est ou commencement dou sentier qui est d'ancoste Biauval, et va cil sentiers au fossé don Candas. El de ecle bonne s'en va de bonne en boune si corne ele sont assises, droit au fossé dou Candas, tanl corn li lerreoirs de Biauval dure. Et demeure li Gcz de la Viscoingne dehors les bonnes. Et par dedanz les bonnes de leur banliue, en mes terres, et es terres à mes hommes pour tous mes ûez en quelconques lieu que mi ûé sestandent que go lieng et que lan tient de moy, par toute leur banliue. Ge leur cognois et olroi toute joustise cl touz maniement et toutes amendes, aussi avant corn il hont usé et manié en le ville de Doullens tant com à moi appartient. Et se aucun droit j'avoie ou pooie avoir qui leur droiture amenuissast de tel com il hont en la vile de Doullens, si leur quitte ge dore en avant, sauf ce que ge retiens devers moi le bonnaigo des voies et des chemins devers Biauval es propres
terres de mes homes demouranz à Biauval hommes tenanz par devers le vile de Biauval, si avant com li
esche vin de Biauval Pont à jugier par le point de leur chartre. En tele manière que se li tenant ou autre hors mis les homes demouranz à Biauval soient en amende des chemins et des voies, l'amende est à ceux de Doullens par le jugement des eschevins de Biauval. Et la garde des chansdou propre terreoir de Biauval si avant com li poinz de la chartre de Biauval le donne aux eschevins de Biauval et amendes qui de ce istront. Et retiens plain povoir de donner congié de charroier ou de dcffeitdre en aoust de moi et de mes hommes demouranz à Biauval et (de pouvoir) emporter de leurs propres terres. Etsege en donnoie congié, toutes genz les pueent prandre, et de leurs propres bestes mettre es estculles de leurs propres terres et se ge an donnoie congié, toutes bestes i peuent. Et se aucun plaid d'iretaige movoit de aucunes des terres de mes homes demouranz à Biauval et de mes tenanz ou li eschevin de Biauval ont usé à jugier, qui sont dedens ces bonnes ou terreoir de Biauval li uns contre l'autre, ou à autre gent li homme de Biauval le jugeront, et je en auroie l'amende. Et se aucuns cas de lait dis ou démeslée avenoit dedenz les bonnes es propres terras de mes homes demouranz à Biauval, ou es terres de mes tenanz où li eschevin de Biauval ont usé à jugier li un contre les autre ou à un autres gent, li homme de Biauval le jugeraient, et cil de Doullens en
auraient l'amende El ge Roberz, sires de Biauval, à la requeste don meneur de Doullens ou de son commant, sui tenuz à conjurer les eschevins de Biauval et de faire jugier l'amende de tous les cas qui y escherraient et toutes les foiz que mestiers sera, si com il est devant dist et ordené. Et pardesus ce, cil de Doullens ne pooent prendre nul des homes demouranz à Biauval, en leurs propres terres de Biauval, ne cil de Biauval, cens de Doullens. Etdemoere à ceus de Doullens toute congnoissance et touz maniemenz de toute joustise de toute gent, hors mis les propres homes demouranz en la vile de Biauval, ainsi com il est devant dit et ordené. Et sil avenoit par aventure que ge, ou mi serjant ou mi home de Biauval maniésions de aucuns autres cas que ceus qui sunt devant dit, ou autrement qu'il n'est devant dit, et pour celui maniement en vossisions eslre en saisine contre la vile de Doullens, ge voeil et otroi que celé saisine soit nul et que riens ne nous vaille, et serions tenu de ressaisir. Et ne pooent cil de Doullens drécier fourches entre Biauval et Doullens, ne ge Roberg, sires de Biauval, ne mi hoir, ne poons drécier fourches entre Biauval et Doullens. Et si est asavoir que ge recognois que cil de Doullens bont du jour de la Nativité Saint Jehan-Baptiste, jusque* au jour de la Touz sains, toute joustise, tout juigement, tout maniement, toute coguoissance et toutes amendes qui escherront en mon manoir qui siet à Doullens tant com le segneur de Biauval, sa femme et les hoirs en seront segneur de Biauval. Et du jour de la Touz sainz jusques au jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste, ge leur recognois que ilz ont toute joustise, tout jouigement, tout maniement, toute cognoissance et toutes amendes qui escherront en ce manoir ausi avant com il hont usé en la vile de Doullens, hors mis le segneur de Biauval, sa femme et toute sa mesnie qui serait en chief à lui de sa propre maisnie (1). A toutes ces choses tenir, accomplir et garder, si comme eles sunt devant dites et divisées, ge i oblige moy et mes hoirs a touz jours. En tele manière que la chartre de la commune de Doullens ne soit mal mise par cesti ne empiriée en aucune chose, ne cesle pour celi. El en tesmoin et en conformément de toutes ces choses ge donnai ces lettres scellées de mon sécl. Ce fut fait l'an de l'incarnacion Nostre Segneur mil CG et sexante sis, ou mois de juing.
(Copie faite par M. V. de Beauvillé sur l'original.)
Lettres de Gauthier Baroin, bailli d'Amiens, constatant que les habitants de Beauval, par suite d'un accord avec Août 1*66. Us habitants de Doullens, conservent leur droit de justice sur la partie du territoire de Beauval comprise dans la banlieue de Doullens.
A touz ceus qui ces lettres verront et orront, Jehan de Milon, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, Tan de grâce mil trois cens trente et un, le vendredi sept jorrs en décembre, veismes unes lettres sain nés et entières et dessouz escriptes, séelléez du séel de la baillie d'Amiens ; si comme il apparoit, contenant la fourme qui s'ensuit :
Gauliers Bardins, baillis d'Amiens, à touz ceuzqui verront et orront ces lettres, salut. Nous faisons asavoir à touz que li esquevinz et la comunités de la ville de Biauval, en nostre présence heurenl en convent au maiheur et aus esquevins de Doullens, que il et leurs successeurs, le droit de la ville de Doullens des cas qui escharront ou terroir de la ville de Biauval, dedens les bonnes de la banliue de Doullens, qui appartient à la villo de Doullens, selonc la teneur de la lettre que cil de Doullens hont de Robert, seigneur de Biauval, de
(1) De sa propre maisnie, c'est-à-dire, les gens de la nation dos comtes de Ponthieu, était tenu a un stage
maison du seigneur qui sont compris dans l'exemp- de huit mois, chaque année, dans la ville ; c'est pour-
tion de la juridiction de la commune, depuis la Ton*- quoi pendant la durée de ce service, les gens de sa
saint jusqu'au jour de la Nativité de Saint-Jean- maison jouissaient du privilège de n'être pas soumis à
Baptiste. Il est probable que le seigneur de Beauval, la justice de la commune. — Note de M. Bouthors,
en sa qualité de châtelain de Doullens, sous la domi- page 480. Coutumes locales. T. IL
la pais que il ont laite entre euls bien et loiaulment, aussi avant comme à leur seigneur, garderont et jugeront par le conjurement et par la requesle de Robert, leur seigneur de Biauval, ou de celi qui sera sires de Biauval. En tesmoing des quiex choses, ge séellai ces lettres dou séel de la baillie de Amiens, à la requesle des esquevins et de la communité de la ville de Biauval. Ce fut fait en Tan de l'Incarnation Nostre Seigneir mil ce et soissante sis, ou mois daoust.
