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ÉCLAIRAGE

Le Service d'Éclairage de la Voie Publique ne date pas de si loin que ceux du Pavage et du Balayage. Il ne date pas de Philippe-Auguste, ce Roi Créateur, à qui Paris doit tant. Il ne remonte qu'à son arrière-petit-fils, à Philippe le Long. Et encore, eut-il sous le règne de ce monarque un commencement des plus modestes, quoiqu en la forme la plus solennelle. Une ordonnance du Roi, de Janvier 1318, prescrivît de tenir allumée pendant la nuit, devant la Porte du Chàtelet, une chandelle, a6n de prévenir les méfaits qui se commettaient alors au centre même de la Capitale.

En 1858, après un intervalle de deux cent quarante ans, un Arrêt du Parlement de Paris imposa, conmie charge nouvelle, aux riverains des rues de la ville, qui supportaient déjà celles du premier pavage et du balayage quotidien, l'obligation d'entretenir, la nuit, pendant Fhiver, « une » lanterne allumée au coin de chacune de ces voies. Mais l'exécution de cette mesure rencontra des obstacles. Elle subit d'abord des retards, puis des atténuations, et ne fut complète que deux siècles plus tard. On dut même alors, tant elle paraissait lourde aux habitants de certains quartiers, en mettre la dépense au compte du Trésor Public, par un édit de Janvier 1704.

L'éclairage à l'huile remplaça graduellement celui des chandelles, et l'on substitua des « réverbères » aux antiques lanternes, à la suite d'un concours ouvert au milieu du xvin* siècle sur le meilleur mode possible d'éclairage public. L'illustre Lavoisier y prit part et remporta le prix.

C'est lui qui, dans cette occasion, formula, le premier, l'axiome fondamental qu'on semble oublier maintenant, et dont j'ai poursuivi l'application sans me douter qu'un tel savant l'eût pris pour règle un siècle avant moi : il faut chercher, avant tout, l'uniformité de l'éclairage de la Voie Publique, par la division en autant de foyers que possible de la quantité de lumière dont on dispose.

Le réverbère, dont le nom venait probablement du réflecteur couronnant' sa lanterne à quatre faces un peu rapprochées à la base, était suspendu par des cordes au-dessus du milieu de la rue (de préférence,

au croisement de plusieurs), et s'y balançait au gré de tous les vents. Sur une première corde, tendue à demeure, une seconde, portant la petite poulie qui surmontait la lanterne, se trouvait fixée en deux points rapprochés du centre. A Tun d'eux, la corde passant dans une autre poulie permettait à Tàllumeur qui la faisait mouvoir de descendre l'appareil à sa portée, puis, de le remonter en place ; qu'il s'agît, soit d'éclairer ou d'éteindre les deux becs du loyer lumineux, soit de garnir celui-ci d'huile, de changer les mèches des becs et de nettoyer les verres. Le bout de cette seconde corde était accroché dans une boite (attachée au mur d'une des maisons voisines) dont l'allumeur avait la clé.

Dans les voies larges, on suspendait les réverbères à des potences scellées aux murs des maisons ou portées par des poteaux plantés dans les trottoirs.

On voyait 1,200 de ces réverbères à deux becs en service dans Paris, à la fin de l'Ancien Régime et pendant la durée de la Révolution de 1789.

Après 1830, on en comptait cinq fois plus; mais le système n'avait pas changé. Seulement, depuis 1789, l'État s'était, à bon droit, déchargé de l'éclairage de la Voie publique sur la Ville.

Dans les dernières années de la Restauration, quelques essais d'éclairage au gaz avaient eu lieu, mais avec des succès très divers. Ils furent continués sous le Gouvernement de Juillet, grâce à des résultats meilleurs, encore insuffisants néanmoins pour inspirer à l'Administration une entière confiance dans ce nouveau procédé. L'épuration du gaz était imparfaite ; l'émission des becs irrégulière, ainsi que la pression des gazomè-

très sur les conduites de distribution; la forme définitive de ces becs, propre à donner le plus de lumière avec le moins de consommation de gaz possible, absolument incertaine.

Bien que dans le Service Privé l'usage du gaz eût déjà pris un grand développement lors de mon arrivée à THôtel de Ville, en 1853, grâce aux efforts de six compagnies autorisées par le Préfet de Police à le livrer à la consommation dans des périmètres distincts, je trouvai, non sans surprise, Tantique réverbère, continuant à dominer Paris, en possession exclusive de Féclairage de la Voie Publique.

