LETTRE DES ÉVÉQUES AU ROI
Sire, le silence que nous avons gardé jusqu'à présent sur les maux qui nous afRigent et sur ceux dont nous sommes menacés, a eu la modération et la charité pour principe. Contents d'élever nos mains vers le ciel et dUmplorer en secret par nos vœux et par nos prières la miséricorde du Seigneur, nous espérions que la prévention quia séduit le ploB grand nombre des magistratideYOlre pirlemaitde Bnris se disliperoit, qnlli oonvMent enBn toi jmu. à la Imnièie et qn*Us rendrotont d'eoi-mlmeB à la férilé mibommage que leurs eoran danato fond n'ont Jamato toida loi vefbaer ; wom^ ^re, la plaie que ce ni» taoal Ait à la religioa devient de joor an joor srpiofoade, qoe noua trahirionale minirtèw aaint qol mm» eal confié, al mom Mènom plua longlempa à porter nos plaintes an pied du trtoe de Votie Majesté al à hd e^KMer notre douleur et nos alarmes.
Pouvons-nous en effets Sire, sans être frappés du* plus grand étonnement, Tohr le pulament de Paris défendre par un arrêt de faire aucun refus public des sacrements, sous prétexte, dit-il, du défaut d'aecotation de la bulle C 'nigenifus P Quoi, un tribunal laïque juge doncque la soumission à une constitution, qui est un jugement dogmatique et irréformable de l'Église universelle, une loi de l'Église en matière de doctrine, et loi de l'Etat, est une chose indifférente au salut? 11 prétend donc qu'on doit administrer les sacrements à une personne qui refuse de se soumettre à une telle loi, sans excepter les cas où ce refus seroit obstine, publie, notoire, scandaleux ? S'il détermine que dans un tel c^s on ne peut refuser ks sacrements, il pourra donc également déterminer qu'on ne peut les refuser dans tel autre cas qu'il lui plaira de désigner ; s'il a l'autorité de fixer les cas dans lesquels on ne peut refuser les sacrements , pourquoi n'auroit-il pas celle de iixer les cas dms leaqueh on ne peut les adaainistrerY Voilà done mi tribunal laïque an droit de statoer sur la sofiisance on rinsufllsanea des dlspoaitioBs dans lesquelles se trouve une personne par rapport à la réoeptioBdea saereaieal8,etparconaéqoeDtaBdnitdadéeidersar ca^â vend les fidèles ou dignes 00 indipaa da las Teeetoir.
Qoeb leprocbes n'anrioDSiioaB paa à no» &ire« Sire, B« dépositaices des intérêts delà religion, aonssonffims dans la aliénée que des juges
276 APPENDlCf:
lécaliers s'arrogent sur la dispeasatioo des saints mystères les droits sacrés du sacerdoce, et qu'ils usurpent hautement sur Tautorité spirituelle un pouvoir que ses ministres seuls ont reçu de Jésu8-Chrnt,,pou* voir dont Tusage n*est pas moins défendu à des magistrats chrétiens, par les lois divines et ecclésiastiques, qu'il leur est interdit en qualité de sujets par les ordonpanees les plus claires et les plus précises de nos rois.
Permettez, Sire, que nous rappelions à Votre Majesté quelques-unes do ri s lois et de ces ordonnances qui devroientêtre pour votre Parlement la règle de sn conduite et sur lesquelles sont fondées nos espérances.
Jésus-Christ parloit à ses apôtres, et eu leurs personnes à leurs successeurs, lorsqu'il a dit : « Allez, enseif^nez toutes les nations, les haptisant au nom du Père et du Fils et du Saiut-Ksprit et k iir apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. > (resta cu\ qu'il dit : « Celui qui vous écoule m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise. » C'est a eux qu'il adresse cn('X)re ces paroles : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera aussi délié dons le del. » (Test de nous que TapAtre saint Paul a parié lorsqu'il a dit, : « Le Saint-Esprit nous a établis évéques pour gouverner l'Église de Dieu qu'il a acquise au prix de son sang. »
C'est donc à nous, Sire, d'enseigner, de prescrire ce qui appartient à la religion, et, comme l'a dit saint Hilaire, de prêcher dans les termes que nous jugerons convenables la foi que nous avons reçue des apôtres.
« Où est, s'écrioit saint Athanase, oîi est le canon qui prescrive à un évéque de recevoir sn mission du palais.^ » — « Si c'est du laïque, disoit saint Ambroiseà l'empereur Valenlinien, que l'évêque doit recevoir l'enseignement, qu'arrivera-t-il ? Que le laïque instruise donc, et que l'évêque écoute et apprenne. » Mais si nous parcourons la suite des divines Écritures et la tradition, qui osera nier que dans une affaire qui concerne la foi, ce ne soit aux évéques à juger les empereurs et non aux empereurs à juger les évéques?
« 0 brebis! ce sont les paroles de saint Grégoire de Nazianee, ne prétendez pas conduire les pasteurs ni vous élever au<dessus d'eux; c'est assez pour vous d'être par leurs soins dans de bons pâturages ; n'entreprenez pas de juger vos juges et d'imposer des lois aux législateurs. »
Telle est, Sire, la doctrine qui de siècle eu siècle nous a été transmise par les saints Pères, ces hommes respectables dont les témoignages sacrés forment la chaîne de la tradition.
Le pape Gélase écrivant à l'empereur Anastase s'exprimoit ainsi : « Uy a deux moyens par lesquels ce monde est principalement gou-
A L* ANNÉE i7»S.
verné: TautOTité sacrée des évéques et la puissance royale. La charge des évifiques est d'autant plus grande, qu'ils doivent rendre compte des rois mêmes au jugement de Dieu ; car vous savez qu*encoreque votre dignité vous élève au-dessus du genre humain, vous baissez la téte devant les prélats, vous recevez d*eux les sacrements, *et leur étant soumis dans ro!rdre de la religion, vous suivez leurs jugements, et ils ne*se rendent psi à votre volonté. Que si les évéques obéissent à vos lois, quanti Tordre de la police et des choses temporelles, sachant que vous ava reçu d'en haut la puissance, avec quelle affection devez-vous être soumis à ceux qui sont établis pour distribuer les sacrements. »
« A l'épnrd de celte vie, dit saint Fulgence dans un passage que rempereur Cliarlemagnea lui-même adopté, personne dansTÉiilise de Jésus-Clirist n'est nu-dessus des pontifes, comme- dans le siècle il n'est personne (jtii soit au-dessus de l'empereur chrétien, »
Ozius, évéque de Cordoue, dans une lettre qu'il écrivoit à l'empereur Constance, l'an 305, après l'avoir engagé à nç se plus déclarer pour les ariens contre les catholiques, continue en ces termes : « Cessez, je vous prie , d'agir ainsi , et souvenez-vous que vous êtes un homme mortel ; craignez le jour du jugement ; ne vous ingérez point dans les afEnires ecclésiastiques ; ne prétendez point nous donner des ordres en ces matières; apprenez-les plutdtde nous. Dieu vous a donné l'empire et nous a confié l'Église. Comme celui qui entreprend sur votre puissance contrevient à l'ordre de Dieu, ainsi craignez de vous charger d*un grand crime, si vous tirez à vous cequi nous regarde. Il est écrit : Rendez à César cequi est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; il ne vous est donc pas permis de dominer sur la terre, et vous n'avez pas la puissance de mettre la main à l'encensoir. »«
Ce sont là. Sire, des vérités que les emperein s eux-mêmes et les rois vos prédécesseurs ont plus d'une fois reconnues par les actes les plus authentiques; ils ont voulu que tous leurs sujets fussent soumis à cette autorité spirituelle que les ministres de rKglise tiennent de Dieu seul, qu'elleeùt un libre exercice dans leurs États, etils ont défendu à leurs tribunaux d'y donner jamais aucune atteinte.
