LIVRE XXII. - PIÈCES JUSTIFICATIVES
droite de la Saône, et Sainl-Diibois, qui s’en serait fort éloigné en suivant celle de Serin, qui est sur la rive gauche Je la Saône, avait dépassé le dernier pont qui y conduit, lorsqu’il fut saisi.
« Ces munitions n’élaient donc point destinées aux insurgés connus; 1a condamnation a donc été au moins hasardée.
DECXIÈME .ARRÊT. — 19 juin 1817.
« Jean Valençot fut accusé d’avoir levé et organisé « la hande armée qui, le dimanche 1" juin, se « réunit au pré de la Serrandière, dans la commune « d’Amherieux, pour l’exécution d’un attentat dont « le hut était de détruire ou de changer le gou- « vernement, d’exciter les citoyens à s’armer contre « l’autorité du roi, et de porter la dévastation, le « meurtre et le pillage dans les communes où l’in- « surrection se manifesterait. »
« Jean Valençot fut déclaré convaincu des mômes faits; on eût pu le punir de mort, en vertu de l’article 97 du Code pénal; on lui appliqua les articles 87, 88 et 91 du code pénal, qui lui étaient étrangers.
TROISIÈME ARRÊT. — 25 juin 1817.
« Joseph Lourd, ditDechamps. fut accusé, avec Jean Trouchon et Jacques Pélissier, « d’avoir fait
« partie de la bande armée qui a été levée et orgac< nisée à Briguais, le dimanche 8 juin, à six heures « du soir, pour l’exécution d’un attentat dont le « but était de détruire ou de chang'er le gouverne- « ment, d’exciter les citoyens à s’armer contre l’au- « torité du roi, et de porter le pillage, le meurtre ■ « et la dévastation dans les lieux où l’insurrection « se manifesterait. «
« Trouchon et Pélissier furent acquittés ; Lourd fut « déclaré coupable d’avoir fait partie de la « bande armée de Briguais, et d’avoir par là parce ticipé à l’attentat et au crime dont il s’agit. »
« En conséquence, il fut condamné à mort, en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal.
« Condamnation illégale, puisqu’il n’avait été ni convaincu ni même accusé du crime de complot ou d’attentat qui est l’objet de ces articles; condamnation injuste, puisque l’article 100 défend de prononcer aucune peine contre celui qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun emploi ni commandement, a été saisi hors du lieu de la réunion séditieuse, et que Joseph Lourd, n’ayant été arrêté que le lendemain, 9 juin, à sjx heures du matin, dans son lit, sans résistance, ne pouvait subir aucune condamnation.