LIVUE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES
QCATRIÈHE ARRÊT. — 28 juin.
« Vingt et un habitants de la commune deSaint- Andéol ont été accusés « d’avoir fait partie de la « bande armée qui a été levée et organisée à Saint- « Ândéol le lundi 9 juin, à sept heures du matin, « et d’avoir participé par là à l’attentat dont le but « était de changer ou de détruire le gouverne- « ment, etc... » (Même formulaire que dans le précédent arrêt.)
« Voici quel fut le jugement ;
« 1' Jean-Baptiste Fillion, Laurent Colomban et Andéol Desgranges furent déclarés coupables d’avoir concerté l’attentat dont il s’agit avec Aimé Barret (chef des mouvements de Saint-Andéol) dans la nuit du 8 au 9 juin, et d’avoir concouru à son exécution.
« En conséquence, et en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal, ces trois victimes ont été mises à mort.
c< Fillion, Colomban et Desgranges ont donc péri pour un crime de complot ou d’attentat dont ils n’avaient pas été accusés, et dont la cour prévôtale n’aurait pas été juge.
« 2° François Desgranges, dit Gros, Jean-Antoine Champin, Alexandre Guillot, Andéol Colomban, François Charvin et Claude Guillot père furent dé-
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.Vj MÉMOIRES DU DUC DE RACUSE.
clarés « coupables, noii-seulement d’avoir, par «leurs cris et leurs discours, mais encore par « leurs actions, provoqué au renversement du gou- « vernement. »
« El, en vertu de l’article 1" de la loi du 9 novembre 1815, ils furent condamnés à la déportation.
« Encore un crime très-indéterminé, et pour lequel il n’y avait point d’accusation.
« 3° Jean-François Champin fils et Étienne large fils ont été déclarés « coupables de rébellion envers « les officiers et agents de la police administrative « de la commune de Saint-Andéol. >>
« D’après les articles 209 et 210 du Code pénal, ils ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés.
« Même observation : Champin et Targe ont été condamnés pour un crime dont ils n’avaient jamais été accusés, et sur lequel il n’y avait eu ni instruction, ni jugement de compétence, ni défense.
« Autre observation non moins grave : Ce fait de rébellion ou de résistance avec violence et voies de fait à 1 autorité n’a été mis, ni par la loi du 20 décembre 1815, ni par la loi sur les cours spéciales, à laquelle celle-là se réfère, au nombre des cas prévôtaux.
LIVnE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.
ci.NQuiÈME ,\niiÈT. — 4 juillet 1817.
« Neuf prévenus ont été accusés, suivant l’arrêt, « d’avoir fait partie de la bande armée qui a été 0 levée et organisée à Charnay, le dimanche 8 juin, « à quatre heures du soir, au son de la cloche, et « qui est sorlie de Charnay pour marcher sur Lyon; « d’avoir participé par là à l’attentat, etc., etc. »
« Les condamnations n’ont point répondu à cette accusation.
« r Jean-François Dechet a été condamné à mort pour avoir eu un emploi dans la bande armée. L’arrêt ne dit pas quel emploi. Et l’accusation, rapportée par l’arrêt même, n’en supposait aucun.
« ‘2° Jean-François Bocuse et Laurent Charbonay ont été condamnés à la déportation, pour avoir, selon l’arrêt, « provoqué directement, par leurs « cris et leurs discours, et par des faits et actions, « trés-caractérisés de leur part, au renversement ce du gouvernement, »
c< Condamnation vague et non motivée; condamnation prononcée sous un prétexte totalement étranger à l’accusation énoncée en l’arrêt.
c< 3° Benoit Montaland, déclaré coupable du crime de rébellion envers un agent de l’autorité admi-
nislralive dans l’exercice de ses fonctions, et condamné aux travaux forcés pour cinq ans.
« Monlaland n’avait point été accusé de ce crime suivant le titre de l’accusation consignée dansl’arrêt.
SIXIÈME ARnËT. — 16 juillet.
« Vingt individus étaient accusés d’avoir « fait « partie, ayant à leur tête, comme chef supérieur, «le nommé François ’ Oudin , du rassemblement « armé, formé au son du tocsin et aux cris de : Tire « l'Empereur I à Sainl-Genis-Laval, dans le but de « renverser le gouvernement; d’avoir rempli dans « cette bande divers emplois , fonctions ou com- « mandements; d’avoir cherché à entraîner dans « leur révolte toute la population de Saint-Genis « et des communes environnantes; de s’être réunis « aux séditieux du village de Briguais, où ils ont « commis divere excès; d’avoir marché contre la « ville de Lyon, point central de la sédition, avec « l'intention d’y porter le pillage et le massa- « cre, etc.; de s’être rendus coupables et complices « de l’assassinat commis sur un gendarme et d’une « résistance avec armes et violence à la force ar- « niée. »
« Cette accusation serait la plus complète et la plus positive de toutes, si on avait dit quels genres d’excès avaient été commis à Briguais et par quels
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accusés nommément ils l’avaient été; si on avait dit encore quelle espèce d’emplois, fonctions ou commandements avaient été remplis par chaque accusé dans la bande, ou quels étaient particulièrement les prévenus qui les auraient remplis.