Et nous en cest présent transcript avons mis le séel de la prévosié de Paris. Fait Pan et le vendredi dessus diz.
(Copie faite par M. Y. de BeaimUé sur l'original.)
Avril 1272. Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris, quod ad nos accedenles burgenses nostri de Dullendio supplicando nobis intimarunt quodsaepe contingit aliquas persooas de Communia Dullendii ad tan tam devenire inopiam aut etiam senectutem, quod eas oportet miserabiliter mendicare, quia non habent in facultatibus unde valeant sustentari, licet forte precedenti tempore aliqui possessiones babuerint valde pingues, et alia bona quibus bonorabiliter tune temporis vescebantur. Sic per inforlunium aut aliquo casu contingente predictis careant, pauperes inde facti quare a nobis humiliter postularunt ut in villa Dullendii domum unam emere aut facere valerent in qua ejusmodi personne per Majorent Dullendii et Scabinos et consilium villse qui pro tempore fuerint ponerentur, et ibi usque ad vite exitum sustentarentur de aliquibus bonis et redditibus quae emerint et ad dictam domum pertinerent in perpetuum, ita tamen quod dicta domus esset in perpetuum sub eorum providentia et ibi ponerent quando et quam vellent personam quse domui praeesset temporaliter et bonis, ac eam quando eis placeret, amoverent et aliam loco illius subrogarent. Nos piae petitioni eorum annuentesob remedium inclitse recordationis potentissimi Domini genitoris nostri et charissimae consorlis nostrae Isabellis reginse Francise et aliorum antecessorum nostrorum, concessimus eisdem quae nobis sunt superius supplicata ; ita tamen quod redditus emant ad hoc faciendum usque ad sexaginta libratas terre quae in perpetuum pertinebunt ad domum praedictam, ad opus praedictum, et non ad alios usus commutentur, in villenagiis et censivis, salva in hoc nobis et successoribus nostris omni justitia, et salvo jure nostro in aliis ac etiam alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, praesentibus litteris nostrum apponi fecimus sigillum. Actum Ambianis in vigHiâ Paschae anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, mense aprili.
(Original aux Arch. de Doullens.
Juillet 1280. Jou Hues de Rosière, chevalier et sire de Rosière, faict savoir à tons chiaux qui cbes lecttres verront et orront, que comme contens et plais eust esté mus en le court MgT le roy à Doullens, entre my d'une part et les bourgeois de Doullens d'autre part, sur chou que jou clamoie et demandoie à avoir par tout men fief d'Autbieulle.... toute joustice et toute seigneurie. Et li bourgeois de ledicle ville y clamoient et demandoient à avoir toute justice et ban pour le raison de banlieue. Il fut accordé et traictié par le conseil de boine gent et de mes amis, entre my et les dis bourgois, en telle manière que jou recongnois as bourgois devant dis, qu'ilzont et doivent avoir toute joustice, haulte et basse, pour le raison de banlieue, en toute le ville d'Autbieulle.... sauf chou, avec my et mes hoirs, le desreng et le bournage par tout men fief et par toute me ville d'Autbieulle.... Ce fu fait en l'an de le incarnation de Nostre Seigneur mil deux chens et quatre vins,
ou moisdejule.
(Archives de la ville de Doullens. Cart. noir, t* 52).
Ph. Dei gratiâ Francomm rex, universis présentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod cum Juillet 1986. Robe r tus, dominus de Bellavalle, miles, quamdam turrim quam antecessores sui habucrant apud Dullendium, incepisset rcedificare et vellet cam alcius clevare, majore et scabinis de Dullendio se opponentibus et dicentibus se previlegiatos esse per regale privilcgium quod nullus, infra mcttas sue communie poterat fortalkiam facere sine assensu eorum. Tandem visa carta diclorum majoris et scabinorum, auditis rationibus bine inde, pronunciatum fuit quod dicta turris ins tatu in quo est ad presens, remanerel, absque oo quod idem dominus eam possit alcius elevare nisi solummodode tabulamento. Poterit tamen idem miles si aliqua pars dicte turris sit inferior admodum alcioris partis adequare, vol tas, hoitiarias, fenestras et caminos in eadem facere, etiam eum tornellis secundum quod forma edificii requirit, non tamen in modo fortalicie facere cooperiri. In eu jus rei, etc. Aclum Parisiis anno Domini mUesimo ce0 Octogesimo sexto. Mense julio.
(Bibl. imp. F. Grenier 232, f*> 209.)
Pbilippus Dei gracia Francorum Rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod reli- Novembre giose mulieres filie Dei de Dorlbano aquisivisse dicuntur res inferius annotatas, videlicet, duos solidos, duos 180°* capones censuales supra unum jornale et dimidium terre situm extra portam que vocatur du Lucheu. Item duos solidos, sex denarios, unum caponem supra domum Symonis de novo molendino sitam in vico de Manchon. Item sex solidos, sex denarios, très capones supra domum Johannis Betars sitam intra duas portas vici de Manchon. Item très solidos, duos capones supra domum Johannis Hurdebiers de Vallibus qui fuit de Dragon in vico des Orgerens. Item duos solidos, duos capones supra domum Martiny Borne que est contigua furno abbatisse in vico de Manchon. Item très solidos duos capones supra domum Johannis Tassiaux, que domus est ante constantinum. Item vigenti quinque solidos, quinque capones supra duas domos heredum de Halle, que sunt ante Hostellariam. Item duos solidos, duos capones supra domum Simonys Lorgueilleus, que est prope portam de la Yarenne. Item XVIII denarios, duos capones supra terram Salomonis de Bellavalle, que est in loco qui dicitur au neuf-molin. Item duodecim solidos, duos capones supra domum domini de Bellavalle, qui sunt Jacobi de Fonte. Item très solidos supra domum Symonis Blandiaus, qui sunt Jacobi Letelier in vico qui dicitur rue Taillée. Item XVIII denarios et IX capones supra domum Roberti Maies, in quâ domo moratur. Item duos solidos, duos capones debitos a liberis Roberti N. morantes supra domum Johannis que est super aquam. Item duos solidos, duos capones supra domum Jacobi Vaas in qua moratur. Item duos solidos, supra domum Guillelmi N. et unvm caponem in quâ idem moratur super aquam. Item VII solidos supra domum Bernardi Licares in quâ moratur, que est sita in vico B. Michaelis. Item XII denarios supra domum Johannis du Crochet, que domus fuit Adulphi Anglici, que est versus portam Hersant. Item duos solidos, duos capones debitos ab heredibus Roberti Morat supra domum Isabellis d'Aucoch, que domus fuit patris sui, que domus sita est in vico B. Martini. Item XII denarios supra managium domini de Bellavalle, quod managium... est contiguum vicoB. Maria?.... Que resusque adsummam IIII libras, VI den. parisis et trigenti unius caponum in anno reddita se extendunt. Supradicte que relligiose nobis humililcr supplicarunt ut res supradictas amorti zare vellemus eisdero intuitu pietatis. Nos supradictis devotis supplicationibus annuentes, ob charissime consorlis nostre et parentum nostrorum remedium animarum, de regia largitione concedimus ut res supradictas omnes et singulas cum omnibus pertinentiis, prout sunt superius expresse, tenendas ac possidendas valeant perpetuo pacifice et quiète absque coactione vendendi aut extra manum suum ponendi, nec financiam quameumque nobis aul succeasoribus nostris perinde prestandi,
salvo jure tam in aliis quam nostris et quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile persévère!, presentibus litleris nostrum fecimus apponi sigillum. Àctum Parisiis anno Dorai ni u ccc, mensc novembri.
