CH. VII. - LE DÉCRET RELATIF À LA LOI OIT DIVORCE
respectifs ; mais ceux-ci ne voulurent émettre aucun avis sans connaître d'abord quelle devait être l'application du décret pour la Belgique. On décida de recourir au Saint-Siège pour savoir si le décret du Saint-Office, rendu sur un exposé présenté par des évêques français et en vae des circonstances propres à la France, devait s'appliquer aussi en Belgique, où la loi du divorce existait depuis tant d'années, avant même la fondation du royaume, et avait été sanctionnée par la loi civile et indirectement par la constitution elle-même.
Un prélat belge fit observer que la question, telle qu'elle avait été proposée par les évêques de France, ne pouvait recevoir d'autre solution que celle qu'y avait donnée le Saint- OfBce; mais, ajoutait-il, si la question avait exposé l'état des choses tel qu'il existe en Belgique, c'est à dire le bouleversement des consciences catholiques, qui depuis 70 ans n'avaient jamais été inquiétées sur ce point, et la ruine de tant de pères de famille contraints de perdre la position qui leur procurait les ressources nécessaires à leur vie, la réponse n'aurait peut-être pas été la même.
Ce prélat fit remarquer encore que dans l'exposé présenté par les évêques français on supposait que : juclex a matrimonio ecdesiastico vero et constanti omnino abstvahlt ; que le juge ne s'occupait en aucune manière du mariage contracté devant l'Eglise. Par suite, le juge violait toutes les conditions contenues dans la lettre du Saint- Office de l'année précédente, et par suite la réponse de la Congrégation était parfaitement juste et adéquate. Mais en Belgique le juge, quand il est catholique, emploie tous les moyens possibles pour décider les époux à retirer leur demande de divorce ; il tient compte, autant qu'il le peut, du mariage ecclésiastique, et il ne rend son jugement en conformité avec la loi civile que lorsqu'il voit les époux en demander irrévoca-
blement l'application. Les bourgmestres catholiques suivent la même manière d'agir. De plus, ajoutait le prélat, il faut noter que les catholiques belges ont rarement recours aux tribunaux civils pour obtenir le divorce ; et quand ils le font, c'est uniquement pour sauvegarder leurs intérêts civils, bien déterminés qu'ils sont à ne point convoler à d'autres noces. Seuls les catholiques égarés, ou qui ont perdu la foi, profitent de la déclaration ou de la sentence de divorce pour contracter d'autres liens.
Les ministres ne se dissimulaient point les graves difficultés que leur susciterait le décret du Saint-Office, si l'intention du Saint-Siège avait été de l'étendre aussi à la Belgique. Ils se disaient qu'à la prochaine session de la chambre les libéraux les inviteraient à déclarer ouvertement s'ils avaient l'intention d'exiger des juges et des bourgmestres catholiques la fidélité aux lois de l'Etat en matière de divorce, ou s'ils les laisseraient, au contraire, obéir aux prescriptions du Saint-Siège. Ils allaient donc se trouver dans une situation embarrassante et difficile. Donner une réponse évasive, ou refuser de se prononcer, c'étai,t manquer de franchise ; les libéraux ne se seraient point tenus pour satisfaits, et auraient prouvé que les ministres devaient, dans une matière aussi grave, tranquilliser le pays par des paroles nettes et catégoriques. D'un autre côté, leur conscience et leur situation de ministres catholiques ne leur permettaient point de faire des déclarations contraires aux prescriptions du Saint-Siège. En tant que ministres d'Etat, ils étaient tenus de protéger et de faire observer la loi, et ne pouvaient point approuver la violation de la loi en cas de conflit avec les règlements de l'Eglise. Comment sortir de cette impasse ? On aurait pu peut être présenter immédiatement un projet de loi abolis-