« On ne l’a pas fait; on a préféré de promener au hasard le glaive prévôtal sur la tète de tous, sur la tête des innocents comme sur celle des coupables; en un mot, on a, en quelque sorte, jugé en masse. « Voici quel a été l’arrêt :
« l' Oudin, convaincu « d’être l’un des agents de « l’attentat, et d’y avoir participé en levant et or- M ganisant une bande armée, à la tête de laquelle « il a marché sur Lyon et Brignais, » a été condamné à la peine de mort, en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal. La<;our prévôtale aurait pu et dû appliquer l’article 97, où était exclusivement le siège de la matière, et son arrêt eût été irréprochable; mais, en punissant François Ondin pour un crime d’attentat dont elle n’était pas juge, elle a imprimé un caractère évident d’illégalité à un jugement qui, d’ailleurs, était très-juste.
f( '2® Pierre Dumont, convaincu de deux faits : l’un, d’avoir fait partie du rassemblement armé; l’autre, d’avoir commis une tentative d’assassinat sur le curé d’Irigny, a aussi été condamné à mort. Il était âgé de seize à dix-sept ans.
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Cl II est impossible d’appi’ouver col arrêt. D’aboid la première des deux imputations ne pouvait donner lieu à aucune peine, puisque Dumont avait été saisi sans résistance et sans armes hors du lieu de la i‘éunioii séditieuse, où il n’avait exercé aucun emploi. C’était, sous ce rapport, le cas de lui appliquer l’article 100.
Cl l.a seconde imputation n'avail point été la matière de l’accusation ; elle était outrée. L’enfant avait dit au curé; « Cric l/rc V Empereur! ou je te Cl tue ! » Et, eu disant ces paroles criminelles, il avait, eu effet, un pistolet à la main. Mais, d’une part, il n’a point été vérifié, et l’arrêt n’énonce pas même que le pistolet se trouvât chargé; d’autre part, il ne parait pas que le curé ait voulu racheter sa vie en prononçant l’invocation qu’on exigeait de lui. L’arrêt enfin n’exprime pas que le coup ait été détourné par aucune circonstance fortuite, indépendante de la volonté de l’enfant. Ce ne fut donc point là une véidlahle tentative d’assassinat dans le sens de la loi.
Il D'un autre coté, eu adinellant ce fait, il n’aurait pas autorisé un arrêt de mort, car il n’y avait évidemment ni préméditation ni guet-apens dans le sens des articles '29fi et 297 du Code pénal, l’enfant n’ayatil pu prévoir l’arrivée fortuite du curé d'Iiigny, dans ces circonstances, à Saint-Cenis-
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l.aval. On n’eùt pu prononcer, tout au plus, d’après l’article 504, que la peine des travaux forcés à perpétuité.
« 5° Gaspard Berger, Jean Foy, Denis Bauchet et François Guillerrnin, convaincus, dit l’arrêt, d’avoir, « non-seulement par leurs cris et leurs dis- « cours, niais encore par des faits et des actions « très-caractérisés, provoqué au renversement du « gouvernement, » ont été condamnés à la déportation.
c< Imputations vagues, comme on l’a déjà dit, et qui ne sauraient justifier une condamnation aussi terrible.
'< 4° Étiennettc Templardon, Jean Bapet, Benoît Bivoire, Michel Biyoire, Antoine Boman, dil Lavigiie, et François Thiollin, déclarés coupables d’avoir commis des actes séditieux en invoquant le nom de l’usurpateur, ont été condamnés à deux ans, trois ans et cinq ans d’emprisonnement, sauf Ftiennette Templardon , dont la condamnation n’est que de trois mois.
« Au premier coup d’œil, ces condamnations paraissent autorisées par l’article 17 de la loi prévôtale, et justifiées par l’article 10 de la loi du 0 novembre 1815; mais, pour peu qu’on y réfléchisse, on reconnaît bientôt qu’elles n’auraient pas dû être prononcées.
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« Ces aelos séditieux faisaient partie de la sédition principale. Or, puisque l’article 100 du Code pénal accordait leur pardon à tous ceux qui, n’ayant point exercé d’emploi, avaient été saisis sans résistance et sans armes, comme tous ces accusés, hors de la réunion séditieuse, il n’était pas permis d'éluder cette disposition. Le plus ^rave des actes séditieux était la sédition même; l’attroupement ne pouvait donc pas être puni en partie quand 1a loi pardonne pour le tout.
SEI'TIÈME ARRÊT. 25 juillet.
« Dix-neuf individus mis en jugement.
<1 Tous accusés, dit Tarrêt, d’avoir participé à « l’attentat dont le but était de détruire ou de ren- M verser le gouvernement, etc., etc...; d’avoir fait « partie des l)andes qui se sont formées, le 1" juin, « à la Serrandière, et, le S, dans la commune d’Am- « berieux; d’avoir levé et organisé les bandes; d’y « avoir renij)li divers emplois ou commandements; « d’avoir accepté différentes missions relatives à « rinsuriection. »
« Accusation illégale quant au crime d'attentat, puis(jue la cour prévôtale n’était pas juge. Quant aux antres faits, ils sont déclarés communs à tous les accusés. Cependant il est bien aisé de voir que tons les accusés n’ont pas pu lever la même bande.