(A. I. Sect. niât. J. Reg. 38, u°20.)
Juillet 1851. À tous chiaulx quy ces présentes lettres verront et orront, nousGuerard, sire des Àutbeux, chevalier, salut. Gomme descort et débat ait esté et fut meu entre les maire, eschevins et communaulté de le ville de Doullens, d'une part, et nous seigneur des Autbeux, dessus nommés, d'au Ire part, en le court du roy notre sire à Beauquesne, pardevant le prévost forain dudit lieu, sur che que le dit maire et eschevins sestoient complains de nous en cas de nouveleté. trouble et empeschement sur saisine, pour che quils disoient quil avoient toute jurisdicion haulte, moïenne et basse et pour le tout, en tout le ville et banlieue de Doullens et especiallemenl en tous les lieux qui nous sont tenus par moïen ou sans moïen, en fief et arricre-fief ou en aultre manière, assiz, scituezet enclavés en ladite banlieue ; et que par dedans ladite banlieue, aurièmes prins ou fet prendre et lever, par Broissart Quierot et Tristram Campdavaine, Pierre de Bienhiere, qui trouvé fu par les dessus nommés Broissart et Tristram gisant navré à plaie ouverte et à sang courant dont mort se pooit ensievir, en une pièchede terre qui est Jehan de Rollepot, tenue de nous par moïen ; lequelle pièche de terre est assye, scituée et enclavée par dedans et es mettes de la dite banlieue ; et que le dit Pierre Bienhiere avoient levé et emmené hors de leditc banlieue, et avoient fet waigier audit Pierre le sang qu'il avoit heu (sic) à no prouffil, et la voient fet et firent obligier de venir lui rendre prisonnier par devers nous, toutefois que on ly feroit scavoir ; et avec ce, pour ce qu'il adjournèrent et appelèrent à nous dessus dit, de thiers jours en thiers jour et de quinzaine en quinzaine, pour le soupechon de ledite navreure Williaume Morel, Aliame Morel et Jehan Porée, en no court à Autheux ; lesquelles œuvres et exploits fais par les susdits Broissart et Tristram, nous heuemes (eûmes) pour agréable et ichiaulx advouames par devant ledit prévost ; et pour ce que nous avions reccu à nos drois, en no court as Autheux, le dit Williaume Morel pour lui purgier ou punir du cas dessus dit ; et ensément volicmes ou entendiemes et aviemes volenté et espérance de mouvoir, contre les dits maire, eschevins et communaulté, débat ou question par devant ledit prévost ou ailleurs, de ce que les dits maire et eschevins avoient banny de leur dite ville et banlieue, à toujours sur le hart, ledit Willaume Morel, après ce que en nostre dit" court, lavicme reçeu à droit et que ausdils maire et eschevins laviemes fet seignifier et sçavoir par nos lettres, sachent tous que pour ce que, à quelconque personne que ce soit ou puis! estre, nous ne vauriemes aucunement leurs droits ne leur juridiction empescher et que auxdits maire, eschevins et communaulté, vauriemes en toutes manières leurs drois, juridiction saisines et libertez garder, tenir et demourer à leurs drois, en le manière quil se peult et doibt appartenir : nous nous sommes bien et suffisamment informés, tant à no conseil à plusieurs bonnes gens du pays qui de ce sçavoienl parler, comme par les chartes, lettres et privilèges de le dite ville, que le dite banlieue, au lez pardevant mes (mot passé) des villes des Autheux et les fiefz et autres lieux qui sont tenus de nous par moïen ou sans moïen, va et sestend du fossé con dist du Candas jusques à unes crois con dist le crois de Longuevillelte, et de ledite crois à aller au (lez) versOccoche, parmi le trenque queondit les arbres de Huigermes ; et que pardedens ledite banlieue, ont toute justice es lieux tenus de nous par moïen ou sans moïen, comme dist est, soit es terres de nos hommes ou es terres qui de nos hommes sont tenues en quelconques lieux que nos fiefs, terres ou nos tenures sestendent que nous tenons ou que on tient de nous.... sur quoi nous, auxdits maire, eschevins et communaulté, avons recongnu et rerongnoissons que, en tous les lieux dessusdits, il ont et doivent avoir toute justice, tout maniement et toute seigneurie, toutes amendes et exploits, tout aussi et en telle manière comme il ont usé et manié en le ville de Doullens, et quil usent et manient pardedens ladite ville, et que nous ne demandons, es lieux dessus dit, ne poons
demander et avoir ; reeongnoissons, octroions et accordons que à mauvaise cause feisraes faire par les dessus dits Broissart et Tristram, les œuvres et cxplois paravant dist, et que à bonne cause sen complainirent les dits maire et eschevins, et que ledit Williaume Morel ils pooient bannir ; et en outre reeongnoissons que le dit Pierre fu trouvé navré et levé delà par lesdits Broissart et Tristram, pardedens ledite banlieue, en le juridiction desdits maire et eschevins, etc. Données el mois de juillet, Tan de grâce 1351.
(Coutumes du bailliage d'Amiens, t. II.)
