PIÈCES HISTORIQUES
Traité du ^5 mars.
S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Bohême et de Hongrie, et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de Napoléon Bonaparte, et la situation actuelle de ce royaume, peuvent avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d un commun accord avec S. M. Tempe* reur de Russie et S. M. le roi de Prusse^ d appliquer à cette circonstance importante les principes consacrés par le traité de Chaumont. En conséquence, ils sont convenus de renouveler, par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre puissances avec chacune des trois autres, rengagement de préserver contre toute atteinte Tordre de choses si heureusement rétabli en Europe, et de déterminer les maximes les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner, dans les circonstances présentes, toute l'extension qu'elles réclament impérieusement, A cet effet...»
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Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs^ ont arrêté les articles suivans :
Art. i^'. Les hautes puissances contractantes cidessus dénommées s engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États respecrfft, pour maintenir, dans toute leur intégrité , les conditions du traité de paix conclu à Paris, le 3o mai 18149 ainsi que les stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne, dans le but de remplir les dispositions de ce traité, de les garantir de toute atteinte, et patticulièrement contre les desseins de.Napoléon Bonaparte.
 cet effet, elles s engagent à dirigei^ si le cas Tetige, et dans le sens de la déclaration du i3 mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui, et contre tous ceux qfii seraient déjà ralliés à sa faction, ou s y réuniraient dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et le mettre hors d'état de\^oubler à l'avenir la tranquillité et la paix générales, sous la protection desquelles les droits, la liberté et Findépendahce des nations venaient d'être placés et assurés.
ART. 2. Quoiqu'un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on mesure les moyens , destinés pour l'atteindre , et que Ie& hautes puissances contractantes soient résolues d y consacii'er tous ceux dont^ d après leur situation respective, elles peuvent disposer, elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne chacune cent cinquante mille hommes au complet , y cpm^m, pour le moin^,
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la pi*cypbrtion dW dixième de cavalerie, et tmé faste pi^opoTtîon d'artillerie, sans compter les garnisons^ et de les employer activement et de concert coùtre l'ennemi commun.
Art. 3. Les hautes puissances contractantes s^^n* gagent réciproquement à ne pas poser les armes que d'un commun accord, et avant que l'objet de la guerre, désigné dans l'article i®^ du présent traité, n'ait été atteint en tant que Bonaparte ne sera pas mis absolument hors de possibilité d'exciter des troubles, et dé renouveler ses tentatives pour s'empafer du pouvoir suprême en France.
Art. 4» Le présent traité étant applicable priiici paiement aux circonstances présentes, les stipulations! du traité de Chaumont , et notamment celles conte*» nnes dans l'article i6, auront de nouveau toute leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.
Art. 5. Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances^, etc., sera réglé par une convention particulière.
Art. 6. Les hautes puissances contractantes auront la faculté d accréditer respectivement, auprès des généraux commandant leurs armées , des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des événemen s militaire»^ et de tout ce qui est relatif aux opérations des^ armées.
Art. y. Les engagemens stipulés par le présent traité ayant pour but le maintien de la paix généfàlëv
les hautes puissances contractantes conviennent entre elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder.
Art. 8. Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France, ou tout autre pays envahi , contre les entreprises de Bonaparte et de ses adhérens , S. M. T. C. ( le roi de France) sera spécialement invitée à donner son adhésion, et à £iire connaître, dans le cas où elle devrait requérir la force' stipulée dans larticle 2, quels secours les circontances lui permettront d'adapter à rob|et du présent traité.
ÂAT. 9. Le présent traité sera ratifié^ et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi , etc.
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Déclaration de {Angleterre au sujet du traité du,
25 mars.
Le soussigné, en échangeant les ratifications du traité du 2 5 mars dernier, a reçu Tordre de déclarer que larticle 8 dudit traité, par lequel S. M. T. C. est invitée d y accéder, sous certaines stipulations 9 doitêtre entendu comme liant les parties contractantes, sous des principes de sécurité mutuelie, à un effort
commun contre la puissance de Napoléon Bonaparte , en exécution de larticle 3 dudlt traité ; mais qu'il ne doit pas être entendu comme obligeant S. M. britannique à suivre la guerre, dans la vue d'imposer à la France aucun goui^emement particulier. Quelque sollicitude que le prince régent doive apporter à voir S. M. T. G. rendue au trône , et quelque désir qu*il ait de contribuer, conjointement avec ses alliés , à un événement aussi heureux, il se croit néanmoins appelé à faire cette déclaration, au moment de l'échange des ratifications , tant par considération de ce qui est dû aux intérêts de S. M. T. G. en France, que conformément aux principes sur lesquels le gouvernement anglais a réglé invariablement sa conduite.
