‹ Mémoires du Général HugoChapitre 94 sur 95 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

De l* administration des finances.

ii5. Lesvalès» les juros et les emprunts de toute nature, qui ont été solennellement reconnus, sont définitivement constitués dettes nationales.

11 6. Les barrières intérieures de contrée à contrée , et de province à province , sont supprimées dans les Espagnes et dans les Indes ; elles seront transportées aux frontières de terre et de mer.

Il 4* Le système d'imposition sera égal dans tout le royaume.

11 8. Tous les privilèges existans en faveur de particuliers ou de corporations sont supprimésrLa* si^prQSSÎôn desdits privilèges, autres que ceux de juri-

370 MÉMOiMn: •

dicUoa w M^ft Um avee indeoittiti ^ «ilt on^ élé ac^U à lilve onéreux*

Ladite indemnité dera réglée dam te défâi d*un an , |)*r lun aet6 émané du mu

t rg. Le trésor public est distinct el séparé.dn trésor de la couronne.

190. Il Y aura «n directeur-giéoéral du^ trésor pu: blic. Il rend chaque année des comptes en recettes et (Kpenses , atec distinction d'exercice.

131. Le directeur - général du trésor public est nommé par te roi. 11 prête entre ses mains le serment de ne souffrh^ aactfnô dîstrâctioù des deniers jpublics , et de n'autoriser aucun paiement que conformément aux divers crédits ouverts pour les dépenses de rAtal»

&SI8» Dae QQm de eomptabililé gédéraU tértfie et arrête défini tivemeat iM cemptes de tou^ les cemp tables. Cette eour e«i composée^ èo mendkve» noimaiéa par le roi.

it3. La nomination à tous les emplois appartiexii au roi ou aux autorités auxquelles elle est confiée par les lois et réglemeos.

TiTRB:^in.

DUposittonê générales.

»»4« U j aura une iîgiie ettmaîve el défensive k perpétuité» ta«i aor ten» que avr mer , entre la FraK»,

DU GàîniaÉt mjgo. 3^^

etr4^E«pi8FgiMi. {}n trahè f|MfcTal détondrnera lé eQStiagmt à foartiir par ha deux pmsancef ^ #» c»t(' â« gtterre lie Icéte ou ileuMri

1^5. Leâ éfrsing^â qtt( rétldèôîit ùt qui âtifateur tetidtt de$ ieMcei fmportârnir â TÉtAt , qui a))pofter'' lYmt danâ $ott sérd des tàleù^/dèi^ ibietttiôiys ôti viM industrie utiles » qui formeront de grands établissemeii^ , ou qui auront acquis une {if opriété Ibnoièpe » portée au rôle des oontributiom annuelles' pour une^ sfmime de soixante piastres forti»0,pt)UFronk être admis^ à ^uir du droit de cité. Ce droit leur Sera conféré par un acte du roi , rendu sur le rapport du miais^pe^ de rintérieur , le conseil d'état entendu.

126. La maison de toute personne habitant le territoire des Espagnes et des Indes est ua a^îlé iavio-. laBIe ; on ne peut 7 entrer que pendant Iç jour, et pour un objet spécial déleri|iiné par une loi , ou par un ordre émané de Tautorité publique.

127. Aucune personne habitant le territoire des E9p«^gd^s êft dé$ hsèté éë [léuf élf^ë at)*été« i %\ ce ï^'èst m t2i9 dé flagrant défit , <{d'en térttt ^m ohlrë légal

128. Pour que Tacte qui ordonne IWréstatiôn puisse être exécuté » il f$tui 1^ qû'it exprimé formellement lé motif de t^arrestatiôn » éf là loi en vertu de faqiiéff^' eilé est ordfonnée ; 2° qtilf émané d^m fbnctionnaiFé à qui la loi ait formellement dodné ce pouvoir; %^ qu^it soie notifié à la personne arrêtée , et qu^il lui en soit laissé copie.

189» Un gardien ou gediterne peut recevoir ou détenir aucune personne y «[u'après aïoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation ; cet acte doit être un mandat donné. dans les , formes prescrites par l'article précédent» ou. une ordonnance 4e prise de corps ^ ou un décret d'fiçcusation , ou un jugement.

i3o. Tout gardien et geôlier est ienu', sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser , de représenter la per- 'sonne détenue à l'officier ciyil ayant la police de la maison de détention » tontes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

i3i. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis , porteurs de l'ordre de l'officier civil , lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

i32. Tous ceux qui » n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire isirrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque ; tous ceux qui , même dans le cas de l'arrestation autorisée , recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel ; et tous les gardiens et geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens , seront coupables du crime de détention arbi* traire.

1 35«« La torture est aupprimée. Tooteé les rigueurs employées daus les arrestations » détentions ou exécutions » autres que celles autorisées par les lois , sont des.criaies. « - * . ;: .