L'empereur Bas ! \ dans sa harangue au 8* concile général, tenu à Constantinople, s exprimoit ainsi : «Les saints canons n'ont jamais donné aux laïques ledroitde connoltredes affaires ecclésiastiques ; cette
eonnoissanoe est résérvée aux évéques et aux prêtres Pour vous,
laïques, ajoute-t-il,' soit que voussoyez dans les charges ou que vous n'y soyez pas, que vousdirai-je de plus, sinon qu'il ne vous appartient en aucune manière de traiter des affaires ecclésiastiques ; que vous ne pouvez nullement résister à Tautorité de l'Église universelle et au concile ODCuménique. En effet ce n'est pas à nous laïques à connoître de c(>s choses, nous qui devons recevoir des pontifes la nourriture spirituelle.
378 APP£l«DiCE
dont nom afons baioin, nous à qui leur ministèitt est néeessaire poor nous sanctifier, nous qui sommes liés on dâiés par leur autorité; non, œ n'est pas à nous, mais aux patriarches, aux pontifes et aui piètres • à qui le Seigneur a imposé l'obligation de nous gouverner, de nous sanctifier^denoualieretde nousdélier, et à qui il a confié le pouToirdesdeft. Car quelque religion, quelque sagesse, quelque piété que puisse avoir
un laïque, dès là qu'il est laïque, il est brebis Quelles raisons
aurions-nous donc de vouloir par la subtilité de nos discours examiner et critiquer les décisions de nos pasteurs et de chercber à pénétrer dans des choses qui sont au-dessus de nous? Nous devons nous adresser à eux avec crainte et dans un esprit de foi. et être pénétrés de respecten leur présence, comme étant les ininislres du Dieu tout-puissaul dont ils remplissent la place. Ne nous melons pas de ce qui n'est pas de notre compétence. »
L'empereur Charlemagne exprima ainsi les sentiments de son.oœur sur ce sujet : « Nous ne pou?ons croire en aucune manière, dit-fi dans une de ses ordonnances, que ceux qui n'auront point de fidélité pour Dieu et de soumission pour les pasteurs nous soient fidèles à nousmême; nous ne comprenons point que quand on leur désobéit dans les causes qui ooncenientla religion et futilité des églises, on doive
• être obéissant à nous, à nos ministres, à nos lieutenants C'est des
pasteurs quil est dit : Celui qui ?ou8 écoute m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise moi-mé'me ; et ailleurs : Celui qui vous •touche touche la prunelle de mon œil. Que ceux donc qui ne leur obéiront point sachent, fussent-ils nos propres enfants, qu'ils ne conserveront ni dignités dans notre empire ni appartement dans notre palais, qu'ils n'auront ni avec nous ni avec les nôtres aucune société ou communion , mais qu'au contraire ils seront très-sévercment punis. C'est là la marque de fidélité et d'attachement pour nous que nous exigeons de tous nos iidèles sujets ; s'ils sont fidèles à obéir aux pasteurs, alors Ils seront fidèles à Bien et à nous »
Nous occuperions trop longtemps votre attention, Sire, s'fl falloit mettre sous les yeux de Votre Miyesté toutes les lois qui ontélé faites par les rois vos prédécesseurs pour maintenir l'autorité des ministres de l'Église; et votre Parlement ne sauroit en citer aucune dont il pût se servir pour appuyer ses entreprises. Nous nous bornerons à en rapporter quelques-unes rendues depuis environ deux siècles.
François l", en 1539, défendant aux Juges ecclésiastiques de ùm 'citer devant eux les laïques en matière purement temporelle, ajouta : « Sans préjudice toutefois de la juridiction ecclésiastique en matière des sacrements et autres pures affaires spirituelles ecclésiastiques. »
Louis XIII reconuut encore plus distinctement cette juridiction de rii^glise, lorsque, dans l'article 4 de sou édit du 1" août 1610, il
A L:AI«r4£Ë i7t(2. 279
s^eipnma ainsi : « Voulons que si nos officiels, sous prétexte des possessoirs, coiuplaiiites el nouvelletés, vouloient connoltre directe-
ment ou indirectement d'aucunes causes spirituelles et concernant les saerements, offices, conduites et disciplines <le TK^Iise, les ordonnances des rois nos prédécesseurs qui ont attribué a nosdils olllciers ce qui est de leur connoissance et réglé aussi la juridiction ecclésiastique, soient observées et gardées, en sorte quecbacun se tienne en son devoir et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans entreprendre l'un sur l'autre, ce que nous leur défendons très-expressément. Enjoignantaussi unoscoursde Parlement délaisser à la juridiction ecclésiastique les causes qui sont de leur connoissance. iiu'nie celles qui concernent les sacrements et autres causes spirituelles et purement ecclésiastiques, sans les attirer à eux sous prétexte de possessoir ou pour quelque autre occasion que ce soit. »
Une loi si formelle auroit dû mettre ponr toujours l'autorité des ministres de Jésus-Christ sur l'a^nistration des sacrements à l*abri de toutesentreprisesdes magistrats; cependant il Mut encore dans la suite prendre à cet égard de nouvelles précautions, et c*est ce que fit Louis XIV par lesartides 90 etS4 de sonédit dumois d'avril
Le premier est con^ en ces ternies : « La comioIssaBce et le jugement de la doctrine oonoenant la religion appartiendia aux archevêques etévéques. Eqjoignons à nos cours de Parlement et à tous nos autres juges de la renvoyer auxdits prélats, de leur donner Taide dont ils auront besoin pour rexécutioodes censures qu'ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables ; sans préjudice à nosdites cours et juges de pourvoir par les autres voies qu'ils estimeront convenables à la réparation du scandale rt trouble de l'ordre et tran(|iiillité publique et contravention aux ordouuauces que la publication de ladite doctrine aura pu causer. »
On voit. Sire, par la disposition de cet article, que quand celui qui enseigne une doctrine ouvertement contraire à la doctrine de ri*'.glise cause une commotion populaire, excite une sédition, ce trouble de Tordre et de la tranquillité publique est un cas dont le juge royal peut prendre connoissance pour réprimer ceux que nos censures n'auroicnt pas contenus \ mais on voit aussi que lorsqu'il s'agit du jugement delà doctrine concernant la religion ( tel par exemple qu'est la constitution Vnigenitus ), la connoissance en est totalement interdite aux Parlements, et qu'alors leur devoir est de nousdonneir l'aide dont nous avons besoin pour l'exécution de noé oensurer; devoir, Sire, réel et important, mais devoir que le parlemeàt de VariscberiBbè à se dissimuler à lui-même, puisqu'aulieude nous donner l'aide dont noos avons besoin, il
380 APPENDICE
léger contra nous ceux qui ont encouru nos oeusura ; comme ai nous rendre l^oliéiseanoe qui nous est duo poiiToit être mise au rang des scandales et des troubles dont la vengeance lui est attribuée; conduite»
Sire, qui rend nos plaintes et les représentations que nous prenons la liberté de faire à Votre Majesté d'autant mieux fondées, qu'elle est encore plus directement condamnée par Tarticle 34 du même édit, dont ?oici la teneur :
n ï.a connoissaïu e des causes concernant les sacrements, les vœux (le religion, rofliee divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles appartiendra aux ju£;es d'I-.glise. Enjoignons à nos officiers, et même à nos cours de Parlement, de leur en laisser et même de leur en renvoyer la connoissanc*, sans prendre aucune juridiction, ni conuoissance des affaires de cette nature, si ce n'est qu'il y eût appel comme d*abus interjeté en nosdites cours de quelques jugements, ordonnances ou procédures faites sujr ce sijet par les juges d'Église, ou qu'il s'agit d'une soooession, ou autres efifols dvili^ àToocasion desquels on traileroit de Tétat des penomies déoédées ou de celui de leurs enfants. »
Votre Majesté, Sire, marebant sur les traces de ses augosles pié* décesseurs, n'a reconnu ni moins souvent ni moins dairemeat qu'eux l'autorité des évéques (exclusivement à celle de tout autre juge) dans ce qui regarde la doctrine et ladministration des sacrements.
