CHAPITRE XI
Différence du gouvernement de la Castille et de TAragon, Tun plu« despotique que la France, l'autre moins que l'Angleterre; explication curieuse. — Philippe V abolit les lois et les privilèges de TAragon et de ses dépendances, et les soumet aux lois et au gouvernement de Castille. — Deux partis proposés par Medavid pour les troupes restées avec lui en Italie, tous deux bons, tous deux rejetés. — Traités pour le libre retour des troupes en abandonnant l'Italie. — Duc de Mantoue, dépouillé sans être averti, se retire précipitamment k Venise. — Contraste étrange de la fortune des alliés de Louis XIII et de ceux de Louis XIV. — Medavid à Marly ; sa récompense. — Arrivée de Vaudemont à Paris et à la cour. — Chambre de la Ligue. — Vaudemont et ses nièces; leur union, leur intérêt, leur cabale, leur caractère, leur conduite. — Étrange découverte de M"« la duchesse de Bourgogne sur M"» d'Espinoy, — M"" de Soubise ; son caractère ; son industrie.
[1707] GOUVERNEMENT DE LA GASTILLE ET DE l'aRAGON. 199
Le roi d'Espagne profita de Tétat où la bataille d'Almanza et ses suites venoient de mettre les affaires d'Aragon, et de la leçon que ses peuples lui avoient donnée de rinutiiité de sa considération et de ses bontés pour eux pour se les attacher. Rien de plus différent que le gouvernement de la Castille et que celui de TÂragon et des royaumes et provinces annexées à chacune de ces couronnes. En CastiUe, le gouvernement est despotique plus encore que nos derniers rois ne Tont rendu en France. Ils y ont du moins conservé quelques formes, et communiqué à d'autres le pouvoir de rendre des arrêts, qui sans aller plus loin s'exécutent. Il est vrai que nos rois sont les seuls juges de leurs sujets, qu'il ne se rend de jugement souverain qu'en leur nom, que ceux qui se prononcent peuvent être arrêtés et réformés par eux, qu'ils peuvent évoquer aussi à eux toutes les affaires qu'ils jugent à propos, pour les juger, ou seuls, ou avec qui il leur plaît, ou les renvoyer à qui bon leur semble, il est encore vrai que les enregistrements nécessaires de leurs édits et déclarations n'est* rien moins à leur égard que l'emprunt de l'autorité des parlements, qui enregistrent pour que l'exécution s'ensuive, mais uniquement une manifestation publique de ces édits et déclarations, dont l'enregistrement sert et à la publier dans les jurisdictions inférieures, et à demeurer en note dans les registres du Parlement, pour que les juges s'en souviennent, et que tant eux que les juges inférieurs conforment leurs jugements à cette volonté des rois déclarée à eux, et par eux à tous leurs sujets, par cet envoi que l'enregistrement ordonne qui sera fait aux tribunaux inférieurs des instruments qui la contiennent et qu'eux-mêmes viennent d'enregistrer. 11 est vrai encore que les remontrances des parlements ne sont en effet que des remontrances, et non des empêchements, parce qu'en France il n'y a qu'une autorité unique, une puissance unique, qui réside dans le