‹ Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XVChapitre 15 sur 88 · Extbatt db l'ordonnance du 20 juillet · texte numérisé non relu

Extbatt db l'ordonnance du 20 juillet

Tables.

Abt. IX.

Défend Sa Majesté à ceux desdits officiers ou volontaires qui tiendront table à l'armée , même aux lieuteuants généraux , maréchaux de camp, brigadiers, et autres officiers généraux, de faire servir autre chose que des potages et du rôt, des entrées et entremets de grosses viandes.

Abt. X.

A l'égard du fruit, veut S. M. qu'il soit servi dans des plats ordinaires, et non dans des porcelaines, cristaux, ou autres vases de cette nature, dont elle défend très- expressément à tous lesdits officiers de se servir pour cet usage.

Abt. XI.

Enjoint S. M. aux généraux de ses armées de se conformer à çp que dessus ; de faire entendre à tous ceux qui sont sous leurs ordres que l'esprit militaire s'accorde mal avec la mollesse et le luxe , et que S. M. sera attentive à donner des marques de sa satisfaction à ceux qui se contiendront dans les bornes qu'elle leur prescrit; et de l'informer au surplus, sans aucun ménagement, de ceux qui y contreviendront (2).

3. Extrait db l'ordonnance du Roi pour régler les équipages et les tables dans les armées, du 3 juin 1758.

L'article 4 porte que le nombre des chevaux sera fixé à seize pour un brigadier d'Infanterie , de cavalerie ou de dragons employé , outre ce qu'il pourra avoir en sa qualité de colonel, de mestre de camp, de lieutenant-colonel ou de capitaine.

Par l'article 6, Sa Majesté permet qu'il y ait à la suite de chaque bataillon et de chaque régiment de cavalerie et de dragons un vivandier avec un chariot, et à la suite de chaque régiment soit d'infanterie, de cavalerie ou de dragons, un boulanger aussi avec un chariot.

Par l'article 7, les autres vivandiers ne peuvent avoir que des che-

(1) Détails militaires, édition de 1750, t. I, p. 31*.

(2) L'ordonnance du 15 avril 1707 prescrivait à tous les officiers de ne pouvoir faire servir pour le dessert que des compotes, du fromage, du lait, ou des fruits crus ou cuits, sans sucreries, biscuits, ni massepains.

vaux de bât, et ceux qui ne seront point à la suite des corps seront obligés d'aller camper au quartier général, dans les endroits qui leur seront marqués par le prévôt de l'armée.

L'article 8 défend aux commandants ou autres officiers des régiments qui n'auroieut ni vivandiers ni boulangers à leur suite avec des chariots de substituer d'autres chariots à la place de ceux desdits vivandiers ou boulangers, Sa Majesté n'en permettant que pour le besoin et la subsistance des régiments.

L'article 9 prescrit qu'on ne se servira dans les armées que de chariots à quatre roues avec un timon , lesquels seront tirés au moins par quatre bons chevaux attelés deux à deux.

L'article 10 permet aux chirurgiens majors des régiments d'avoir une chaise pour porter leurs médicaments.

L'article 12 défend à toutes personnes sans distinction de prendre ou de se pourvoir par quelque voie que ce soit aucune voiture, chariot ou cheval du pays que sur un ordre par écrit signé du général et visé de l'intendant, lequel ordre ne sera donné que sous la condition expresse de payer 25 sols par jour pour chaque cheval de trait et 20 sols pour chaque cheval do selle.

L'article 15 borne les tables des lieuteuants généraux à dix-huit couverts, celles des maréchaux de camp à quatorze , celles des brigadiers à douze et celles des colonels ou mestres de camp des régiments à dix.

L'article 17 fixe la table d'un maréchâl de camp à treize plats et celles des brigadiers et colonels à dix, en diminuant à proportion chaque service.

L'article 18 n'admet d'autre vaisselle d'argent sur les tables, que les couverts, les cuillers à potage et à ragoût et les gobelets; les plats et les assiettes doivent être d'étain, de fer-blanc ou d'autre métal de moindre prix. Cet article supprime les cristaux , les porcelaines et même ia faïence ou autre terre cuite (1).

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