1 54* Si le gouvernement est informé qu'il se trame q[aelque con&piitation contre l'htat , le. ministre de la police peut décernée. des mandats d'amener et dés mandats ti'arrê£ contre, les. personnes qui?en sont présumées Jes auteurs ou les complices.

••^>- ' \ ' * * 4 ' -il».;

13^5. Tout; fidéicûmmis 5 majorât ou substitution

^^N^taelleme&t existant, qui ne produira pas un revenu

auQud de &»ooo piastres fortes , )»bit par lui-même,

âoit par la réunion de plusieurs fidéicommis , o^ajo*-

rats ou substitutions «ur la même tête» est abolie Le

possesseur actuel: contiauerali jouir des biens desdits

fidéicommis , majorais ou substitutions^ lesquels biens

'rentrent dans la classe des biens libres.

i36. Tout possesseur de biens •provenant d'un fidéicommis 5 majorât 90 substitution actuellement, exisr tant , et . produisant un revenu annuel de plus de 5»ooo piastr38 fortes , pourra demander , s'il le jng.e convenable , que lesdits biens rentrent dans la classe ides biens libres. L'autorisatiQp nécessaire à cet effet lui sera aecoji:4ée par un acte émané du roi.r

137. Tout fidéicommis, majorât ou substitution actuellement estant , qui produira ,. soit par luimême, soit par la réoniou-de pl<u4iears fidéicommis, majorais ou substitutions sur la même. tête, un re-

38o HÉifOIMfS

veau «niitiel de so^oo piasire» fartely fterâ réduit k un capital prodtiUanl net ladite edmoadi Les biens «tcédant ledit capital rëntrerotti dans la cksso des bieos libres , et contioueront à être possédés par le possesseur actuel.

i58^ Il sera stiltué dané le délai d'im m, par m édit eu régletteni du toi / siir la^ mode d'exéciiiion des dispositioss des tr<»fs articleir oi^^déssos* -

iSg. A ravenir aucun iidéico|iimis , majorât ou sobstitatioQ , ne pourra être inslitiié qu'en veriu de Icptcrei-patetitew aboordéei par k* tfet, pow ëmioes resdui, et dané la vue de perpétuer ea dignité des AitatHes ayambien mérité de I-Atat. Le refénv desdits fidéieomnlîa , tttaljdrata et svbstituiÎDilé, no pom^a, 4Aiit auctiil eate^ eicèdev iM^àmi ^iestras ibrte»^ ni élt« ififoindté de b.^Mi

i4o. Les différens grades et classés dé noBlessc «i$tclelle<iiè&l Mistans sobt main^emia a^m leurs distibctiéfts fèisp€kïtiv0s , éâti» auMRié exemption aux charges et obMgaitfons publiques ^ «t sans que déscrrflliftis aucune condition de noblesse (misse être» exigée , èo^' p#iir hê empl^ts cit^U et ecÀ^Msiasti^Aea « mt puttr les gi'ade# mîlitaireid de Uftfè et db meti J toét ayancemem »efa déie^i^é pflf les' semées et. kb talens.

i4i< Nul n& potifw (M^pef dès ein{»bir {iitblics , chU4 et'ecc4éi9Hi9i»fè^s-j s'ë n^est nié sur le terriioii^ e^ffgbol > éu Mttff alfaléy

DU GÉNÉRAy;. HUGO. 38 1

lerie ne peut être employée , conformémeto); ^ ii^ 4Îj^t tinction priiBÎiiYa'« qu'à récompenser les seryices rendus à l'État. Plusieurs commanderies'ne seront jamais réunies sur la( «r|ibM^§K .

''Iv4?.' Lé'présent statiat constitutionnel sera successivement et graduellement exécuté par des actes ou édits du roi , de manière que la totalité de ses dispositions soit mise à exécution avant le i*' janvier 181 3.

i44* L^^ constitutions particulières des provinces de Navarre, de Biscaye, de Guipuscoa et d'AIava seront soumises à la première assemblée des^ Certes , pour statuer conformément à ce qui sera jugé le plus convenable à Ti^térêt desdites provinces et à celui de la nation»

145. Deux ans après que le présent statut constitutionnel aura été mis à exécution, la liberté de la presse sera établie; elle sera organisée par une loi délibérée par les certes.

146. Lors de la première assemblée qui suivra Tannée 1820, les additions, modifications et améliorations dont le présent statut constitutionnel sera jugé susceptible , seront portées par ordre du roi à la délibération des certes.

Le présent statut constitutionnel sera transmis en expédition certifiée par notre ministre secrétaire d'État au conseil de Gastille , aux autres conseils et aux tri-

bunaux , et serra proclamé et publié dans les formes

accoutumées.

Signé, Jossph.

Par le roi. .. .

Le Ministre Secrétaire fVEiat,

iSt^niS , Marie-Louis Drquuo.

FIN DBS PIEGES OFFICIELLES ET JOSTIFIGATIVES.

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