Cela dura jusqu'en 1885. A cette époque, le Préfet de Police, dans les attributions duquel cet important service restait encore, fut saisi de la proposition des six compagnies gazières de se fondre en une seule, afin de devenir concessionnaire du monopole de la fabrication et de la distribution du gaz dans Paris, et de pouvoir le livrer pour tous les usages publics et privés, à des prix inférieurs à ceux de leurs tarifs, justifiant le privilège qui leur serait concédé, quoique largement rémumérateurs pour elles.

L'affaire rentrait dans la compétence de mon administration par certains côtés secondaires ; mais elle devait exercer, sur l'équilibre du budget municipal, une influence difficile à discerner, motivant du reste la part que je fus appelé, dès le principe, à prendre dans les négociations engagées à son sujet et dans la discussion laborieuse du projet de traité qui s'ensuivit. Mon collègue, M. Piétri, l'aîné, ne pouvait, d'ailleurs, soutenir seul cette discussion contre les hommes d'affaires les

plus habiles de Paris, MM. Emile et Isaac Péreire en tète. Mon intervention contribua pour beaucoup à la faire aboutir. On verra plus loin qu'elle ne fut pas inutile aux intérêts financiers de la Ville.

La fusion des six compagnies existantes en une seule eut lieu sous le titre de Compagnie Parisienne d'Éclair rage et de Chauffage par le Gaz, et la* Ville concéda à cette association pour 80 années, partant du 1*" Janvier 1856, le droit exclusif de conserver et d'établir sous la Voie Publique des conduites et tuyaux de distribution.

En échange de ce privilège, la Compagnie s obligeait à réduire le prix du mètre cube de gaz de 40 et 50 centimes qu'il coûtait alors, à 30 centimes pour le service des particuliers, et à 15 centimes pour tous les services publics — ce sont les prix perçus par elle encore aujourd'hui. — Elle s'engageait encore à payer : 1** Un droit annuel de 300 000 francs pour la location du soussol de la Voie Publique occupé par ses conduites et tuyaux; 2** Un droit d'octroi de 2 centimes par mètre cube introduit et consommé dans Paris, pour représenter le droit qu'aurait acquitté la houille distillée pour produire ce volume de gaz.

A ces dispositions, je fis ajouter l'engagement par la Compagnie de partager avec la Ville la quotité de ses bénéfices qui dépasserait 10 p. 100 de son capital social de 55 millions; mais seulement à partir du 1" Janvier 1872, soit après seize ans d'exploitation indemnes de cette charge, dont personne ne comprit alors la por-' tée. Je la préciserai dans un moment.

La Compagnie s'obligeait, d'ailleurs, à développer sa fabrication de manière à pouvoir répondre à toutes

les demandes des consommateurs, et sa canalisation, sur tous les points où l'Administration le jugerait convenable.

Celle-ci conservait le droit de lui faire déplacer des conduites et tuyaux toutes les fois que l'intérêt public l'exigerait et celui d'autoriser une canalisation spéciale pour des essais de nouveaux systèmes d'éclairage, daiis la limite d'une longueur développée d'un kilomètre.

Ce traité, qui porte la date du 23 Juillet 18S5, fut approuvé par un Décret du 2S.

Lorsque le Service de l'Éclairage fut ramené par le Décret du 10 Octobre 1889, de la Préfecture de Police, à l'Hôtel de Ville, je m'occupai d'y faire introduire toutes les améliorations dont la mise en pratique du traité, depuis trois ans, m'avait fait reconnaître la nécessité.

Avant tout, je fis réduire la hauteur des candélabres qui portaient les lanternes éclairant la Voie Publique, de manière à limiter à 2", 60, au plus, la hauteur de la lumière des becs, et substituer aux lanternes en usage, qui rappelaient celles des réverbères, des lanternes débarrassées, le plus possible, de montants métalliques et coiffées de réflecteurs, pour supprimer toute projection d'ombre dans leur cercle d'action et, notamment, au pied des candélabres.

