Prest, au manuscrit
beaucoup plus qu*elle n^avoit, et ses terres de Languedoc à M. le prince de Conti, avec la folle condition que les sceaux, les titres, les bandoulières des gardes de ces terres, et partout où* il y auroit des armoiries, elles seroient mi-parties en même écu de Bourbon et de Budos.
La succession fut longtemps vacante. J'étois privilégié sur ses biens pour mes créances; je les demandai. Elles étoient si claires qu'aucun parent ne se présenta pour me les contester, jusqu'à ce que M"* de Lussan s'avisa de prétendre que ce que je demandois comme^faisant partie du legs de ma sœur étoit un propre en sa personne, non un acquêt, et pareillement en celle de M"* de Portes, dont ni l'une ni l'autre n'avoient pu disposer que d'un quint ^; que les quatre autres appartenoient aux héritiers de M"' de Portes, morte longtemps après sa sœur et sa nièce ; et que les héritiers ayant renoncé à la succession, elle se portoit pour héritière. Jamais il ne nous vint dans l'esprit que cette femme n'eût pas de qualité pour cela, et nous ne pensâmes qu'à soutenir le droit de la nature de la rente. Les tribunaux étoient partagés sur la question et la jugeoient différemment, mais ce que je soutenois étoit le droit le plus communément, celui en faveur duquel le plus ordinaire étoit de prononcer.
Dans ce point de l'afiFaire, Harlay, qui étoit encore en place de premier président, et qui n'ignoroit pas que cette affaire se poursuivoit à là grand'chambre, où il voyoit que j'allois la gagner, proposa à cette occasion une déclaration qui réglât la question, et qui en rendît partout le jugement uniforme, il ne put s'empêcher de proposer en même temps qu'elle ne la décidât en faveur de ce que je soutenois; mais comme il vouloit que je perdisse ma cause, il y inséra adroitement une clause particulière, faite pour moi tout seul et qui n'en pouvoit regarder d'autres, par laquelle, dans l'espèce dont il s'agissoit entre M"* de Lus-