« Plus soumis aux décisions de l'Église que le moindre de mes sujets ( ce sont les paroles de Votre Majesté dans sa déclaration du 7 octobre 1717, enregistrée au Parlement), nous sommes persuadé que c'est par elle que les Rois et les peuples doivent apprendre également les vérités nécessaires au salut, et nous n'avons garde de vouloir étendre notre pouvoir sur ce qui concerne la doctrine dont le dépôt sacré a été confié à une autre puissance ; nous savons que c'est a elle seule qu'il est réservé d*en prendre connoissance, et nous ne pourrions y entrer sans nous exposer aux justes reproebes den'avoir soutenu la vérité que par une entreprise manifeste sur la puissance spirituelle et d'avoir âit un grand mal sous prétexte de procurer un plus grand bien. »
Les dispositions de cette déclaration ont été renouvelées dans celles du 6 juin 1719 et 4 août 1720.
Votre Majesté dans sa déclaration de 17S0 a confirmé les articles 30 et 34 de l'éditde 1G95, et par là elle y a «jouté une nouvelle force. Les arrêts de son conseil d'État n'ont cessé depuis vingt ans de rappeler ces articles et de défendre l'Église contre les atteintes que les magis* trats vouloient donner à son autorité spirituelle.
Dans un arrêt du 7 septembre 1727, \ otre Majesté dit expressément qu'elle sait a que dans les matières qui regardent la foi et la doctrine de rÉgiisc,le jugement des évéquesdoit précéder l'exercice delà puissance
A L'ANNEE i7lt2. S8t
séculière et servir de fondement aux lois et anx arrêts qu'elle fait pu* blier pour en affermir Tautorité par des peines temporelles. «
En 1731,1a joridiction de l'Église ayant été vivement attaquée. Votre Majesté, Sire, s'expliqua d'une manière bien capable de rassurer les ministres de Jésus-Christ, en rendant, le 10 mars, en aon conseil d^tat, un arrêt qui porte que Votre Majesté, « attentive à remplir tout ce que la religion exige de son pouvoir, sans manquer à cequ'elle se doit à ellemême, regarde comme son premier devoir d*empécher qu'à Toccasion de CCS disputes on ne mette en question les droits sacrés d'une puissance qui a reni de Dieu seul l'autorité de décider les questions de doctrine sur la foi et sur la règle des mœurs, de faire des canons ou • règles de discipluie pour la conduite des ministres de Tf^giise et des fidèles dans l'ordre de la religion, d'établir ses ministres ou de les destituer conformément -aux niéines règles, et de se faire obéir en imposant aux fidèles, suivant l'ordre canonique, non-seulement des pénitences salutaires, naab de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que les premiers pasteurs ont droit de prononcer et de manifester, et qui sont d'autant plus redoutables qu'elles produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont la résistance n'empêche pas qu'il ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné. •
T/arrêt ajoute que « si la religion de Votre Majesté l'oblige, comme protecteur de l'Église, en qualité de Roi très-chrétien, à empêcher qu'on donne aucune atteinte à^e qui appartient si essentiellement à la puissances pirituelle, votre intention est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement dans vos Ktnts <le tous ses droits et privilèges, qui lui ontété accordés par les rois vos prédécesseurs, sur ce qui regarde l'appareil extérieur d'un tribunal public. »
•l^arun arrêt du fi juillet de la même année, Votre !\ïajesté cassa et annula un arrêt du parlement de Paris, « en ce qu'il étoit fait injonction par icelui au S"" évêque , d Orléans en matières spirituelles et des sacrements ».
Depuis ces anéts, Sire, quand les magistrats ne se sont pas confort més sur ce point à leurs devoirs et à vos ordres^ vous êtes venu au secours de l'Église. Combien de traits éclatants de ce zèle de Votre Majesté pour les intérêts du sanctuaire se présentent ici à notre mémoire et renouvellent dans notre cœur les sentiments d'une juste reconnoissanoe !
L'arrêt de votre conseil du 8 septembre 1739 cassa et annula une ordonnance du lieutenant du bailliage deVilleneuve-le-Roi qui concer-
noit l'administration des sacrements, comme nullement et incompétemment rendue, et pour attentat sur les droits de l'autorité spirituelle, comme une entreprise téméraire que vous ne pouviez réprimer avec
trop de aéféfité^ afin que oomme Jatqa*alo« éUe n'mroit point eu ,
d'exemple, elle ne 4>ût aussi avoir aueuoe- suite.
Un arrêt de' votre Parlement du 1*^' septembre 1740 a fourni à Votre Majesté roccasion de s'exprimer plus nettement encore, et plus fortement que jamais, sur des eDtreprises si téméraires et si souvent renouvelées.