Puis, sur le rapport d'une Commission à la tête de laquelle je plaçai M. Dumas, le célèbre chimiste, membre de l'Académie des Sciences, Président du Conseil Municipal, — un autre Lavoisier, — Commission à laquelle on doit la méthode pratique, encore en usage, de vérifier la qualité du gaz fourni par la Compagnie Parisienne et son pouvoir éclairant; je fis remplacer les

becs à fente de cinq millimètres d'ouverture, d'où le gaz s'échappait trop rapidement pour que sa combustion fût complète, par des becs de six millimètres, dont l'émission plus lente remédiait si bien à ce défaut, que la môme quantité de gaz brûlée par heure donnait trois fois plus de lumière !

Cette révolution radicale me permit, sans aggravât! on de la dépense du Service, de doubler le pouvoir éclairant de chaque bec et de multiplier cependant le nombre des candélabres, pour appliquer l'axiome recommandant la d^ision aussi grande que possible de la lumière projetée sur la Voie Publique, et afin de réduire considérablement ainsi l'intensité des pénombres inévitables à moitié distance des becs entre eux.

Parallèlement à l'adoption de ces importantes réformes, se produisit, en 1860, après l'extension des limites de Paris, l'obligation pour la Ville de s'entendre avec la Compagnie Parisienne, afin de faire profiter les nouveaux territoires annexés à l'ancien Paris, des avantages du Traité de 1855.

Cette Société se trouvait déjà concessionnaire de l'éclairage public et privé de la plupart des communes de l'ancienne Banlieue Suburbaine, à des prix très supérieurs à ceux dont elle devait se contenter à Paris. Pour réaliser l'unité de Service que je voulais établir dans toutes les parties de la Ville agrandie, elle allait assumer l'obligation de racheter les concessions accordées à d'autres qu'elle, dans les communes restantes; elle faisait donc valoir les sacrifices qu'elle aurait h s'imposer de ces deux chefs. Il lui fallait, d'ailleurs, augmenter le développement de sa canalisation, de

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182 kilomètres, pourcompléterréclairage des nouveaux territoires, et porter son capital, de 55 à 80 millions, en vue de toutes les dépenses qui la menaçaient.

Je ne pus obtenir d'elle que rétablissement d'une régie intéressée de l'exploitation des territoires annexés, dont la Ville courrait seule les risques (bénéfices ou pertes) jusqu'en 1872.

Mais^ je la fis consentir : l"" à n'exiger, en cas de pertes, le remboursement de son découvert (capitalisé par elleà 6p.l00)qu'à cette époque, et sur la part de bénéfices dont elle devait alors commencef*à faire compte à la Ville, d'après le Traité de 1855 ; 2° à ne rien réclamer, si cette part était nulle.

En retour, je lui concédai que les 10 p. 100 de dividendes assurés à ses actionnaires, avant tout partage, porteraient sur les 25 millions dont allait être augmenté son capital social, comme sur les 55 millions primitifs.

Il fut stipulé, d'ailleurs, que les usines de la Compagnie, se trouvant comprises dans les nouvelles limites de la Ville, seraient considérées comme entrepôts réels par l'administration de l'Octroi, mais, sous la condition que leurs produits demeureraient exclusivement affectés à la consommation de Paris et qu'elle paierait, bien entendu, le droit de 2 centimes réglé par le Traité de 1855, sur chaque mètre cube de gaz sorti de ses usines.

Enfin, je profitai de l'occasion que me donnait la convention nouvelle, pour imposer à la Compagnie des additions au Traité de 1855, afin d'améliorer l'épuration et le pouvoir éclairant du gaz et des moyens de le mesurer avec exactitude.

Je signai cette convention le 15 Janvier 1861, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus, à cet effet, du

Conseil municipal, le 22 Décembre précédent. Une instruction pratique de MM. Dumas et Regnault (membres de TAcadémie des Sciences) donnant la marche à suivre pour les expériences relatives à la détermination journalière du pouvoir éclairant et de la bonne épuration du gaz, y fut annexée après acceptation formelle des administrateurs de la Compagnie.

Ce nouvel état de choses dura jusqu'en 1869, malgré les difficultés que soulevait incessamment la perception du droit d'Octroi de 3 centimes sur le gaz consommé dans Paris. Mais, dès le début de cette année, je fus saisi de très vives réclamations dliabitants des territoires annexés touchant Tinsuffisance de l'extension donnée, depuis huit ans, à la canalisation du gaz dans ces territoires, en exécution du Traité de 1861.

