‹ Mémoires du Général HugoChapitre 93 sur 95 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

Des Cortéâk 61 . Il y aura des cortès ou assemblées de la nation ,

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composées de cent soixante-douze membres divisés en trois bancs » savoir :

Le banc du clergé , le banc de la noblesse » le banc du peuple ; le banc du clergé sera établi à la droite du trône ; le banc de la noblesse à la gauche , et le banc du peuple en face.

63. Le banc du clergé sera composé de vingt-cinq archevêques ou évêques.

65. Le banc de la noblesse sera composé de vingtcinq nobles , qualifiés grands des cortèê.

64* Le banc du peuple sera composé » 1 ^ de soixante^ deux députés des provinces , tant d'Espagne que des Indes; 2* de trente députés des principales villes; 3* de quinze négocians ou commerçans; 4^ de quinze députés des universités » savans ou hommes distingués par leur mérite personnel , soit dans les sciences » soit dans les arts.

65. Les archevêques ou évéques composant le banc du clergé , sont élevés au rang des membres des certes par une lettre patente scellée du grand sceau de l'État. — Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions , qu'en conséquence d'un jugement rendu par les tribunaux compétens , et dans les formes authentiques.

66. Les nobles , pour être élevés au rang de grands des cartes , doivent jouir d'un revenu de vingt mille piastres au moins, ou avoir rendu de longs et importans services dans la carrière civile ou militaire. — Us sont

ou GÉNiEAL HUGO. 367

élevés au rang Ae grarkds des eartès, par une lettrepatente scellée du grand sceau de l'État. — Us ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions » qu'en conséquence d'un jugement rendu par les tribunaux compétens , et dans les formes authentiques.

67. Les députés des provinces des Espagnes et des îles adjacentes seront nommés par les provinces» à raison d'un par 3oo,ooo habitans ou environ. Les provinces seront , pour cet effet , divisées en arrondissemens d'élection , composant la population néces* saire pour avoir droit à l'élection d'un député.

78. L'assemblée qui procédera à l'élection du député de l'arrondissement» sera organisée par une loi des certes , et jusqu'à cette époque elle sera composée, 1® du doyen des résidons de toute commune ayant au moins cent habitans; et si dans l'arrondissement il n'y a pas vingt communes ayant ladite population , les populations inférieures seront réunies pour fournir un électeur à raison de cent habitans » lequel sera tiré au sort parmi les plus anciens résidons de chacune desdites communes; 2^ du doyen des curés ' des principales communes de l'arrondissement , lesquelles communes seront désignées de manière à ce que le nombre des électeurs ecclésiastiques n'excède pas le tiers du nombre total des membres de l'assem* blée d'élection.

69. Les assemblées d'élection ne peuvent se réunir que sur une lettre de convocation du roi , énonçant le lieu et l'objet de la réunion > et l'époque de l'on-

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▼•rlufe et de hi dâfiire de l'aMemUéev-^Le préside»! est QoaiHié par le réf.

70. II sera procédé à Télection des députés des provinces des Indes , conformément à ce qui est près* crit ci-après, art. gS, tit. 10.

71. Les députés des trente principales villes seront nommés par le corps municipal de chacune de ces villes.

7s. Les députés des provinces et des villes ne peuvent être choisis ()ue parmi les propriétaires de biensfonds.

75. Les quinze négocians ou commerçans seront choisis parmi les membres des chambres de commerce , et les négocians les plus riches et les plus considérés du royaume ; ils seront nommés par le roi , sur une liste de présentation de quinze individus, faite par chacun des tribunaux et chambres dé commerce. — Le tribunal et la chambre de commerce se réuni* ront> dans chaque ville» pour faire ea conimuo leur liste de présentation.

74* Les dépuibisdes universkés , savans et hooimes distingués par leur méiita peosoaneU soit dans ks sciences, soit dans les arts, sent nommés par le rw sur une liste : 1* de quinze candidate présentés par le conseil de Gastille ; 2* de sept candidats présentés par chacune des universités du rojaume^

75. Le banc du peuple est renouvelé à chaque sesK êlon. — Un membre de la sessioo cki peuple peut étr»

ou GÎKSRAL MUGO. 369

réélu ipour Jii mmîod suifaQtfi; mWp afwès a?dîf* as** sisté à deux sesaioAS oùnséculÎTWs » il .dû peut être nommé de nouyeau qu'après ua iatervalle d6 trois ans.

76. Las cortèa s'assemblent sut une conTocalion ordonnée par le roi* — Elles ne peuvent être ajour* nées» provoquées et dissoutes que par lui. — Elles seront assemblées au moins une fois tous les trois ans.

77. Le président des certes sera nommé par le roi , sur une présentatioû de trois candidats 4 faite par les certes au scrutin et à la majorité absolue des suffrages.