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France., comme la ville de Doullens, et la Chastellenie d'icelle, quan- Juin 1365. chiennement estoient du droit domaine de nostre royaume de France, et en laquelle sou loi t avoir moult grand et noble siège royal en chastellenie, prévosté, ressort de prévosté, assises, scel pour sceller lettres de baillic, auditeurs, par-devant qui les marchiez et convenances passoient, sur quoi on faisoit lesdittes lettres debaillie, et plusieurs autres droits et noblesses, appartenans, ressortissans et appendans à icelle Ville et chastellenie, eussent été donnéez, ou bailléez ou transportéez par le don, transport et octroy du roy Loys, jadis fils du roy Philippe-le-Bel au comte de Saint-Pol.... Et poureeque lesdittes ville et chastellenie, ainsi donnéez ou transportéez, délaissoirnt nature et condition de domaine royal par verdict dudict transport, eussent plusieurs des droits (cy-dessus) qui lors appartenoient auxdites ville et chastellenie, et à la prévosté et ressort d'icelle, été ostées, disjointes etséparéez d'icelle ville, chastellenie et prévosté, transporlérz.... est à savoir certaine quantité au siège et à la prévosté de Beauquéne : autre partie et quantité au siège et prévosté de Montreuil sur la mer, et autres partie et droits tant à la prévosté de Saint-Riquicr, comme en plusieurs autres lieux, villes, sièges, et auditoires.... Par la délibération de nous et de nostre conseil.... nous avons retrait, rejoint, réuni, remis et réappliquié lesdittes ville et chastellenie de rfourlcns, au droit et au domaine de nous, de notre royaume et de la couronne de France ; et par les gens de nos comptes à Paris, et autres de notre Conseil, a esté depuis délibéré et ordonné que tout ce qui avoit été mis et transporté desdites chastellenie de Dou riens, prévoslé, et ressort d'icelle, avec lesdittes villes et prévostéz de Beauquesne, de Montreuil, de St.-Riquier et d'ailleurs, seroit et demeureroit à icelles jusqu'à la fin du temps que lesdittes prévostez avoient derreinemeut esté bailléez à ferme.... Et pour ce que lesdits maire, eschevins, bourgeois et habitants de nostre dite ville de Dou riens ont moult est<; grevez etdommagiéz.... par les transports, séparations et alliénations des susdittes, et que de tout leur cœur, propos el volonté, ils ont toujours depuis constendu estre remis et retournez.... à notre domaine, comme par devers leur droit, naturel et souverain Seigneur.... Nous, recordans et ayant en mémoire le bon et vrai propos de nostre dit seigneur et père, et le nostre, et aussi de tout son conseil et du nostre, qui ont toujours esté et encore sont tels, que lesdittes ville et chastellenie de Dou riens, qui remises sont à notre domaine.... avec les droits, noblesses, assises, prévosté, ressort, lettres de baillie, scel, auditeurs, et touttes autres choses e' droits quelconques, qui auxdittes ville, chastellenie, prévosté et ressort, pouvoient et dévoient appartenir, en quelque manière que ce fût on pût être, soient rassemblez, remises et réunies ensemble tout en la manière que par devant.... avons ordonné, déclaré, et accordé, et par ces présentes, ordonnons que tout ledit siège royal en chastellenie et prévosté, ressort de prévosté, assises, lettres de baillie, auditeurs, scel de lettres, signes et touttes les autres noblesses, droits et franchises, qui à nos devanciers roys de France, et auxdits de Dourlens pouvoient et dévoient appartenir, par raison dudit siège royal, et desdittes chastellenie, prévoslé et ressort,
soient remis, retrais, et réunies avec lesdittes ville et Chastellenie, et des maintenant les rejoignons,
remettons et rassemblons du tout ; sauf et réservé que les fermes desdites prévostez de Beauquesne, de
Montreuil, de St.-Riquier et autres demeureront aux pi'evost et fermiers d'icelles jusqu'à la fin de leurs
diltes fermes. Et aussi réservé que pour ce que anchiennement on souloit en l'assise de Dourlens, et en la
prévoslé d'icelle ville, juger par savants hommes.... il soit jogié ordinairement par les baillie et prévost qui
par nous y seront ordonnez dorénavant.... Si donnons en mandement.... Donné à Paris, au mois de juin,
Tan de grâce 1865, et de nostre règne le second.
(Daire. Hist. du Doy. de Doullens.)
Coutumes de la Prévôté de Doullens.
Octobre 4507. Observation. Le prévôt de Doullens a fait deux rédactions des coutumes de sa prévôté. La première, en 12 articles, a été rapportée par M. Bouthors, dans le second volume de ses Coutumes locaUs, pages 55-56. Gomme elle est facile à trouver, nous ne la faisons pas figurer ici. Nous préférons transcrire la seconde rédaction telle qu'elle a été présentée au bailliage d'Amiens le S octobre 1507, et représentée au même bailliage le 15 janvier 1509. Nous la copions au feuillet cccxlv, tome premier, du Grand coustumier général contenant toutes les coustumes généralles et particulières du royaume de France et des Gaules, corrigées et annotées par messire Charles du Molin, ancien advocat en la cour du parlement de Paris. î vol. in-f° 1567. Paris.
Ce sonj les coustumes que Ion tient pour généralles et dont Ion vse chascun iour en la préuosté de Doullens, mises et rédigées par escrit, par nous, Pierre Brvnet iuge d'icelle préuosté et autres notables personnages qui ont signées et approuuees lesdites coustumes. Et ce en vertu de commission donnée de monseigneur le bailly d'Amyens ou son lieutenant, où sont insérées certaines lettres patentes du roy nostre dit seigneur, par luy décernées pour le fait desdites coustumes.
Article Ier. Par la coustume generalle notoirement obseruée au siège de ladite préuosté, toutefois qu'aucunes cryées se font d'aucuns héritages féodaux ou cottiers situez es mettes de ladite préuosté, elles se font par le sergent exécuteur de tous les héritages féodaux et cottiers tous ensemble par quatre quinzaines ; c'est à sçauoir à l'église parochiale du lieu, là où lesdits héritages sont assis, et en la plus prochaine ville du marché du lieu où sont situez lesdits héritages, à la bretesque et au lieu publicque là où Ion a accoustumé faire crys et publications. Et s'il n'y a qu'héritages cottiers lesdites cryées se font de huytaine en huytaine aux lieux dessus dits. Et sont icelles cryées ainsi faites en les signifiant aux obligez et condemnez, et aux seigneurs dot iceux héritages sont tenues pour bien et deuément faites en ladite préuosté.
Art. II. Par la coustume generalle de ladite préuosté droit de relief en héritages cottiers est semblables aux cens, c'est à sçauoir qu'il est deu tel droit de relief pour lesdits héritages cottiers d'hoir à autre au seigneur dont ils sont tenus, qu'iceux héritages doyucnt pour censiue chascun an.
Art. III. Item par ladite coustume droit d'ayde est deu au seigneur par les suicts tant féodaux que cottiers en deux cas, comme par la generalle du bailliage d'Amyens sauf qu'en ladite ville, terroy, banlieue et chastellenie de Doullens, ledit droit d'ayde n'est deu d'héritage cottier.
Art. IV. Item il y a coustume telle en ladite préuosté que quand héritages cottiers et tenus en censiues se vendent, donnent ou transportent à aucun autre qu'à son héritier apparant, le sixiesme denier de la vente appartient au seigneur dont lesdits héritages cottiers sont tenus et doyuent censiues. Lequel droit dudit sixiesme denier en ce cas de vente se paye tant par le vendeur que par l'acheteur par chascun d'eux par moytié, s'il n'est traité du payement desdits droits. Mais s'il est dit que lesdits héritages sont vendus francs deniers, l'acheteur seulement est tenu au payement dudit sixiesme denier de ventes auec les droits de venterolles, et si c'est héritage féodal donné, vendu ou aliéné à autre personne qu'à son héritier apparent il est deu au seigneur pour l'appréhension le cînquiesme denier.
Art. Y. Item par ladite coustume quand aucun se porte pour appellant de nous on de nostie lieutenant, les appellations tant de bouche comme par escrit ressortfesent de plein droit et sans nul moyen de relieuement, es assises de Doullens qui se tiennent en ladite ville par monseigneur le bailly d'Amyens ou son lieutenant.
Ait. VI. Item et pareillement y rassortissent les appellations de cours euietes d'icelle preuosté : mais il les faut relouer par commission de mondit seigneur le bailly ou son lieutenant en dedans xl iours ensuyuans lesdites appellations.
Ait. VII. Item et par la coustume generalle de ladite preuosté tous héritages cottiers venans de père et de mère sont portables après leur trépas à leurs enfants autant à l'vn comme à l'autre : mais tous les fiefs appartienent à l'aisné ûls ou principal héritier, sauf le droit de quint aux puisnez.