Le l'arlemeut par cet arrêt avoit fait défenses de « faire aucuns actes ni écrit autorisant le refus des sacrements et de la sépulture ecclésiastique sur le londeinent de l'appel de la constitution 6 /i<</e;u7«s, sous telles peines qu'il appartiendra « V otre Majesté par un arrêt du G du
même mois, ordonna que » ladite disposition seroit regardée comme nulle etnonavenue, et ût défenses de l'exécuter et de rendre aucun jugement en oon8équenee,sous peine de nullité. «Les- motifs qu'eut Votre Majesté de sévir ainsi contre l'arrêt du Parlement, et qui sont rapportés au commencement de l*arrét de son conseil, sont : « Qu'il n'est pas permis aux magistrats d'exeéder les bornes de leur pouvoir en voulant Texereer sur des matières purement spirituelles, telles que le sont les régies qui doivent être observées dans l'administration des sacrements et dans le diseememeot des dispositions nécessaires pour les recevoir ; que c'est cependant ce que Votre Majesté a vu avee peine dans un arrêt où l'on juge manifestement que le refus des sacrements est injuste dans le cas qu'on y explique, puisqu'on y défend expressément de faire aucuns écrits et même aucuns actes pour autoriser ce refus, comme si un tribunal séculier pouvoit imposer des lois aux ministres de l'Église dans ce qui regarde la dispensation des choses saintes, c'est-à-dire dans ce qui est le plus essentiellement attaché au pouvoir qu'ils tiennent de Dieu même ; que d'ailleurs les termes dont on s'est servi dans cet arr^t (du Parlement), en parlant de l'appel au futur concile de la constitution l nigenitus^ paroissent supposer et l'aire même assez entendjre qu'un appel que le Roi a déclaré de nul effet pour le passé, dès l!année 1790, et qu'il a interdit absolument pour l'avenir, peut avoir encore la force de mettre en sûreté ceux qui sur ce fondement persisteroient dans leur révolte contre une décision acceptée solenneUement par les évêques de ce royaume, reçue dans tonte l'Église, revêtue de lettres patentes, enregistrée dans tous les Parlements et affermie tant de fois par le concours de l'autorité royale. »
Des lois si précises, des ordres si conformes à ce que prescrivent la religion et la justice ne suffirent pas pour contenir les tribunaux séculiera. Deux ans après, le lieutenant particulier du présidial d'Angers obligea Votre Majestéà s'expliquer de nouveau sur le même sujet ; et par un arrêt de sou conseil du 5 janvier 1742 elle cassa et annula une sentence que cejuiîc avoit prononcée, en qualité de commissaire eu cette partie du parlement de Paris, au siyet de l'administration des sacremcaits
« oomme rendue iDeompétemment et par attami sur rautorité épisoopale ».
VmrH vendu en Yotre conseil d*Étatj le 13 aeptembie de la mdme ' année, à roeeasiond'uD arrêt du parlement de Paris, qui ordonnoit qu*nn imprimé ayant pour titre : Cas de eonteienee^ mnik hrCM par Texécuteur delà haute justioe; est encore une preuve bien signalée de la religiondeVotreMaje8te;ilye8tdit,en parlant du parlement de Paris : « Que des juges séculiers anroient dû au moins s'abstenir de donner à Touvrage condamné une qualifîcation où ils semblent vouloir résoudre eux-mêmes ce cas de coiiscipiice et se rendre juges des dispositions nécessaires pour approcher dignement des sacrements et du degré de la soumission qui est due aux décisions prononcées par l'I^^glise dans les matières qui ne concernent que la doctrine de la religion. «> Votre Majesté poursuit en disant que comme elle a déjà « déclaré plus d'une fois dans des occasions semblables qu'elle étoit bien éloignée de regarder ces sortes de matières purement spirituelles comme soumises à son autorité, elle ne doit pas souffrir que ceux à qui elle en confie une partie pour radministrBtioii de la Justice excèdent les bornes qu'elle se . prescrit à elle-même. » Sur quoi Votre Majesté ordonna que la qualification portée parPanêt du Parlement demeurât « nonarenue, nulle et de nul effet ». «
L'arrêt de voixe coiûeil du 83 janvier 1745 réprima de même un at> tentât du présidial de Reims, cassa et annula deux de ses sentences rendues en matière de sacrements et lui « délendit d'en rendreà l'avenir dépareilles ».
Mais celui du 21 février 1 747, également émané de votre autorité et rendu au sujet d'un arrêté fait par le parlement de Paris le 17 du même mois, est une preuve trop éclatante de la protection spéciale que vous accordez à l'Eglise, pour ne pas leremettre tout entier sous les yeux de V. M. Voici ce qu'il contient :
« S. M. auroit reconnu que l'art avec lequel cet arrêté a été dressé ne sert qu'à faire voir que le véritable objet de ceux qui en ont été les auteurs a été d'affoiblir et dé rendre imiUle tout ce que le Roi a fidt depuis son heureux avémnnait à la couronne pour appuyer de son autorité celle de la bulle t/nigenUus, si pleinement affermie par Taceeptation du corps des premiers pasteurs; que tous ceux qui sont instruits des deux arrêts rendus par la grande chambre le 7 janvier ' et le 1** de ce mois , el de tout cequi a précédé Tarrêté dont il s'agit, ne sauroient douter qu*on y ait eu principalement en vue d*empêcber que la constitution Unigenitus ne soit regardée comme un jugement . de l'Église universelle en matière de doctrine, quoique ce soient des termes consacrés par l'usage que S. M. en a fait, soit dans sa déclaration du 24 mars 1730, enregistrée ensaprésence au parlement de Paris,
APPENDICE
et ensuite dans tous les mitres Pnrlements de son royaume, soit dans les arrêts qu'elle a rendus depuis celte déclaratiou; que rien même ne fait mieux eoinjoître quel a été Pesprit de l'arrêté du 17 de ce mois, que raffeetatiou avec laquelle on a cherché a y donner quelques couleurs,'en attribuant à S. M. des intentions bien éloignées de celles qu'elle a toujoim dédarées, eomme si Ton avoit voulu l'opposer en quelque manière à elie-ménie ; mais qu*il est étonnaiit que ceux qui ont formé une pareille entreprise n'aient pas remarqué que la lettre écrite aux évéques par ordre du Roi en l*amiée 1731, qu'ils lappeUent d'abord dans leur arrêté, contient les mêmes expressions déjugeaient del'Église universelle en matière de doctrine appliquées à la constitution, et que les réponses faites par le Roi à des remontrances du Parlement, qui sont aussi datées dans l'arrêté, ne montrent pas moins clairement que S. M. n'a jamais cessé d'affermir le respect et la soumission que la constitution exige des magistrats comme de tous les fidèles. S. M. n'a pas été moins surprise de voir dans la suite de rarrclé du Parlement, qu'ils veulent s'attribuer l'honneur et le mérite de veiller à empêcher que le schisme ne s'introduise dans le royaume, comme s'il étoit permis d'igimrer l'attention continuelle que S. M. donne à maintenir la paix et la tranquillité entre ses sujets, et comme si c'étoit la soumission aux jugements de TÉglisc qui pût ouvrir Ja porte au schisme et que la d^béissance fût le moyen de la lui fermer. S. M. a donné d'ailleurs toute l'attention qu'elle devoit aux termes de l'arrêté, qui font entendre que le Parlement se eroiten droit de décider des qualifications