ARTICLE VII
S. M. l'empereur des Français , roi d'Italie , accorde et garantit aux infans D. Antonio , oncle de S. A. R. le prince des Asturies , D. Carlos et D. Francisco > frères dudit prince :
1* Le titre d'altesse royale, avec tous les honneurs et prérogatives dont jouissent les princes de son sang; les descendans de LL. AA. RR. conserveront le titre de prince, celui d'altesse sérénissiiïie , et auront toujours en France le même rang que les princes dignitaires de l'empire ;
DU GÉNEHAL HUGO. 347
2* La îpuissance du revenu de toutes leurs commanderies en Espagne» leur vie durant;
3** Une rente apanagère de 4oo>ooo fr* pour en jouir eux et leurs héritiers à perpétuité, entendant S. M. I. que les infans D. Antonio , D. Carlos eï D. Francisco venant à mourir sans laisser d'héritiers , ou leur postérité venant à s'éteindre, lesdites rentes apanagères appartiendront à S. A. R, le prince des Asturies, ou à ses descendans et héritiers; le tout aux conditions que LL. AA. RR. D. Carlos , D. Antonio et D. Francisco adhèrent au présent traité.