CH. VII. - LE DÉCRET RELATIF À LA LOI DU DIVORCE
pertinentibus palam profiteantur, et dummodo ita anime comparati sint tum circa valorem et nullitatem conjugii, tum circa separationem corporum, de quibus causis judicare coguntur, ut nunquam proférant sententiam neque ad proferendam défendant vel ad eam provocant vel excitent divino aut ecclesiastico juri repugnantem, et in casibus dubiis vel difficilioribus suum quisque Ordinarium adeat, ejus judicio se dirigat et quatenus opus sit per ejus médium ad apostolicam Poenitentiariam recurrat.
» Hoc decretum Sanctissimus Pater ratum habuit: ideoque omnibus in Gallia Archiepiscopis et Episcopis notum fit pro eorum norma per bas litteras ceteroquin non evulgandas.
» R. Gard. Monaco » .
Des évêques de France ayant soulevé certaines doutes concernant l'interprétation de cette réponse, la Congrégation du Saint-Office émit le décret suivant en date du 27 mai 1886:
« A nonnullis Galliarum Episcopis sequentia dubia S. R. et U. Inquisitioni proposita sunt : In epistola S. R. et U. Inquisitionis 25 junii 1885 ad omnes in Gallica ditione Ordinarios circa civilis divortii legem ita decernitur: Aftentis gravissimls rerum, temporum ac locorum adjunctis, toîerari posse, ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in Gallia agant, quin ofpcio cedere teneantur ; conditiones adjecit quarum secunda haec est: dummodo ita animo comjmrati sint tum circa valorem et nullitatem conjugii, tum circa separationem corporum, de quibus causis Judicare coguntur, ut numquam proférant sententiam neque ad proferendam défendant vel ad eam provocent vel excitent divino aut ecclesiastico Juri repugnantem.
Fekraia, Mr,ii,,;,-r.1 - Toiii. 1. 22
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Quaeritur :
» I. An recta sifc interpretatio per Gallias diffusa ac etiam typis data, juxta quam satisfacit conditioni praecitatae judex qui, licet matrimonium aliquod validum sit coram Ecclesia, ab illo matrimonio vero et constanti omnino abstrahit, et applicans legem civilem pronuntiat locum esse divortio, modo solos effectus civiles solumque contractum civilem abrumpère mente intend at, eaque scia respiciant termini prolatae sententiae ? Aliis terminis, an sententia sic lata dici possit divino aut ecclesiastico juri non repugnans ?
» II. Postquam judex pronuntiavit locum esse divortio, an possit syndicus (gailice, le maire) et ipse solos effectus civiles solumque civilem contractum intendens, ut supra exponitur, divortium pronuntiare, quamvis matrimonium validum sit coram Ecclesia?
» III. Pronuntiato divortio, an possit idem syndicus conjugem ad alias nuptias transire attentantem civiliter eum alio jungere, quamvis matrimonium prius validum sit coram Ecclesia vivatque altéra pars ?
» Feria V, loco IV, die 27 Maii 188G.
» In Congr. Gen. S. E.. et U. Inquisitionis habita coram. Emis ac Emis DD. S. R. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito voto DD. Consultorum, iidem Eiîii ac Rmi DD. rescribi mandarunt: ad primum, secundum et tertium dubium, négative.
» Eadem feria ac die facta de his Sanctissimo Dno Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimorum PP. adprobavit et confirmavit.
» Jos. Mancini, s. R. et U. Inquis. Notarius » .
Dès que ce décret fut connu, il produisit une impression immense sur le gouvernement conservateur, sur l'épiscopat
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et sur tous les catholiques belges. Tous comprirent que la position des bourgmestres, dont les deux tiers sont catholiques, et celle des juges devenait non seulement délicate^ mais insoutenable. Placés entre la loi civile qui avait également admis le divorce en Belgique, et la déclaration du Saint-Office, entre leur conscience et les impérieuses exigences de leur charge, ils se voyaient dans la nécessité de donner leur démission. Pour les avocats et les procureurs, il n'y avait pas grande difficulté: ils pouvaient récuser les affaires matrimoniales dans lesquelles la loi civile se trouvait en opposition avec celle de l'Eglise ; tandis que les juges, en démissionnant, perdaient leur unique moyen de subsistance. Quant aux bourgmestres, leurs fonctions sont, il est vrai, gratuites; mais leur démission, ajoutée à celle des juges, aurait été pour le parti conservateur un coup fatal.
Les libéraux comprirent immédiatement la gravité de la situation et les difficultés dans lesquelles se trouvaient leurs adversaires politiques. Aussi dans leurs polémiques quotidiennes ne cessèrent-ils plus d'attaquer les juges et les bourgmestres catholiques. Ceux-ci, disaient-ils, doivent nous déclarer franchement et sans ambages s'ils entendent rester fidèles aux prescriptions du code qu'ils sont chargés d'appliquer, ou bien s'ils veulent obéir aux règlements du Saint-Office. Ils sont fonctionnaires de l'Etat: ils ont prêté serment de fidélité à ses lois ; et si leur conscience leur défend de les appliquer totalement et intégralement, il ne leur reste plus qu'à se démettre d'un office incompatible avec leurs devoirs religieux. Et ils doivent se prononcer sans retard, non seulement par sentiment de dignité personnelle, mais dans l'intérêt même de l'Etat, qui ne peut permettre à un fonctionnaire de rester à son poste s'il n'est absolument sûr de sa fidélité en toutes circonstances aux lois du pays. Le soupçon même est dange-
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reux, car le juge ne devrait jamais être mis en suspicion. Les journaux catholiques ne savaient que répondre; ils ne voulaient point, d'autre part, assumer la très grave responsabilité de provoquer la démission des juges et des bourgmestres catholiques ; c'eût été en effet enlever à leur parti ses principaux éléments de force et en gratifier le parti adverse. Aussi, bien que continuellement harcelés par les libéraux, ils observèrent un silence absolu. Seul, Le Courrier de Bruxelles, après avoir reproduit le décret du Saint-Office, essaya, quelques jours plus tard, d'indiquer un échappatoire au dilemme : « En devenant juge, avocat ou bourgmestre, disaitil, le citoyen catholique n'abdique pas sa liberté de conscience, d'opinion ou de pensée garantie par la constitution à lui comme aux dissidents. Le magistrat, l'avocat, le maire ont donc le droit, quand leur conscience le leur interdit, de refuser toute participation à un acte que condamne leur conscience, éclairée par l'enseignement de l'Eglise».
Un journal libéral, L'Etoile Belge, lui répondit aussitôt: « Le raisonnement est absurde et nous allons le faire comprendre en deux mots : un avocat est payé par son client pour réclamer justice, un magistrat est payé par l'Etat pour la rendre ; l'avocat catholique est libre de refuser de plaider pour l'argent une cause qui lui paraît eu opposition avec les droits de l'Eglise ; un magistrat civil n'a pas à tenir compte de ces droits et ne peut y avoir le moindre égard. Il n'est pas l'agent de l'Eglise, mais l'organe du pouvoir civil qui le paye, et si la conscience ne lui permet pas de mettre les lois de l'Etat au dessus des lois de l'Eglise, il n'a qu'une chose à faire : donner sa démission » .
Les catholiques ne répondirent point à cette argumentation. Ils demandèrent lumière et conseils à leurs évêques