dont la constitution peut être susceptible, pendant quo le -Roi, comme S. M. l'a marqué plus d'une fois dans les réponses mêmes qu'il a dites à son Parlement, s'est fait une loi Inviolable de ne s'expliquer sur les matières de doctrine qui concernent \c religion qu'après ceux que Dieu en aétabli ju§ps et en ne faisant qu'adopter leurs exp'ressions. Enfin S. M. a reconnu que, contre le respect qui est dû à l'autorité royale, le Parlement ne craignoit pas de déclarer à la fin de son arrêté qu'il persistoit dans les maximes portées par ses arrêtés et par ses arrêts rendus jusqu'au jour de sa dernière délibération, comme s'il pouvoit donner par là une nouvelle force à plusieurs de ces arrêtés et de ces arrêts, que le Hoi a anéantis h cause de l'excès où l'on y avoit porté ces maximes, et faire prévaloir son autorité à celle du souverain duquel seul il l'a re<^ue. S. M. manqueroit doue à ce qu'elle doit à la religion, à l'Église, à l'État et à elle-même, si ellelaissoit subsister un ouvrage qui mérite d'autant plus son animadversion, qu'en y rappelant les modificatioi» portées par l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes de 1714, quoiqu'elles n'aient aucun rapport avec l'objet présent, il semble qu'on n'ait dierehé 'qu'à faire valoir encore levain prétexte de la conservation des maximes du royaume» prétexte dont les ennemis de la constitution ont si souvent
A L'ANNÉE im
abusé pour faire croire au public qu'ils étoient les seuls défenseurs de ces maximes, dont S. M. a été et sera toujours le protecteur, comme elle Ta assez fait voir par l'attention qu'elle a eue à répriinor par ses arrêts tout ce qui pouvoit y être contraire. C'est par ces difrercnles considérations que S. M. a cru ne pouvoir expliquer trop promptement ses inUulious au sujet d'uu arrête si propre à rallumer le feu d'uue discorde dont elle travaille continuellement à éteindre les restes. A quoi voulant pourvoir, le Roi étant en son conseil a cassé et annulé, eus» el ftmuile ledit mUé du 17 duprémitiiiols, voulant qu*il soit regardé comme nul et non avenu ; ordonne S. M. que la dédaration du 14 mars 1730, ensemble les arrêts rendus par S. H. au sujet de Tautorité de la oonstittitîiML UnigetUhUt soient eiéeutés selon leur forme et teneur, et en conséquenee veut et enlend que ladite constitu* tion soit observée dans tous ses États avee le respect et la soumission qui sont dus à un jugement de l'Écriée universdte en matière de doctrine. Faits. M. très-expresses inhibitions et défenses à sa cour de parlement de Paris de rendre aucun arrêt ou de prendre aucune délibération à ce contraire, et sera le présent arrét« etc. <*
Quelle paix, Sire, et quelle tranquillité ne verroit-on pas régnerdâns vos États si la conduite actuelle de votre Parlement répondoit aux vues pleines de sagesse eè de religion dont Votre Majesté c^t remplie ! Mais, Sire, comme si l'Évangile n'avoit point parlé, comme si la tradition n*étoit point constante, commit si les rois vos prédécesseurs n'eussent porté aucune loi, commesi Votre Majesté elle-même ne se fiU point expliquée sur un objet si important , les ministres de l'Église, les curés, même les premiers pasteurs, sont exposes à de plus grandes violences qu'ils n'en ontjamais éprouvé depuis l'origine de la monarchie daus l'exercice de leur ministère. On essaye d anéantir tout ce que Votre Majesté a fait depuis plus de trente aus pour faire rendre à la constitution L'nigenitus Tobéissance qui lui est due ; on veut abolir des usages anciens, respectables, autorisés etdont lanécessité ou Tutilité ne peut être sujette à Texamen des magistrats séculiers, ni faire la matière de leurs jugements ; on s'arroge le droit de statuer sur ce qui regarde « Tadroinistration extérieure des sacrements >* ; et par là Ton nous foit appréhender qu*on,ne veuille se rendre maître dans toute administration et dispensiition des sacrements, puisqu*en ftit de sacrement il n*y a ni administration ni dispensation qui ne soit ■ extérieure ». Comment concilier une prétention si étrange avec ce texte si précis de Tapôtre, où il nous déclare nonseulement les ministres de Jésus-Christ, mais encore « les dispensateurs de ses saints mystères ».
Ah ! Sire, sera-t-il dit que sous le règne d'un prince aussi plein de religion, aussi juste, aussi puissant qu'est Votre Majesté, des magistrats (jui ne tiennent que d'elle tout ce qu'ils ont d'autorité remploieront malgré
186 APPENDICE
vos lois les plus précises, malgré vos dctenses même les plus expresses, pour ériger un nouveau tribuual dans le temple même du Dieu vivant, et pour exposer à la profanation le plus auguste de nos sacre* ments? Quoi, Sire, on ▼«noit sous votre règne employer les procédures les pk» sévères, et dont les sièdes les moins foforâbles à TÉglise ne foumissent point dTeiemple, pour forcer les ministres de Jésus- Christ à Uner malgré eox, contre leor conscience, contre les ordres de leon évéqnes, oontre la disposition des rituels, contre le droit ecclésiastique et contre le droit fivin, le Saisit des Siinls aux personnes notoirement indignes de le recevoir, à dos pécheurs publics, à ceux même qui Font une profession ouverte de libertinage ou d'incrédulité ? Si la crainte de se rendre coupables de prévarication arrête des prêtres instruits et fidèles, les prisons et les traitements les plus rigoureux seront le prix de leur fidélité ; et nous tous ministres de Jésus-Christ , premiers pasteurs de vos peuples, nous nous trouverons exposés désormais ou à prévariquer ou à devenir les victimes de notre devoir.
A Dieu ne plaise, Sire, que nous déli Itérions un instant entre ces deux partis. « C'en est fait de l'Église, disoitsnint Cyprien, si les menaces nous déconcertent et nous font rendre les armes. » Nous irons au-devant des croix et des tribulations \ et si de pareils scandales continuent, nous Tavouons, Sire, nous ne pourrons contenir notre zèle, et nous serkmstnexeosaillésdenepas l'écouter ; nous serons forcés d'employer les armes spirituelles qui nous ont été mises en maio, et si ce glaive n*arrétoit pas des personnes déterminées à lem^riser, nous présenterions nos eorps pour défendre celui de Jésus-Cbrist; •
Cette fermeté, Sire, que nous- inspire le Seigneur et qui n'a d'autre motif que la erainte de nous rendre coupables à ses yeux, ne derientcUe pas plus que jamais nécessaire dans un temps oà votHe Parlement se porte à des excès inouïs oontre quelqnesHms de nos eoopérateurs dans le saint mink^tère ? ■ ■ '
£ii ! pourrions-nous être insensibles aux violences qu'on exerce à leur égard? Verrions-nous sans en être vivement touchés de vigilants et de vertueux pasteurs flétris et mis en fuite parce qu'ils ont connu leur devoir et qu'ils l'ont accompli, parce qu'ils ont plus craint les jugements de Dieu que les jugements des hommes, parce qu'ils nous ont obéi, à nous qui sommes leurs supérieurs légitimes dans le ministère qu'ils exercent, à nous à qui ils ne pourroieut se dispenser d'obéir en ce point sans se rendre coupables devant Dieu et sans s'exposer aux peines que l'Église peut inQiger aux prévaricateurs?