Aht. VIII. Item par la coustume de ladite preuosté sentences et appointements donnez par le luge et garde de ladite preuosté ou son lieutenant sortissent leur effet, s'il n'est appelle desdites sentences et appointements endedans le huytiesme iour desdites sentences et appointements prononcez.
Ait. IX. Item par la coustume si les parties sont présentes aux dites sentences et appointements prononcés, si elles veullent appeller elles sont tenues d'appeller illico : hoc est le iuge estant en son siège, ou protester d'appeller en dedans ladite huytaine.
Abt. X. Item au siège de ladite preuosté en tous autres cas et matière, les coustumes generallesdu bailliage d'Amyens ont lieu, et selon icelles se reiglent tous les conseillers et practiciens d'icelle preuosté.
Ces coustumes ont esté publiées, leuës, consenties et accordées pardeuant nous Anthoine de sainct Deliz licencié es loix, seigneur de Heucourt, coseiller du roy nostre sire, lieutenant gênerai de monsieur le bailly d'Amyens, commissaire du roy nostre sire en ceste partie, en la présence des aduoeats, procureur du roy et autres conseillers du siège dudit bailliage, des prélats, gens d'église, nobles, praticiens et autres notables pour ce assemblez en l'auditoire dudit bailliage. En tesmoing de ce nous auons signé lesdites coustumes de nostre seing manuel et les fait signer par lean Boy tel greffier dudit bailliage le second iour d'octobre l'an mil cinq cens et sept. De Sainct Deliz. — Besancon. — Boy tel.
bis.
Coutume locale de la Ville et de la Banlieue* de Doullens.
Les maire et eschevins de la ville de Doullens, en obéissant et acquiessant à la publication et adjourne- *507a ment à eulx fait par le juge et garde de la prevosté d'icelle ville de Doullens, en vertu des lettres et comission du siège du baillage d'Amiens, en datte du second jour du mois d'aoust de cest an mil cincq cens et sept, esquelles lettres de comission sont insérées certaines lettres et mandement patent du roy nostre sire, faisans mention de mettre et redigier, ou faire mettre et redigier par escript les coustumes générales et locales dudit bailliage d'Amiens. Iceulx mayeur et eschevins, comme h aulx-justiciers soubs le roy nostredit sire, ont fait mettre et redigier par escript les coustumes locales dont Ton use chacun jour, et de tel et si long-temps qu'il n'est mémoire du contraire en ladilte ville et faulxbours, banlieue et seignourie d'icelle ville : ainsi que cy-après s'ensienlt.
I. Fait à présupposer comment de grant antiquité lesdits maire et eschevins sont noblement fondez, douez et amortis soubs le roy nostre sire, et ont loy, mairie et eschevinage, cloche à ban, et banlieue grande et spacieuse, et oullre ont plusieurs beaux droits, previllege, prérogatives et préminenches, et toute justice et seignourie haulte, moyenne et basse, soubs le roy nostredt t seigneur : Et à ceste cause leur appartient la congnoissanoe, pugnition et correction de tous cas faits, commis et perpétrez, es termes de leurditte juridiction et banlieue, sans ce que aucun ayant seignourie es mettes de laditle banlieue, puisse congnoistre desdits cas et délits perpétrez es mettes de laditte banlieue, saulf le roy nostredit seigneur, et ses officiers mesme pooir et authorité de faire pour le bien politique, tous édite, statuts et ordonnances au gouvernement du bien publicq ; et si y a avec ce en laditte ville, visconte et ville d'arrest.
II. Item. Sont aussi ceulx maire el esche vins, à cause de la dille fondation, seigneurs des franequeslenuës sciluées en lad i lie ville, faulxbours el banlieue, dont l'on ne rend, ne paye aucuns cens, ne redevances, et en ont seulement lesdits maire et eschevins, les ventes et reliefs à leur singulier prouffit, qui sont de ung seslier de vin pour ledit relief, et autant de ventes, estimé ledit ses lier de vin à six sols pour chacun lenement, toutefois que les cas y éebient.
III. Item. Par la loi et coustume de laditte ville, lesdits maire et eschevins, à la requeste de leurs subgels, poeuvent faire faire commandement à tous les redevables, à leurs subjets et demourans en la ditte ville, faulxbours et banlieue, par l'un de leurs sergens à vergue, que en dedens sept jours et sept nuyts du jour du commandement fait, ils ayent payé aux creditteurs les sommes à euh demandées ; et se les redevables rechoivent ledit commandement paisibles, sans eulx opposer en dedens les sept jours et sept nuyls, les creditteurs poeuvent après lesdits sept jours et sept nuyls passez, licitement eulx retirer pardevers lesdits maire el eschevins, et ledict retraict enregistré ou registre dudit échevinage, dont il échiet trois sols de loy et amende au prouffit de laditte ville, que doil le débiteur, le sergent desdits maire et eschevins pœult incontinent aller exécuter le debteur, ou debteurs, à la requesle du creditteur, pour les sommes dont il aurait ainsi reçu lesdits commandements paisiblement : mais se le debteur s'oppose au commandement en dedens les septième jour cl septième nuyt, il y sera receu et aura assignation de jour pardevant lesdits maire et eschevins, sans namptir.
IV. Item. Il y a coustume en la ditte ville, faulxbours et banlieue, que se aucun fiert aultrui de main garnie, il commet envers lesdits maire et eschevins, amende do soixante sols parisis, ou aultre amende arbitraire, selon l'exigence du cas ; et se Test de piez on de main non garny, il n'y a que vingt sols parisis d'amende, avec jugnition de prison.
V. Item. Et se aucun injurie aultruy de bouche ou de simple laidit, il n'y a que cinq sols d'amende, avec pugnilion de prison; mais s'il y a injures atrosses, scandaleuses et diffamatoires, les amendes sont arbitraires, selon Testât des personnes el exigence des cas, avec pugnition de prison et réparation conliguë honnourable, prouffitablc el civille envers partie et justice, ensemble des inlerest, selon que les cas les requièrent, à l'ordonnance desdits maire et eschevins ; et le tout au prouffit de laditte ville.
VI. Item. Il y a coustume, que tous ceulx qui doivent cens et rentes fonssieres sur les maisons, masures, gardins el tenemens scituez et assis en laditte ville, faulxbours et banlieue, les propriétaires et possesseurs d'iceulx hérilaiges et tenemens, sont tenus de payer chacun an, lesdits cens et rentes aux termes de Pasques, Saint-Remy et Noël, aux seigneurs dont leursdits hérilaiges sont tenus, ou à leurs receveurs ou commis, à chacun d'iceulx termes le tierch ; et s'il y a cappons, ils se payent au Noël, apreciez pour toutefois à vingt deniers chacun cappon : lesquels cens ou rentes, se payent ausdits termes, sur paine de trois sols paris de loy ou amende, pour chacun terme, au prouffit de celluy ou ceulx à qui lesdits cens sont deubs.
