‹ Mémoires du Duc de Raguse imprimés sur le manuscrit original de l'auteurChapitre 164 sur 178 · LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES

rappelées consistent en imputations d'avoir « fait « partie des bandes armées, et d’avoir ain.si pris « part à l’attentat dont le but, y est-il dit, était « de renverser le gouvernement, d’exciter les Fran- « çais à s’armer contre l’autorité du roi, et de por- « ter le pillage, le massaci’e ou la dévastation parti tout où l’iiisurrection éclaterait. .»

« Rien de plus vague assurément; ce n’est là qu’un vaste cadre où toutes sortes de crimes peuvent trouver place, mais qui n'exprime ni la part que chaque individu a pu prendre à la prétendue conspiration, ni les faits particuliers dont chacun a pu se rendre coupable.

« Les condamnations n’ont rien de plus positif : plusieui-s accusés sont déclarés convaincus de cris^ de discours, de faits et d’actions très-caractérisés, y est-il dit, mais qu’on ne rapporte pas.

« En sorte qu’il est impossible de reconnaître quels sont les crimes pour lesquels chaque prévenu est frappé! Tout est incertain et indéterminé; tout paraît arbitraire; et, quand on songe qu’on rassemblait et frappait jusqu’à vingt individus dans une même séance par une si vague accusation, on se rappelle involontairement ces jugements en masse qui ont particulièrement souillé les plus terribles jours de notre Révolution, et qui conviennent si peu au temps où nous vivons, au prince juste et sage qui

nous a tUé rendu pour nous ramener à de meilleurs principes.

« Toutes ces observations vont être justifiées par une courte et rapide analyse de tous les arrêts qui en sont l’objet.

l’ItEMIKK ARKÉT. — lôjuio 1817.

O Claude Raunond et Saint-Dubois, condamnés à

mort.

« Ces deux infortunés ayant subi leur supplice, ce n’est pas pour eux qu’on va apprécier l’arrêt de leur mort, mais ce sera pour se fixer sur l'ensemble des opérations de la cour, et pour faire servir, s’il est possible, le malheur de ces deux hommes, au salut des autres accusés.

« 11 résulte textuellement de l'arrêt que Raymond fut « accusé et ensuite déclaré convaincu d’avoir « fait partie de la bande armée qui s’est réunie à « Saint-Genis-Laval, le dimanche 8 juin, à six heu- « res du soir, et d’avoir été arrêté les armes à la c< main. » Raymond pouvait être condamné à mort en vertu de l’article 97, qui punit de mort les réunions séditieuses formées' pour, renverser le gouvernement; on lui a appliqué l’article 87, qui punit le complot, l’article 88, qui punit l’attentat, l’article 91, qui punit les moyens employés pour exciter

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