C'est donc parce qu'ils ont senti toute leur obligation et qu'ils ont eu le courage d'y satis&ire qullssontpersécutés; maise'estaussi parce * qu'ils sontpersécutéspourlajustice qu'ils nous sont plus cliersetplus précieux que Jamais. C'est nous qu'il Moit attaquer les prenoîiers
A VASfXÈE
s'ils éloient en faute; c'est nous qui serions les coupables; mais s'ils nous ont devancés dans les traverses et les disgrâces, nous ne les abandonnerons pas , Sire ; et non-seulement nous emploierons pour eux nos vœux, nos prières, nos sollicitatioDs, notre autorité et tontee que leeMa mis entre m» naiiit peur la déteie de sa cause; mais nous les aeeompagnerons, s*il le finit, dans les prisons; nous ferons feÉBDtîr partomnosgémiaMinentset nbs plaintes, et Ton saura dans Tunivers que si en Fiance des cnréset des prêtres sent poursuivis etvesésparcequ'ils soutiennent la religion, lesévéques de Fhnee savent aussi partager les izIlNilalions qu'attirent aux ministres des autds l'attachement à la foi , le zèle pour les saintes règles, et qu'ils sont persuadés que leur devoir est de vivre et de mourir pour cette métne religion.
Non, Sire, nous ne plaindrions pas ces mêmes pasteurs en faveur desquels nous prenons la liberté de parler à Votre Majesté, puisqu'ils ont le bonheur d'être confesseurs de Jésus-Christ, si ce n'étoit les suites funestes que peut occasionuer l'abandon forcé de leurs- paroisses. Mais quelle amertume pour des évéques de voir cette partie du troupt\'iu qui leur est confiée privée des secours qui lui sont nécessaires, de voir des églises abandonnées, des curés et leurs vicaires fugitifs, oblrgés peutêtre d*aller chez les natioas voisines- chercher un a^le à leur catholicité, comme autrefc^ nos voisins penécités pour la fi»! venoient «i chercher un dans ce royaume. Qui mettrons^nous à la' place de ces pasteurs zélés et fidèles? Ceux que nous y pourrions destiner seroient indigpes de les remplacer s'ils n'étoient pas disposés à suivre leur exemple. Gesero donc tous les jôursnouveHesdélatioDS, nouvelles rigueurs, nouvelles fuites, nouveaux scandales. *
Votre Majesté, Sire, nous n'en pouvons douter, sera touchée du tableau ( hélas trop fidèle ) que nous lui faisons des maux qu'éprouve la religion, et la protection qu'elle accorde à l'Église nous annonce qu'elle ne laissera point les magistrats abuser plus longtemps de l'autorité qu'elle a bien voulu leur confier.
Ce n'est pas, Sire, que nous ne convenions qu'il peut arriver que des ministres inférieurs porteut les choses au delà des justes bornes; mais parce qu'un peut abuser des règles, est-il permis de [)enser qu'il faille supprimer etanéantirles règles mêmes? Aquel reuversement une telle couséquence ne conduiroit-elie pas? Ou abuse des choses les plus saintes, des sacrements, de la parole de Dieu, de la religion; faudrat-il donc pour prévenir ces abus, supprimer et anéantir la religion, l'Écriture saùite, les sacrements, en un mot tout ce qu'il y a de plus sacré? On peut et l'on doit s'en rapporter sur oela à l'attention et à la vigilance des évéques, seuls compétents pour prévenir, pour arrêter etpottrpunir les excès eommisdans l'administration des choses saintes.
APPENDICB
S'ils sentent quMIs sont obligés d*exeitar, d'aniiner etd^eoeoiunger ceux des «ûnistres inlerieursqui D*aiiioieiit pas le sèle nécessaire, ils ne sentent pas moins' Tobligstion où Us sont de contenir, de modérer et de punir ceux dont le zèle seroit ou imprudent, ou In^seret ou amer.
Que ne devons-nous donc pas attendre de la religion d*un prince qui 8*est montré tant de fois véritablement digne de Tauguste qualité de Gis aîné de l'Église ? Oui, Sire« nous espéKOos que Votre M^yesté viendra à notre secours. Eh ! pourrions-nous en douter, puisque la cause dont nous entreprenons la défense n'est pas seulement ct llc de IVpiscopat, mais encore celle de tonte l'£glise, celle du plusaugu&te sacrement^ celle de Jesus-(ilirist mèiue.
Daignez, vSire , nous vous en conjurons plongés dans la plus vive (iùulcur, daignez employer rautorité que vous avez reçue de Dieu pour reprimer, comme vous avez déjà tait dans des occasious moins importantes, les entreprises des magistrats.
En cassant un arrêt aussi funeste à la religion et aussi contraire aux intentionsde Votre Majesté que Test celui du 18 du moisd*avTil dernier, en annulant les différents arrêtés qui y sont relatifs et toutes les pro< céduresqui ont été faites en conséquence, en ordonnant que tous les édits et déclarations dont nous avons fait le détail à Votre Majesté, et entre autres Tarticle 34 de l'édit de 1695, soient fidèlement exécutés, en procurant enfin à vos ordres toute Tobéiasance qui leur est due, vous rendrez, Sire, au saint ministère sa liberté et aux autels leur splendeur, vous tarirez les larmes des vrais fidèles, vous ferez cesser les insultes des incrédules, et vous mettrez le comble à ce que vous avez fait dans tous les temps pour la conservation des droits du sanctuaire.
Nous sonnnes avec le plus profond respect et avec la soumission la plus parfaite, Sire, de Votre Majesté, les très-humbles, très-obéissants serviteurs et lldèles sujets,
Christophe, archevêque de Paris {de Beaumont) ;
Charles, archevêque duc de Cambray {de Saint- Albin) ;
Jean-Baptiste Antdne, archevêque iï A\\{de Brancas)\
Jean- Joseph, archevêque de Sens {Languei)\
Charles-Antoine, archevêque de Toulouse {de la Boche" A^mùn)'^
Louis, ancien évêque d*Orange {Chomel) ;
Gilbert, évêque due de Langres {de Montmorlnde SaM'Uerem);
FrançoisJoseph, évêque de Nitrie ( Bobu9te ) ;
Paul, évêque de Bayeux {dCAlbeH de JJtynet) ;
Armand, évèijue de Carcassonne {Bazin de Bezons)\
Claude, évêque de Metz (de Rouvroy de Saint-Simon) ;
Antoine-René, évêque de Meaux {de la Hoche de FoHtenUle);
Louis-Bernard, évêque de Bethléem {La Tasle);
A L*A1!mÊE 1789.