VII. Item. El raesme par laditte coustume, iceulx seigneurs ausquels sont deubs lesdits cens et rentes fonssieres, sont dits seigneurs utilles d'iceulx hérilaiges ; et à cesle cause leur en appartiennent et sont deubs les ventes el reliefs loutcffois que les cas y eschient : c'est assavoir, les reliefs d'hoir en aultre, qui sont tels que de ung sestier de vin, estimé à six sols , et les ventes toutefois que les dits hérilaiges sont vendus, transportez ou aliennez, qui sont tels que de six deniers de la vendue et prisiée d'iceulx hérilaiges, au prouffit desdils seigneurs; saulf toutes foyes que par laditte coustume Ton pœult donner et transporter à aucuns de ses enffans puisnez, en avanchement de mariage, ou autrement, aucuns de ses héritaiges, par paysans seulement ausdits seigneurs, pour chacun tenement, ung sestier de vin tel que dessus.
VIII. Uem. Il y a coustume en laditte ville, que tous tenemens retournez es mains des seigneurs dont ils mœuvent, et sont tenus par le trespas des propriétaires, aiuchois que l'on puisse licitement prouffiter ne prendre les prouffits d'icculs cens et tenemens ainsi demourez es mains desdits seigneurs par deffault d'homme et de relief, il convient que iceulx seigneurs es mains desquels iceulx tenemens sont ainsi retournez, facent cryer à haulte voix par les sergens à vergue desdits maire et échevins, et par trois mairies, es
jours que l'ea renouvelle la loi et eschevinage de laditte Tille, iceulx cens et tenemens ainsi retournez ; et après icelles trois criées ainsi failles et entretenues deuëment, sans quelque interval, se aucun ne s'oppose, tu vient opposer ausdilles criées, iceulx seigneurs es mains desquels ce est ainsi retourné, poeuvent et leur lois* licitement, en prendant lettres desdittes criées, baillier de nouvel à leur prouffit iceulx tenemens, à nouveaux cens ou rentes, à telle personne ou pour tel prix que bon leur semble, et en user et possesser tant et jusques à ce que aucun vray héritier dudit héritaige ainsi cryé, se apperra ou apperroit : lesquels héritiers, attendu les cou lu masses desdittes criées ne poeuvent, ne porront rentrer audit héritaige sans relevé, ment du roy nostre sire, et payer tous les ancrages et mises raisonnables.
IX. Item. Pareillement par laditte coustume, se aucuns ayans cens sur aucun tenement, dont il rende à aultruy aucune redevance, que on dit cens rendus en icelle ville, ne relieve d'hoir à autre sondit cens, à celluy duquel il le tient, et lui paye son droit de relief de six sols, icelluy seigneur duquel il tient ainsi ledit cens, poeult pareillement en deffault d'homme et de relief, faire oryer par lesdittes trois mairies, ledit cens retourne en sa main ; et après lesdittes trois mairies passées, en user à son prouffit comme de sa chose, se asenn ne s'oppose ausdittes criées, comme dit est.
X Item. Oultre il y a coustume, que touleffois que aucun tenant aucun tenement ou censive en laditte ville et faulxbours, d'aucun seigneur ou d'autre personne, délaisse ou est reffusant payer les cens ou rentes fonssieres que lui doit ledit tenement, celluy ou ceulx à qui ledit cens est deu poeuvent par laditte loy, en deffaulte de payement, faire prendre et hoster hors des gons, par l'un desdite sergens desdits maire et eschevins, les huys ou fenestres d'icelles maisons ou tenemens, et les porter en l'eschevinage de laditte ville, sans les pooir reprendre, ne faire de nouvel par les debteurs, sur paine et amende de soixante sols parisis, 2} appliquier ausdits maire et eschevins : mais se le loûagier ou propriettaire d'icelles maisons ou tenemens, s'oppose à laditte exécution, il y doit être reçu en namplissant, et avoir jour sur et servant pardevant lasdits maire et eschevins, pour y contredire se bon luy semble.
XI. Item. Il y a coustume, que les prez à faucq et terres labourables situées ou terroir de laditte ville, ne doivent aucun droit de relief aux seigneurs dont ils sont tenus, mais en sont saisis les héritiers de plain droit par laditte coustume : toutes voyes se lesdits prez et terres se vendent ou transportent à aultruy, il eu est deu ventes au seigneur, tel que de sixième denier de la vendue.
XII. Item. Néanmoins es terroirs de Han et Hardainval, qui sont es mettes de laditte banlieue, les prés et terres labourables doivent reliefs ; assavoir chacune pièce de pré, ou gardin, six sols ; et chacun journel de terre, douse deniers.
XIII. Item. Aussi en la ville et terroir de Neufvillette, en ce qui est tenu de la maison Saint-Ladre dudit Doullens, les béritaiges cottiers, tant manoirs, prez, que terres labourables, doivent pour droit de relief deux sols quatre deniers.
XIV. Item. Il y a coustume telle en laditte ville, faulxbours et banlieue de Doullens, que quand béritaiges colliers, et tenus en censives, se vendent, donnent ou transportent à aucun aultre que à son héritier apparent, le sixiesme denier de la vente appartient au seigneur dont lesdits béritaiges cottiers sont tenus et doivent censive : lequel droit dudit sixième denier, en cas de vente, se paye tant par le vendeur que par l'achepteur, par chacun d'eulx par moittié, s'il n'est traicté du payement desdits droits ; mais s'il est dit que lesdits béritaiges sont vendus francs deniers, l'achepteur est seulement tenu au payement dudit sixiesme denier de ventes.
XV* Item. Il y a aultre coustume, s'aucun eschange se fait de maisons, terres, ou aultre héritaige, de pièce à aultre, en laditte ville et faulxbours seulement, sans aucune saulte de deniers, lealement et sam fraulde, il ne y échiet par laditte coustume, nulles ventes aux seigneurs dont iceulx béritaiges sont tenus, pourveu que les tenemens échangiez soient tenus tout d'un mesme seigneur ; et n'en a icelluy seigneur de ung sestier de vin estimé à six sols, comme dessus.
XVI. Item. Il y a coustume en laditte ville et faulxbours, que le principal héritier d'aucun deffunct,
pœult prendre et avoir pour droit de guiefmez, le principal héritaige qui luy plaira, délaissié par le deffunct, soit maison, masure, gardin, ou aultre tenement, en acqueste, ou aultre héritaige ; et le surplus des héritaiges et tenemens cot tiers se partissent également entre les enffans d'iceulx deffuncts, autant à l'un comme à l'autre, en ligne directe : Toutes voyes iceulx deffuncts ne poeuvent faire aucun don ou disposition de leur héritaige, que leur héritier principal n'ait son droit de guiefmez à son choix, premièrement lequel guiefmez ne se poeult, ne doit vendre sans y observer et garder Tune des trois voyes ; c'est assavoir nécessité juret, ottroy d'hoir, ou remploy.
XVII. Item. En ladilte ville, faulxbours et terroir de Doullens, la coustume est telle qu'il ne y a aucun droit de douaire coustumier appartenant aux femmes y mariées, se parfait espécial il n'est sur ce convenenchié par lettres ou tesmoings.
XVIII. Item. Par laditte coustume de laditte ville, faulxbours et terroir, tous louages sont exécutables, et se poeuvent saisir les biens trouvez audit louage, pour ung an seulement, tant que payement soit fait dudit louage; et est le loiiagier-locateur préféré en laditte exécution, à tous autres créanchiers : et se doivent payer lesdits louages aux termes accoutumez en ladilte ville ; assavdir, Saint-Rem y, Noël et Pasques.