Adhésion de ï Autriche à la déclaration de
TAngleterre.
Le soussigné, ministre d*État et des affaires étrangères de S. M* Tempereur d'Autriche , ayant informé son auguste maître des communications à lui faites par lord Gastelreagh, concernant le huitième article du traité du 2 5 mars dernier, a reçu Tordre de S. M. de déclarer que l'interprétation donnée à cet article par le gouvernement britannique est entièrement VIII. »5
conforme aux principes sur lesquels S. M. L se pro* pose de régler sa politique dans le cours de la guerre actuelle.
L'empereur, quoique irrévocablement résolu à diriger tous se& efforts contre l'usurpation de Napoléon Bonaparte, ainsi que cet objet a été exprimé dans le troisième article dudit traité y et à agir , avec ses alUës, dans le plus parfait concert , est néanmoins con* vaincu que le devoir qui lui est imposé par Tintérét de ses sujets , et par ses propres principes , ne lui permet pas de poursuivre la guerre ,' pour> imposer à la France un goui^emement quelconque.
. Quel que soit le vœu que forme S. M. Temperenr, pour voir replacer sur le trône S. M. T. G. , et quel que soit son constant désir de contribuer, avec ses alliés, à atteindre un but aussi désirable , S. M. a cru juste de répondre, par cet éclaircissement , à la déclaration que S. E. lord Gastelreagh a remise lors de Técbange des ratifications du traité, laquelle déclaration le soussigné* est pleinement autorisé à accepter.
Vienne , le 9 mai i8i5.
Signé j Metternigh*
Extrait des registres de la secrétairerie d'État.
Conseil des ministres.
Séance du ag mars.
- Le duc d'Otrarité, ministre de la police générale)
Dû DUGDË aOVIGO. 387
etpoie qu*il va donner au conseil lecture d*uiie décla* ration datéede Vienne le i3, et quon suppose éiai* née du congrèf :
Que cette déclaration provoquant Tassaisinat de Tempereur, lui parait apocryphe;que, si elle pouvait être vraie , elle serait sans exemple dans Thistoire dtt monde^ que le style de libelle dans lequel elle est écrite donne lieu de penser qull faut la classer au nombre de ces pièces fabriquées par Tesprit de pafrti-, et par ces folliôulaires , qui, sans mission ^ se sont, dans ces derniers temps, ingérés dans toutes les affairés d'État ; qu'elle est supposée signée des ministres an« ^ais, et quil est impossible de penser que les minis* très d'une nation libre, et surtout lord Wellington , aient pu faire une démarche contraire à la législation de leur pays et à leur caractère; qu elle est supposée signée des ministres d'Autriche , et qu'il est impossible de concevoir, quelques dissentimens politiques qui existassent d'ailleurs, qu'un père pût appeler l'assassinat sur son fils ; que contraire à tout principe de morale et de religion, elle est attentatoire au caractère de loyauté des augustes souverains dont les libellistes compromettent ainsi les mandataires ; que cette déclaration est connue depuis plusieurs jours , mais que, pour 1^ considérationsi qui viennent d'être déduites , elle avait dû être considérée comme digne d un pro* fond mépris ; qu'elle n'a été jugée devoir fixer l'atten* ûon du ministère que lorsque des rapports officiels venus dé Strasbourg et de Metz ont fait connaître qu'elle aété apportée eu FiiaiiGa par lés courriers du
prince de Bénévent, fait constaté par le résultat de l'enquête qui a eu lieu , et des interrogatoires qui ont été subis ; qu'enfin il est démontré que cette pièce, qui ne peut pas avoir été signée par les ministres de TAutriche , de la Russie , de T Angleterre et de la Prusse , est émanée de la légation du comte de Lille à Vienne , laquelle légation a ajouté au crime de provoquer Tassassinat , celui de falsifier la signature des membres du congrès.
La prétendue déclaration du congrès^ les rapports de Strasbourg et de Metz, ainsi que Tenquête et les interrogatoires qui ont été faits par les ordres du ministre de la police générale et qui constatent que la* dite déclaration est émanée du comte de Lille à Vienne, seront envoyés aux présidens de sections du conseil.
Certifié conforme :
Le ministre-secrétaire d*État, Signé , le duc de BASSAKOt