Bertrand- Jean-Baptiste-René, évêquede Cahors (r/a Guesclin)\ Mathias, évêque de Troyes {Poncet de ialiioiére); Claude, évéque de Dijon iB<mhier)\
Qiaries-François Alei., évéque dé Perpignan {de Cardeooù de
Gouy dPHawinamri); Charles Guf, évéque de lYégnier {UBorgf^ de Kermaroan); . Pievre-JeaiHBairtto, évéqued'Aviuiehes {DiÊrand de Misey) ; Pfenre-Auguatin-Beniaidet, éféque de Chartres (cfo Rœeetde Ro»
cozel deFteury)\ Félicien, évêque d'Apt; L'abbé de Castries, agent [du clergé]; L'abbé de Goriolis^ agent [du dergéj.
APaiii, M 11 Jatn 17».
LETTRE DES ÉYÊQUES AU ROI Mscmée par M. l'aiefaevéque d*An (1).
Sire, nous ne pouvons exprimer à Votre Majesté quelles ont été et quelles sont encore les alarmes des vrais ûdèles, la douleur dos évêques, le triomphe des ennemis de Téglise, l'étonnement de tout le royaume à la vue de l'arrêté de votre Parlement du 5 mai dernier.
Ce tribunal n'a pas craint d'y avancer que M. l'archevêque de Paris ose « se déclarer ouvertement pour le schisme ». Des magistrats qui ne peuvent apprendre authentiquement que par nous ce qui constitue le schisme et quelles sont les démarches qui malheureusement y con* duisent, ont oséfaiteiiter eoiitre leur père en Jésus-Christ, oontie Tar* chevéque de la capitale, contre votre propre archevêque, Sire, une aeensation si odieuse! Et ce qui montre évidemment à quel point la prévention tes aveugle^ c'est qu'ils traitent ce prélat de scfaismatique, dans le temps même que par leurs arrêts ils défendent de donner ce nom mjurîeux au moindre de vos sijels !
Si ce pasteur, disciple de celui qui a donné sa vie pour ses brebis « plus attendri qu'irrité de l'écart d'une partie de son troupeau, n*oppo8e à cet outrageque sa patience, son silence, sa charité, nous, Sire, qui prévoyons ce que la religion peut souffrir d'une insulte faite au carac' tère et à la personne d'un de ses plus respectables ministres, poiivonsnous nous dispeoser de représenter à Votre Majesté les fruits funestes
(1) Celle-d fût présentée avant odie qui précède. (Note du due de Utynes.) *
no
d'une si atroce iHiputation, répandue par toute la France etcoDS^née dans un raouuinent autbentique ? . • » i
Que penseront les peuples e\ que fespectMDf^-ilb êênamtlk^ ceux qui sont préposés ponrlcii eovlfliivéïal te aukfviiatlini km doudeot etn-méiues Texemple de rindocUtté, s'ils itéMgfllit «n (tewmi el en mattres de ceux dont ila dohreiir.êli« |«»'iSacipkp du» ITdidra'de la religfoB,s11s>oDtjQ«|B'i attaquer tedHfe^ aaevéià-l^liéllB^Siéaiis. Chrisi les a ItnmédiaMmiit wami^ |aaqiA.eitMpNbdn da oondamner et de flétrir leur paateur, qu'ils doivent honoier et reapaolsB, jus* qu*à se précipiter eux-mêmes dans le péril du atshisme én raocusant d*en être le fauteur ! Quel triomplied'aiUeurf pmy.tea lilwrtina et pbùi^ les prétendus esprits forts, qui, toujours pr^ts à secouer lejôug dé la religion, profitent avec empressement des moindres oççasiioi^pouir décrier, pour avilir raulorité de ses ministres !
Effrayés, comme nous devons l'être, du danger auquel est exposée une des plus nobles portions du royaume de Jésus-Christ, nous recourons, Sire, avec confiance à Votre Majesté; nous sommes persuadés que, dans sa sagesse et dans sa puissance, elle trouvera un prompt remède à ini événement aussi affligeant. Elle le peut d'un seul mot, en supprimant e t annulant cet injurieux arrêté et en effaçant par son au* torite souveraine jusqu'au souvenir, s'il est possible, d*un acte si pernicieux. • ' . . '
Cest ce qu^ont Thonneur de vous mander, Sire, avec les plus' vives instances, tous les archevêques et évéques qui sont à portée de vous présenter à ce sujet leurs très-humibles supplications; c*estce que vous demandé toute TÉglise de France, iqjustemeot attaquée dans la personne d'un prélat que' son zèle^pour la sainte doctnne, sa chaîirité immense, sa r^larité à remplir tous ses devoirSi lui rendent infinimeot obéissant sprédêux.
Nous sommes avec le plus profond respect et avec la soumission la plus parfaite , Sire, de Votre Ma^jesté, les très*bumbles et très» serviteurs et fidèles sujets,
Charles, arclievèque duo de Cambray {de Saint-. llbin) \
Jean-Baptisle-Antoine, archevêque d'Aix {de Urancas)i
* ' Jean-Joseph, arclievèque de Sens (/.a/ij/weO;
Charles-Antoine, archevêque de Toulouse {de la lioche-AymoH)\ 'Louis, ancien cvc([ue d'Orange {Chomel)^ ' * ' Gilbert, évêque duc de Laugres {de Montmorin de 6aint-ilerem)\ Framjois Joseph j évéque de Nitrie {Robu8t€)\ " ' • ' - * '* Paul, évéque deBayeux (<P^/60r/ dSe /.tt^iief }; Armand, évéque de Garcassonne {Saxlba de Bezom) ; Claude, évfique de l^etz {de Bxmort^ de SaUtUSUnon) ; Antoine flené, évéque de Meaux {de la Roche de l^onlntitts >; -
▲ L'AMJS£ë i7tt8. 391
LouMenaid, éféqae de Bettiléem {La Tatiê}\ ^ Bertrand Jean-Baptiste B«n6, éréqoe de Gabon (Ai GueicHn);
Mathias, évêque de Troyes (Poncet de ia Blioiêre); Claude, évêque de iBouhier ) ;
Charles-François- Alex., évêque dfr.Perjpigiuii {de Cardevac de
Gouy (V Havrincourt) ; Cliarles Guy, évôque do Tréguier [le Borgne de Kermorvan); Pierre-Jean-Paptiste, évêque d'Avranches {Durand de Missy)-^ Pierre- Augustin Bernardet, é?éque de Chartres {de Aosset de Ro- . cozel de I'leury)\
Félicien, évêque d'Apt.
AMt,M II jniiiim
ABBBI DU GONSBIL I>*feAT DU BOI SOUB FAIBB GB8SBB TOUTES DI8PUTU BT OONTBSTATIOBS AU 8Um DB LÀ COBmTDTlON UlflGBNlTUS.
Du 5 septembre 1731 .