Et quant au surplus desdittes coustumes, ils en ont accoustumé faire et user selon les coustumes gèneraies, usaiges et stils des bailliage d'Amiens et prévosté de Doullens, es mettes desquels laditte ville, faulxbours et banlieue sont situez et assis.
Lesquelles coustumes dessus escriptes, ont este veuës et leuës audit eschevinage, en la présence des prélats, gens d'église, nobles, officiers et praticiens de laditte ville, pour ce esvocquiez et adjournez audit eschevinage, qui ont affirmé par serment par devant lesdits mayeur et eschevins, lesdittes coustumes estre telles en laditte ville, faulxbours et banlieue que dessus : Sy les ont signées de leurs signatures, avec lesdits mayeur et eschevins; et en approbation de ce, y a esté apposé le scel aux causes de laditte ville, le quinzième jour de septembre Tan mil cincq cens et sept. Ainsi signé : Loys Vignon, abbé de Cercamps, seigneur de Boucquemaison et Ru y ; Leboin, mayeur de Doullens ; Paignel, conseiller élu de Doullens ; Journel, grenetier; Dudry, eschevin, Catellet, Le Viesier, J. Brunet, juge et garde de la prévosté et eschevin de Doullens ; Le Viesier, à son tour mayeur de Doullens; Plantarl, bailly de Frechevillier, près Saint-Josse; Delabye, à son tour mayeur de la ville ; Guillaume Le Vaasseur, prestre de Saint-Sulpis ; Jehan- Jolay, eschevin et bailly de Grouchcs ; Journel, juge et garde de la prévosté de Beauquesne et eschevin de Doullens; M. Dosterel, eschevin de laditte ville ; Lemeusnier, procureur en la prévosté de la ville ; Pecoul, eschevin; Le Viesier, procureur au siège de la prévosté, bailly du souïeh et procureur de M. de Myraumont ; Leboin, procureur du roy en l'élection de Doullens et greffier de laditte ville ; Jehan Bstocurl, échevin de laditte ville; Tranchoir, eschevin; Robert Fracharl, eschevin ; De Restain, procureur au siège de la prévosté; Honoré Blondeleu, eschevin; J.-B. Le Caron, eschevin de la ville; Hocheeorne, procureur au siège de ladite prévosté; Papin, procureur et conseiller au siège de laditte prévosté et procureur des religieuses, abbesse et couvent de Bcrteaucourl ; Roussel, bailly de Breslcl ; Rohault, eschevin de laditte ville, procureur au siège de la prévosté et greffier de l'élection dudit lieu ; Berrogny, curé de Boucquemaison ; Usperon, visce-gerent de le cure de Saint-Martin ; Pahen, curé de Nostre-Dame en Doullens; P. Jolay, pour le prieur de Bagneulx, et comme doyen et curé de l'église Saint-Pierre en Doullens ; Rainteler, curé de Luchuel ; /. Daullé, visce-regent de Grouchcs ; A. Croulé, curé d'Authieult ; J. Mallet, curé de Beignieux ; Caron, procureur des religieuses de Saint-Michiel en Doullens ; Jo. Monart, visce-régent de Ham ; Fournet, visce-regent de Ramsart ; P. Lannoy, sergent royal ; Jehan Rresdoul, pour saditte terre de Nevillette : De Framecourt, seigneur de Hamencourt ; /. Bryse, sergent royal ; /. Mournel9 sergent royal ; Papin, procureur d'Abbeville, bailly de Harponvillle et.... dudit Harponville, et J. Le Bruccart, visconte de Doullens, pour le roy nostre sire.
(Arch. de Doullens, imprimé).
Transaction entre la ville et les Dames de St.-Michel pour le terrain appelé antiennement la chimetière St.-Michel, et où sefaisoit le marché aux bestes avant qu'il fut transféré rut Nostre-Dame, duquel terrain ladite abbaieet ladite ville resteront seigneurs par moitié.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront : Maieur et eschevins de Doullens, salut : scavoir faisons îî Mai 1M6. comme nous eussions obtenu des lettres patentes du roy nostre sire pour meslre et establir le marché aux bestes en la grande rue de Nostre-Dame, au lieu de la place tenant les remparts et forteresse de ceste ville et de la maison et abbaie de St.-Michel, pour paver et accommoder le dict marché quy montera à grands frais eussions intention de bailler dore en avant au prouflit de ladicte ville ladicte place où se tenoit et se tient ledict marché et pour ceste cause en eussions faict faire les publications par les églises et paroisses de ceste ville, et y procédant par nous ; au faict desdicts bans se se roi t présenté maistre Louis Guilbert, bailli du temporel des Dames, abbesse, prieure et religieuses dudict St.-Michel, qui formellement au nom desdictes Dames et religieuses auroit empesché lesdicls bans estre faicts, sur la remontrance que lesdicts lieu et place faict partie de Tan tienne fondation, et que ladicte place et lieu avoit toujours esté appelle communément lechimetière St.-Michel ; nonobstant lesquelles remontrances, et attendu que de tout temps qu'il n'est mémoire du contraire, nous estions en possession de jouir de ladicte place et que ledict marché s'y estoit toujours faict, nous aurions ordonné que ledict marché seroit baillé en cens et de quoy ledict Guilbert pour icolles Dames se seroit porté pour appelant, sur lequel appel après en avoir par nous congrégés et assemblés en l' h os tel de l'eschcvinage de ladicte ville avec meure délibération de nostre conseil, et lesdictes Dames aussi assistées dudict Guilbert, et ayant esté pour cest effect congrégées et assemblées en leur chapitre, avons du consentement de maistre Philippe Legain substitut du procureur fiscal de ladicte ville pour l'absence dudict procureur, faict l'accord et promeche entre nous et lesdictes dames ainsy qu'ils senssuyt : c'est assavoir que nous et ycelles dames demeurerons seigneurs par moitié et indivis d'icelle portion de terre, laquelle sera baillée en cens au prouflit de ladicte ville et icelles Dames chacun par moitié tant en seigneurie que censives, droits seigneuriaux, reliefs et autres droits qui pourront cy après escheoir, et seront néantmoins les saisines et dessaisines reçues et baillées par nous maieur et eschevins et nos successeurs, après toutefois qu'il nous sera apparu la moitié des droits seigneuriaux, reliefs et autres droits d'arrérages de censives, avoir esté payés à icelles dames par leur quittance, ou de leur procureur ou receveur, à la charge, et qui a esté accordé, de vingt-sept pieds de ville pour servir de rue qui sera commune à elles et aux habitants, comme l'entrée sur une, ainsy qu'elle est à prosent, conduisant le long du levant desdictes Dames pour aller auxdits remparts ; et pour supporter les grands frais qu'il nous conviendra faire à paver la rue où sera establi ledict marché à bestes, lesdictes Dames ont accordé et accordent pour ceste fois seullemenl que les deniers procédant de la première année des baux qui se feront dudict an tien marché demeureront au prouflit et pour tourner en paiement desdicts frais ; a esté aussi accordé que les aultres droicts et cens seront communs à chascune des parties, promettant par nous, par nos foy et serment et lesdictes dames dames avecq nous, sous les vœux de leur religion tout ce que dessus tenir et entretenir soubs l'obligation des biens et revenus temporels de ladicte abbaie que nous et elles avons submis et obligés respectivement l'un envers l'autre sans y aller au contraire En tesmoing de quoy nous avons et elles avecq nous signé la présente et en approbation d'ycelle y avons faict apposer le scel de ceste ville et lesdictes dames le scel de ladicte abbaie, et comme en approbation de vérité. Donné à Doullens en nostre eschevinage et audict couvent le jeudy îî« iour de may 1586 après midy. Ainsy signé : Jacqueline Le Vasseur, Florence de Saulx, Jeanne de Buigny, Anne de Breton, Antoinette Lucas, Valentine de Battrel, Anne de Villers, Anne Bourdin, Marie Parent, Marguerite Mallet, Nicolas Cauvoir, Pecoul, Gigaut, Parent, Guilbert, Legain.
