‹ Mémoires du Duc de Raguse imprimés sur le manuscrit original de l'auteurChapitre 163 sur 178 · LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES

cour d’assises, quoique postérieures ù la loi institutive des cours prévôtales.

et C’est ce que la cour prcvôtale de 1-yon n’a jamais voulu comprendre; de onze arrêts qu’elle a rendus, il en est huit où les condamnations ont été opiniàtrément fondées sur les crimes d’État définis aux articles 87, 88 et 91 du Code pénal, sans que jamais elle ait voulu appliquer les articles 97 et 98, qui, réunis à l’article 9 de la loi prévôtale, étaient cependant la source principale de sa compétence; d’où il suit que des arrêts, même justes au fond, et qu’on pourrait justifier par les articles 97 et 98, n’en sont pas moins illégaux.

« En vain le barreau, affligé d’une si cruelle méprise, après les deux premiers arrêts, se réunit pour charger M' Guerre, l’un des anciens du barreau, et l’un des défenseurs dans la cause des habitants de Saint-Andéol, de défendre, au nom de tous, la vraie doctrine; tous les efforts de cet orateur et de ses collègues furent inutiles : rien ne put retirer la cour prévôtale de la fausse voie où elle s’était engagée.

« 11 faut donc retenir, sous ce premier point de vue, que toutes les condamnations fondées sur les articles 87, 88 et 91 ont été très-illégales; s’il en est plusieurs qu’on puisse justifier par l’application

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qui eût dû être faite des articles 97 et 98, il en est un bien plus grand nombre qu’on peut blâmer, d’après le refus constant qui a été fait de l’application des articles 100 et 213.

« Un autre genre de crime, dont la cour prévotale s’est emparée, et qui n’était pas de sa compétence, c’est celui de non-révélation : elle a souvent puni ce crime; et cependant la loi du 20 décembre 1815 ne lui en attribue point le pouvoir. 11 est aisé de. comprendre, en effet, que la cour prévfltale, n’étant appelée à connaître que de crimes connus trèspubliquement, ne pouvait être compétente pour juger le crime de non-révélation, qui est le crime du silence, et, par conséquent, l’opposé de ceux attribués aux cours prévôtales.

« Ce qui n’est pas moins affligeant dans les arrêts de la cour prévôlale, c’est de voir que souvent les condamnations ne répondent pas même aux accusatioms qui y sont énoncées, c’est-à-dire que des prévenus ont été condamnés pour des crimes dont ils n’avaient pas été accusés, dont ils n’ont pu se défendre, et sur lesquels ne portaient pas les arrêts de compétence.

« Enfin ce qui comble la mesure de ses irrégularités. c’est la manière vague dont les accusations et les condamnations se trouvent exprimées dans les arrêts : la plupart des accusations qui y sont

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