Celui de 188S était en vigueur depuis treize ans.

Les parties contractantes ayant eu tout le temps de reconnaître, de part et d'autre, le fort et le faible de chacune des stipulations de ces actes, le moment semblait venu d'en reviser l'ensemble d'un commun accord.

Je ne saurais entrer ici dans le détail inutile et fastidieux de toutes les modifications apportées au texte des conventions antérieures, par la rédaction nouvelle qui les confondit en un seul acte, encore en vigueur aujourd'hui. Je me bornerai donc à mentionner les principales.

De 200,000 francs, la redevance annuelle payée par la Compagnie à la Ville, pour droit de location des parties du sous-sol de la Voie Publique occupées par ses conduites et tuyaux, fut portée à 2S0,000 francs, mais

seulement à compter de l'époque où la consommation moyenne du gaz dans la zone annexée atteindrait le chiffre de celle de Tancien Paris au 1" Janvier 1869.

En retour de cet atermoiement, la Ville fut déclarée quitte des sommes dont elle était débitrice à cette date envers la Compagnie, pour l'éclairage de la zone annexée aux mêmes prix que Tancien Paris, conséquence du Traité du 1" Janvier 1861.

De plus, et par anticipation sur Tépoque fixée par le Traité de 1856, pour le partage de bénéfices qu'il réservaii entre la Ville et la Compagnie, ce partage serait exigible à compter du 1" Janvier 1869; mais à la condition expresse du prélèvement sur les bénéfices constatés : 1"* des sommes nécessaires à l'amortissement des obligations que la Compagnie avait émises en sus des actions représentant l'accroissement de son capital social, porté de 85 millions à 80 millions en i861; 2* d'une retenue pour la formation de sa réserve statutaire; 3° d'une somme pour intérêts et dividendes à distribuer aux actionnaires fixée , en vue d'émissions nouvelles, à 12,400,000 francs jusqu'en 1887 inclusivement et à 11,200,000 francs pour les suivantes, mais sans que l'insuffisance des bénéfices d'une année à parfaire ces sommes pût être compensée par un prélèvement complémentaire sur ceux des autres.

A la fin de la concession, par l'effet même de l'amortissement des actions et des obligations émises, et de la formation de la réserve statutaire, le produit net de l'actif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de sa réserve doivent être compris comme bénéfices dans le partage final.

En attendant, les résultats annuels de toutes les en-

treprises accessoires que la Compagnie peut être autorisée à faire, et notamment de toutes fournitures de gaz hors de l'enceinte fortifiée, limite nouvelle de la Ville, doivent être confondus avec ceux de son entreprise principale.

Quant aux différends avec l'Administration de l'Octroi de Paris, ils furent terminés par une stipulation étendant la faculté d'entrepôt dont profitaient les usines de la Compagnie sises dans l'intérieur de la Ville, aux combustibles divers servant à la fabrication du gaz et aux produits accessoires. Etaient exonérés les goudrons, huiles lourdes, eaux ammoniacales, etc., traités dans ces usines, livrés à la consommation du dehors, passibles de droits à l'entrée de Paris.

Enfin, la Société s'engageait à fournir sans réserve, pendant les cinquante années de sa concession, dans toute rétendue de la Ville, le gaz nécessaire, tant pour l'éclairage public et privé que pour le chauffage, aux conditions précédem ment réglées.

Formulé par mon Administration de concert avec les représentants autorisés de la Compagnie, ce nouveau Traité, que le Conseil Municipal me donna pouvoir de conclure par deux délibérations en date des 3 Août et 12 Octobre 1869, ne put être signé par moi-même, parce que le Décret Impérial d'approbation n'intervint que le 15 Janvier 1870, cinq jours après mon départ de l'Hôtel de Ville. C'est le 7 Février suivant qu'il fut conclu par mon successeur. Mais je suis en droit de le revendiquer comme un de mes actes les plus considérables.

La part de la Ville figurait dans les bénéfices de la T. ni. 11

Compagnie Parisienne d'Éclairage et de Chauffage par le Gaz, au compte.de ses recettes, en 1869, pour 4,9S0,000 francs.