(lixirùUdwre^ùlhtidAcimieUdPÊt^^ '
Le Roi ayant jugé à propos de suspendre, par Tarrét rendu en sou conseil le 10 mars dernier, toutes les disputes et contestations qoia'étoient élevées sur !re bornes de l'autorité spirituelle et de la puissance temporelle, S. M. est persuadée qu'il n'est pas moins nécessaire d'étouffer absolument un autre genre de disputes qui renaissent tous les jours à l'occasion de la bulle Unigenifus, et qui, ne pouvant répandre aucune nouvelle lumière sur les questions qu'on agite avec tant de chaleur, ne sauroit avoir d'autre effet que de perpétuer le trouble et la division au sujet d'une affaire qui doit être regardée de tous côtés comme entièrement finie. Le décret du saint-siége, suivi d*une acoeptation solennité, revêtu du caractère 4b Pmloifté royale et publié avee les plus sages précaotioiis, aoit de la part des évêqneB ou de celle des parlemeuts, pour la 'comervation des maximes du royaume et des droitssacrés de la coaronoe, est devenu par le consenlement do eorps des pasteurs le Jugement de }rt(^ universelle; ainsi, tout étant terminé par le concours des deux puissances, il né rester lus que de faire cesser les suites d'une division si dangereuse et si contraire au bien commun de la religion et de FÉtat. S. M. ne peutfireodie une route plus sûre pour y faire durer une paix durable qu*en suivant Texemple du feu Roi son bisaïeul^ qui, après avoir donné plusieurs lettres patentes, déclarations et anéts pour affermir l'autorité des constitutions
SOI APPENDICE
des papes, acceptées par les évêqoes de son royaume, sur la coiidaiii« natioD du livre de Jaaseoius, crut devoir mettre la dernière main à la paciCcation des troubles dont YÈgm deFtance avoit été agitée à cette oopasion, en faisant cesser toutes disputes sur les matières contestées, ainsi quil s*eii expliqua par ses arrêts du 23 octobre 1 668 et du & mars J703. A quoi étant nécessaire de pour\ oir, S. M. étant en son conseil a ordonnéet ordonne que ladite constitution 6'«/^eniÏMscontinue d'être inviolablement observée et exécutée dans toute l'étendue de ses États, conformément aux lettres patentes du 14 février 1714, aux arrêts d'enregistrement d'icelles et aux déclarations du 4 août 1 720 et du 24 mars 1730. Faits. M. très-expresses inhibitions et défenses à tous ses sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, d'écrire ou composer, imprimer, vendre, débiter, ni autrement distribuer, directement ou indirectement^ sous quelque nom et titre que ce soit, aucuns ouvrages, mémoires ou écrits tendant à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet de la dite cpnstitation ou à remettre en question ce qui est décidé, ni de s'attaquer ou provoquer les uns les autres par des termes injurieux de novateurs, hérétiques, schismatiques, jansénistes , semi*pélagiens ou autres noms de parti ; le tout à peine contre les contrevenants d*étre traités comme rebelles, désobéissants aux ordres de S. M., séditieux et perturbateurs du repos public, notamment ceux qui auroientcomposé, publié ou répandu des écrits contraires à la religion, au respect dû au saint-siège, à notre saint-père le pape et aux évêques, à raulorité de l'Église et à celle de S. M., aux droits de sa couronne et aux libertés de l'Église gallicane; enjoint S. M. à toutes les universités de son royaume, notamment aux facultés de théologie , d'empêcher qu'on insère dans les leçons ou dans les thèses aucunes propositions qui puissent donner lieu d'agiter les questions décidées ou d'en former de nouvelles au sujet de la constitution I nigeîiitus i eshorle et néanmoins enjoint à tous les archevêques et évêques de veiller, chacun dans leur diocèse , a ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement et inviolablement conservée, et que lesdites disputes et contestations n*y soient plus renouvdées.
Et sera le présent arrêt, lu, publié et affiché partout où besoin sera, pour être exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, S. M. s*e8t réservé la connoissance et à. son conseil , et Ta interdite à toutes ses . cours et jugss.*
Fait au conseil d*État du Roi, S. M. y étant, tenu à Versailles, le S septembre 173k
Signé Phiîlypbaiix.
REGLEMENT POUB L' ACADÉMIE FBAIfÇOISB.
L'Académie françoise nous ayant très-humblement représenté que depuis son établissement, fait par les lettres patentes de TiOuis XIll, elle n'a eu d'autres statutsque ceux que lui donna pour lors le cardinal de Richelieu ; que des règlements faits par une compagnie naissante ont dû éproorer dans le eoon de pins d*un stède divers changementSi surtout depuis que le feu Bol, notre très-bonoré seigneur et bisaïeul, l'eut prise pour lui et pour ses successeurs sous sa protection immédiate et personnelle, qull l'eut logée au Louvre et qu'il l'eut admise à l'honneur de le haranguer dans toutes les occasions où il reoevoit les compliments des cours supérieures; que l'importance des règlements qu'elle a successivement &its ayant été reconnue, elle a cru qu'il étoit de son devoir de nous les exposer, afm qu'en les éonfirmant il nous plût leur donner force de loi. A (juoi désirant pourvoir, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit :
Article L
L'Académie franc oise continuera de tenir ses séances au Louvre, le lundi, le jeudi et le samedi de chaque semaine ; et quand un de ces jours-là il se rencontrera quelque féte ou autre empêchement, la séance sera indiquée pour le jour précédent ou pour le jour suivant.
L'Académie aura toijours trois officiers, un directeur, on chancelier et un secrétaire qin sera en même temps trésorier. Le direelettr' ét le chancelier seront renouvelés et tirés au sort tons les trois mois; le se^ ciétaire trésorier sera perpétuel et jouira en Mtler<|ualité du logement que nous lui avons assigné au Louvre. ' ^'^ '
Le directeur présidera à toutes les assemblées qui se tiendront pendant sou trimestre ; en son absence ce sera le chancelier ; eu l'absence du chancelier ce sera le doyen ; eu l'absence du doyen ce sera le secrétaire, et au défaut de ces quatre académiciens» ce sera le plus ancien de ceuxquise trouveront à l'assemblée. '' ' ' '
Si quelques circonstances paroissent exiger que le directeur soit continué, il pourra l'être, mais jamais contre son gré, ni pour plus de trois
994 APP£NIMCE
mois. L*atteiiiblée où eette continuatioii sen «ntftée devra être eoni* posée de douze académieieDB au moins; et le même nombre sera néoessaire dans toutes les dp^atic!^ quifonqerQn^t qtii^ues engagements pour le corpe entier de TAcadémie.
On ne pourra eonniqaer aneune assemblée pour Téleotion d'un aeadàniden que trente joim après que le décès de celui qu'il ^'agit deiemplaoer aura été connu de r Académie et inseiit sur les regiatiies; et cette convocation sera toujours indiquée quatre séances auparavant, de sorte que si elle étoit résolue un samedi» elle n'auroitliea qiU|e pottf le second luodi suivant, et ainsi des autres joum.
Toute assemblée convoquée pour une élection devra être de vingt académiciens au moins ; et quand ce nombre ne s'y trouvera pas, on convoquera pour la huitaine une nouvel le assemblée, où il suffira d'être dix-huit ; mais si l'on étoit moins de di!L-buit, rélection seroit remise à un autre temps.