(Arch. dép. Carton St.-Michel.)
On a confondu quelquefois les notaires et les tabellions ; il y eul cependant une différence entre ces deux sortes d'officiers, jusqu'au xvi# siècle. Les notaires écrivaient tes minutes des actes et des contrats, les gardaient et en délivraient les grosses. Les charges des tabellions furent réunies à celle des notaires, en 1560, puis supprimées, ainsi que celles de gardes-notes, f.ow faire place à de nouveaux offices sous la dénomination de notai res-garde-notes et garde-ecei, en 1597. De plus, il y avait dans l'ancienne monarchie trois espères de notaires : 1° les notaires royaux, qui furent aussi appelés dans certains cantons : auditeurs du roi. Ils étaient créés par le roi dans les justices royales ; î* les notaires seigneuriaux, nommés par le roi dans les justices seigneuriales ; 8° les notaires apostoliques, choisis d'abord par les évoques, pois par le roi, pour les actes relatifs aux bénéfices et biens ecclésiastiques. Voici la liste des notaires de Doullens.
Colas Desnocs.
Roger Dumoulin.
Ancel de Bacouel.
Robert Rohaut, auditeur à la prévôté.
Philippe de Wauduin» id.
Guillaume Beuzin.
Adrien Laloé, id.
Gérard Potentier.
Nicolas Pappin.
Armand de Reptaln.
Pierre de Biencourt, Patné.
Pierre de Biencourt, le jeune.
ArtusButeux.
François Buteux, destitué comme rebelle.
N. Denis.
N. Boudequin.
Jean Héreng, mort cette même année.
Jean Lcscouvé.
ArtusFournel,
Hugues Le Viésier, mort cette année.
Jean Séguin, protestant, destitué comme
rebelle.
Jean Séguin, réintégré en 1576.
Isambert de Galonné, mort cette année.
Nicolas Laloé.
Philippe de Troy, proc. à Auxi-lo-Châtoau. Jacques Hunet, destitué pour rébellion.
Martin Deguisne.
Charles Dabiam.
Barnabe Bidarre.
Jean Leclerc, prêtre, notaire apostolique. Jean Pioard, clerc, id.
Benoit Prévost.
Louis Guilbert.
Antoine Cabaret, doyen de chrétienté d'Ai-
raines.
Jean de Chuines, garde-notes.
Pierre Daitz.
Jean Desheulmen.
Guilbert Daitz.
Martin Fouache.
Adrien de Hen, après son père.
Jean Roussel, procureur.
Gabriel Maisge. Matthieu Lemerchier.
Guillaume Guilbert, procureur.
Claude de Doullens, premier de son office. Fi rmin Guilbert.
N. Ducay.
Olivier Blondin.
Nicolas Lâllement.
Nicolas Daitz.
Louis Denis, not. apost, après Antoine, son
père.
Hubert VignOn.
Nicolas Dupont, frère de Jean.
Christophe Despréaux.
Jean Durot.
Matthieu Merles.
Benoit Prévôt.
Jean Dairz.
Charles Barras, not. apost.
Adrien Roche.
Josse Desheulmen, échevin, proc. et garde
des sceaux royaux.
Jérôme Duoay, échetin.
Antoine Lemerchier.
Antoine Vignon»
16Î0. Charles de Buigny. après P. Desquennes. 1611. François Prévol.
» Nicolas Prévôt.
» Louis Lemerchier, après Charles son père. 1618. Jacques Prévôt, procureur, greffier au magasin à sel.
1632. Guillain de Béthencourt, après P. Deguines. » Antoine de Hodencq, après Claude id.
1633. Philippe Catelet, après Adrien, son père. » Salomon Hourdel, après Jacques Durot.
1637. René Prévôt.
1639. Jacques Prévôt, époux de Marie Parmentier.
1646. Antoine de Buigny.
1647. Jacques Hierosmc, après Charles Pesé. » Nicolas de Vacconsin.
1650. Charles de Buigny.
» Adrien Briseur, notaire et tabellion.
1651. Jean Godquin.
1651. Claude Vignon.
1654. Jacques Vignon, après Jean Moinet.
1660. Pierre Cosette.
1661. Pierre Foubert, après Toussaint, so# père. 1664. Arnoud Dupont.
1678. Jean Duez.
» Pierre de Longavesne, après Etienne, son père.
» Daniel ou David Regnault 1680. François Prévôt.
1683. Jacques Vignon.
» Jean Baye, après son père.
» Nicolas Creton, après François, id.
1684. Jean du Pontreué, après Pierre Demanens (1).
Antoine de Berneuil, après son père.
Charles de Flesselfos.
Gabriel Bédel.
Jean Fournier, prêtre, not. apost.
Pierre Simon.
Claude Mesoal (2), après Charles, id.
Jean Duez.
Antoine Mesnet, après François Vignon.
François Daullé.
Pierre Gosset.
Adrien-Bonaventure Alexandre.
Charles-François de Machy, après son père.
Antoine Delatlre, après René Savary.
Augustin Delawarde, après Claude id.
Pierre Sorel, après Nicolas Dennel.
Louis Varie t, après J.-B. Caroa.
Charles Buttin.
Claude Levasseur, après Alex. Plichon.
Pierre-Etienne-François Gosset.
Pierre Leroy.
J.-B. Marie, Adrien-Bonaventure-Alexandrt.
J.-B. Delécloy.
J.-B. Barou, après son père.
Le Correur, père.
Moy.
Le Correur, fils.
Thuillier.
Le Monntar.
Dieulouard.
D. Cabour.
A. J. Warmé.
A. Briois.
ÉLBCTIO* DE DOUIXEW0.
Taeif des droits qui se doivent percevoir dans la ville, fauxbourgs et banlieue de DouUens, sur les vins
et autres boissons.
JSVTIÉBS.
Pour un muid de vin, 4 1., 18 s., 6 d.
Pour 3 muids de vendange, comme pour î muide de vin.
17 fmf. lé*'.
(1) Charles de Pontreué résigna sa cure d'Outrebois (2) Cette Camille bourgeoise de Doullens portait :
en 1 760. de simple à une cloche d'argent.
Février 17W.
Les Ecclésiastiques ne payeront que 4 liv. Il s. 6 d. Pour un muid d'eau-de-vie, 5 liv. 8 s.