Cette dépense fut inscrite pour S millions au Budget Municipal de 1870. Mais les événements imprévus et les désastres de 1871 réduisirent notablement la consommation du gaz dans Paris et les bénéfices à partager. C'est seulement en 1872 que l'attribution de la Ville atteignit le total de S millions, pour ne plus descendre au-dessous et pour s'élever graduellement, au contraire, jusqu'à 12,400,000 francs en 1887, dernière année dont j'aie pu me procurer les résultats.

La consommation du gaz dans Paris s'élevait, dès 1869, à 126,444,088 mètres cubes, dont 23,580,820 pour l'éclairage de la Voie Publique et des établissements desservis au compte de la Ville, et 102,863,268 pour l'éclairage privé, celui des chemins de fer et de divers consommateurs hors Paris.

Elle moulait, en 1887, à 275,630,880 mètres cubes, dont 43,848,028 pour l'éclairage public et 232,082,832 pour le service privé.

Si l'on multiplie par 15 centimes la dépense de l'éclairage public, dans les deux cas, on trouve que la part de bénéfices de la Ville, après avoir couvert toute la dépense de sa consommation de gaz, reste encore en gain d'un revenu très notable.

La dépense de l'éclairage de la Voie Publique et des Établissements Municipaux, faite au compte de la Ville, en 1869, comprenait le prix de la plus grande partie du gaz fourni par la Compagnie, à raison

de iS centimes le mètre cube; comme je viens de le rapporter. Mais, nombre de rues étaient encore éclairées à rhuile. De plus, il faut tenir compte du traitement du Personnel de Surveillance et des frais de la vérification du gaz. Tous ces articles formant un total de 4,749,942 fr. 93 ont été néanmoins couverts par les 4,950,000 francs que la Ville a reçus de la Compagnie, dès la première année du partage des bénéfices.

Était-ce à tort que j'énonçais plus haut que mon intervention dans le Traité de i 855 n'avait pas été superflue? Et l'ancien Conseil Municipal qui, dès 1869, pouvait constater l'importance de ses résultats, commettaitil rien d'excessif quand il projetait, conformément aux désirs du Souverain, lors de ma retraite, de doubler ma dotation de Sénateur par une rémunération annuelle et viagère, en récompense des services exceptionnels que j'avais rendus à la Ville durant ma longue édilité?

Au moment où j'écris ces lignes, une révolution radicale semble être sur le point de se produire dans l'éclairage de la Voie Publique de Paris : la substitution de la lumière électrique à celle du gaz.

Sous mon Administration, les essais de lumière oxhydrique, magnésienne, électrique même, faits par des industriels, n'avaient aucune chance d'aboutir à un pareil résultat; mais, aujourd'hui, l'Administration se montre disposée à le subir, et je le regrette.

En effet, la lumière électrique, dont le ton blafard, lunaire, est déplaisant, et dont l'éclat blesse ou fatigue la vue, émane de foyers intensifs, répartis forcément sur la Voie Publique à des distances beaucoup plus grandes que celles des becs de gaz multipliés, au

contraire, sur des points aussi nombreux, aussi rapprochés que possible. Le système Edison cherche le progrès au rebours du système Lavoisier, et, par ce motif, je ne saurais désirer son adoption. Je crois, du reste, qu'à part son inventeur, ses propagateurs et ses fabricants d'appareils, il n'aura d'adhérents, au bout d'un certain délai, que les oculistes et les opticiens.

S'il devait être adopté, je conseillerais de continuer jusqu'au bout l'antithèse des deux systèmes et d'élever considérablement, comme on le fait dans plusieurs grandes villes d'Italie, les foyers lumineux intensifs, en les munissant de grands réflecteurs, afin de moins choquer les regards, d'étendre le cercle de leurs projections et de faire disparaître le plus possible les espaces mal éclairés qui les séparent.

COiNCESSIONS. — STATIONNEMENTS

Aux termes du Décret du 10 Octobre 1859, le Préfet de Police a conservé le droit d'autoriser sur le sol de la Voie Publique les dépôts temporaires qui ne doivent pas durer plus de quinze jours. C'est le Préfet de la Seine qui donne les autorisations de plus longue durée. Mais il ne peut les accorder, comme les concessions permanentes d'une partie quelconque de cette voie, qu'après avoir consulté son collègue au point de vue de l'intérêt de la circulation, dont la surveillance demeure dans les attributions de celui-ci.

Ces concessions embrassent :

Les emplacements des étalages des magasins et boutiques, réglés d'après la largeur des trottoirs et limités à 1 mètre au maximum ;

Les terrasses des limonadiers et restaurants ne pouvant dépasser 3 mètres dans les plus larges voies, et les espaces occupés par les loueurs de chaises, un peu partout ;

Les auvents et saillies ;

Les kiosques des marchands de journaux, les buffels parisiens ou trink-halls, les chalets de nécessité, les urinoirs et colonnes d affichage, etc., etc.

Les redevances à payer par les concessionnaires sont tarifées ou déterminées, spécialement dans certains cas, par le Conseil Municipal. Les plus importantes concessions donnent lieu à des baux ou adjudications dont les cahiers de charges stipulent l'abandon à la Ville, en fin de concession et sans indemnité, des édicules construits par les locataires.

Le produit des redevances payées par les concessionnaires de tout ordre ne dépassait pas 255,443 fr. 02 en 1869.

Il excède un million maintenant, par suite du développement de la population, de ses habitudes de vie extérieure, et de la tendance croissante du commerce à faire appel aux regards des passants ; comme aussi, de la facilité de l'Administration, plus grande aujourd'hui que jadis, à laisser occuper la Voie Publique, afin d'en tirer la plus large compensation possible des lourdes charges qu'elle impose à la Ville.

C'est également au Préfet de la Seine qu'il appartient de fixer, après avis de son collègue, les points de stationnement des voitures publiques; d'arrêter, d'accord avec le Conseil Municipal, le tarif des permis d'occupation ; de traiter, en vertu de délibération de ce corps

et SOUS réserve dei l'approbation du Gouvernement, avec les compagnies de transport en commun; enfin de fixer le prix de la course et de l'heure pour les voitures de place, et du trajet à Tintérieur et sur l'impériale des autres.

Le Préfet de Police a toujours la surveillance de la circulation des voitures publiques et privées et le droit de la réglementer seul.

En 1885, c'est-à-dire quatre années avant le nouveau règlement d'attribution des deux Préfectures, le Préfet de Police concéda gratuitement à la Compagnie des Petites Voitures 800 numéros en exécution d'un traité stipulant, en faveur du Public, certains avantages. Ce fut d'ailleurs à la condition de racheter les droits des concessionnaires (qui le demanderaient) des 1646 numéros concédés antérieurement, au prix de 7 000 francs par numéro pour les anciens fiacres et de 6,800 francs pour les cabriolets de place.

Il est aisé de comprendre qu'aucun de ces anciens concessionnaires ne pouvait, avec son matériel démodé, soutenir la concurrence des nouvelles voitures, et lutter contre l'organisation puissante d'une compagnie formée sous le patronage de l'autorité. Cette Compagnie se trouvait donc assurée de la prompte réalisation du monopole conditionnel que le Préfet de Police venait de lui concéder.

En 1862, quand l'extension des limites de Paris rendit nécessaire l'augmentation du nombre des voitures de place, si l'Empereur avait fait connaître la volonté qu'il manifesta seulement deux ans plus tard, de supprimer le monopole acquis à la Compagnie des Petites

Voitures, la Ville eût certainement racheté ce monopole à meilleur marché qu'elle ne le fit. Mais, alors, elle n'avait à traiter avec la Compagnie que de l'accroissement de son service et, partant, aggraver l'importance de l'indemnité de rachat dont elle ne pressentait pas la menace.

Une convention datée du 20 Décembre 1862 obligea la Compagnie à porter le nombre de ses voitures au chiffre de 3,800 qu'elle devait accroître do 100 chaque année. Elle obtint le droit exclusif de stationnement sur la Voie Publique dans le nouveau comme dans Tancien Paris, pendant les 50 années de sa concession, à la condition :

1* De payer à la Ville une redevance de 1 franc par jour et par voiture ;

2* De maintenir à l'intérieur de Paris (sous le régime de l'octroi) son personnel, sa cavalerie et son matériel ;

3^ De partager avec la Ville, à titre de redevance complémentaire, ses bénéfices nets, après le prélèvement de la réserve statutaire et de 8 p. 100 de dividende à ses actionnaires, et tout son actif mobilier en la fin de son exploitation, après amortissement de son capital.

On voit que j'avais atténué de mon mieux la portée de la nouvelle concession.

Un article spécial autorisa la Compagnie à faire stationner sur la Voie Publique, indépendamment de ses voitures de place proprement dites, un certain nombre de voitures de remise, tarifées à des prix plus élevés. En outre il me réserva la faculté de concéder le même avantage aux autres loueurs de voitures de ce genre, sous condition de payer la même redevance de A franc par jour et par voiture.

C'est le 23 Mars 1866, quinze mois après cet arrangement, que parut le Décret Impérial proclamant la liberté de l'industrie des Voitures de Place. A partir de sa promulgation, tout loueur put mettre en circulation tel nombre de voitures qu'il voudrait et les faire stationner sur la Voie Publique, à la seule condition d'une déclaration préalable et de l'acquittement de la redevance quotidienne de 1 franc par voiture.

Un arrêté signé par moi le S6 Mai 4866, dont la plupart des dispositions restent encore en vigueur, réglementa l'usage de la liberté concédée par ce décret et fixa, d'une manière générale, les tarifs des voitures de place et de remise.

J'ai rendu compte au chapitre XTV de mon Second Volume des difficultés que présenta le rachat des droits de la Compagnie et la fixation de l'indemnité lui revenant.

En 1868, après une délibération conforme du Conseil Municipal, j'autorisai les loueurs à munir leurs voitures de compteurs kilométriques et horaires acceptés et vérifiés périodiquement par TAdministration. Je fixai d'avance le tarif applicable aux voitures munies de ces compteurs. Mais, aucun des essais tentés jusqu'à présent dans le service des voitures de place n'a produit de résultat pratique.

La circulation dans Paris des premières voitures de transport en commun, dites « Omnibus », avait été successivement autorisée en faveur de sociétés dont chacune exploitait un réseau déterminé. Naturellement, aucune n'avait demandé la concession du service des quartiers les moins habités. C'est pourquoi le Préfet de

Police, dès le 7 Juillet 1884, comme nous le fîmes en i885 pour le Gaz, avait traité de la fusion de toutes les sociétés existantes en une seule, qu'il investit pour 30 ans du privilège de faire circuler des Omnibus dans Paris. Les conditions sont inutiles à rappeler, parce qu'elles ont été reproduites ou modifiées dans une nouvelle convention, approuvée par le Conseil Municipal, avec la Compagnie a près l'extension des limites de Paris, le 18 Juin 1860.

Aux termes de ce Traité qui reste encore en vigueur, la durée de la concession fut portée à 86 ans qui doivent finir le 31 Mai 1910; le droit exclusif de faire circuler et stationner des Omnibus dans Paris était étendu virtuellement à tout le territoire compris dans l'Enceinte des Fortifications, avec faculté de prolonger jusqu'à Vincennes et Courbevoie les lignes pouvant desservir les deux grands parcs extérieurs de Paris.

Cette concession réservait le service des omnibus de Chemin de fer, de l'omnibus sur rails de Sèvres à Vincennes, établi dès 1884, et des voitures de transport en commun dirigées vers d'autres points en dehors de la Ville.

En retour, la Compagnie s'est engagée :

1* A payer à la Ville une redevance de 2,000 francs par voiture et par an pour droit de stationnement et comme indemnité d'usure des chaussées de la Voie Publique;

2* A partager avec la Ville les bénéfices de son exploitation, après tous prélèvements statutaires et la distribution de 8 p. 100 de dividende aux porteurs des 34,000 actions représentant son capital;

Le Traité réserve au Préfet de la Seine le droit de

no MÉMOIRES DU BARON HAUSSMANN.

prescrire au modèle primitif des voitures toutes les modifications reconnues nécessaires dans l'intérêt des voyageurs, ainsi que tout nouveau moyen de locomotion que l'Administration jugerait avantageux.

En 4869, aa terme de mon administration, le produit des redevances payées à la Ville par les propriétaires des voitures de place et de transport en commun, montait à 3,283,8i7r,91

Celui du droit de stationnement acquitté par les approvisionneurs des halles et marchés, pour leurs charrettes et bêtes de somme, à 570,597^,80

Ensemble 3,854»41 5^,71

Ces produits dépassent notablement aujourd'hui

5 millions.

Si j'7 joins celui des concessions d'emplacements

sur la Voie publique, ci 255,442^,02

J'arrive comme total à 4,i09,857^73

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