78. A Touyerture de chaque session , les certes nommeront » i"* trois candidats à la présidence ; 2"* deux vice- présidons et deux secrétaires ; 3^ quatre commissions composées de cinq membres chacune » savoir : commissions delà justice, de llntérieur, des finances et des Indes. — Jusqu'à ce que le président ait été nommé y l'assemblée sera présidée par le plus âgé des membres présens.

7^. Les vice -présidons remplaceront le président en cas d'absence et d'empêchement , et dans l'ordre de leur nomination.

&o. Les séances des cortès ne seront pas publiques , et leurs délibérations seront prises à la majorité absolue des suffrages , recueillis individuellement^ soit par appel noQiinal , soit au scrutin secret.

81, Les opiiûona et les diHibéralionç m 4(Hveiit être m divulguées , ni ûopriméai. ~ Toute iwblîeftlÎM par voie d'impression ou d'ëffie)M , faite par Tam em- TOM. n. 24

blée des cortès ou par l'an de ses membres , sera cou* sidérée comme un acte de rébellion.

89. La loi fixera , de trois ans en trois ans , le montant des recettes et des dépenses annuelles de l'État ; cetle loi sera portée à la délibération. et à l'approbation des certes paa des orateurs du conseil d'état. — Les changemens à faire, soit au code civil, soit au code péqal , soit au système des impositions , soit au système monétaire , seront portés de la même manière à la délibération et à l'approbation des certes.

83. Les projets de loi seront préalablement donnés en communication , par les sections du conseil d'état, aux commissions respectives des cortès , nommées à l'ouverture de la session.

84* Les comptes des finances , réglés en recettes et en dépenses par exercices , et rendus publics chaque année par la voie de l'impression , seront remis , par le ministre des finances, aux cortès» qui. pourront faire , sur les abus qui se seraient introduits dans l'administration^ telles représentations qu'ils jugeront convenables.

85. Dans le cas ou les cortès auraient à énoncer des plaintes graves et motivées sur la conduite d'un ministre , l'adresse qui contiendra ces plaintes , et l'exposé de leurs motifs , ayant été délibérés , seront portés devant le trône par une députation. Ladite adresse sera examinée , d'après les ordres du roi , par une commission composée de «ept conseillers d'élat et de six membres du conseil de Gasiille.

DU GÉNÉRAL HUGO. Z'J l

86. Les actes d:a roi portés à la délibéra tioD et à rapproba(ion-4e^'l4$>rtès sferoot promulgués a?ec cette formule ;' li$r ear^ ôiUimdues^ m

i TITRE X.

M^iPO^ftJktnes* et pravincetiespc^n^Uê d'Amérique

* 87. Lés royaruméis et provîntes espagnols d*Amériqae ét'd'Ai^ié» fèttiront' du'méme^ droit qoela métropoïè.'^*- V • V ' .

\ 88. Toutes espèces de culture et d'industrie seront libre^ dans Tesdits royaumes et provinces.

89» Le conuBérce réciproque d'un royaume ou d'une province avec Tautre » et lesdits royaumes et provinces avec la métropole , est péfrtnîs.

90. Il ne pourF9 exister aucun privilège particulier d'expoctation ou. d'importation, dans lesdits. royaumes et provinces.

;^ J91. ^Les royaumes et provinces auront constamment, .auprès du gouvernement « des députés chargés dç .stipuler leurs intérêts, et de les représenter dans

l'assemblée des cprtès.

92. Ces députés seront au nombre de vingt-deux, savoir : deux de la Nouvelle-Espagae^ deux du Pérou , deux du nouveau royaume de Grenade , deux de* Buénos-Ayres, deux des Philippines, un de l'Ile de Cuba , ùa de Porto-Ricco , un de la province de Venezuela , un de Caracas, un de Quito , un du Chili, un

5j2 MÉMOIRES

de Gusco/ un de Guatimala, un' de* Yucatan , un de Guadaia^tara, Db dei fvo^iùeeê - ttééttSUh$ df( la Nouvelle-Espagne , uti deé proVtâcMM- ori6ttÛlés« '-n '

95. Ces députés s^onl aofnfi^és par les municipalités des communes, désignées à cet effet ^ar les vicerois et les capitaines généraux dans leut%'t«rrltèh>66 respectifs. — Ils ne peuvent être choisis que parmi les proptfétaîfi9# 4e l^i^af»CQQ4#»'.'P^ dans, |fs pvo villes respectif»^! -er Gti94J9t mwpiç?ml?tt»6 ^Ijr^ .up individu à la pluralité des voix ; l'acte de nomination ^^ traqaoïi^ fU ^jp^rç^ W «M capilaiqe g^énéral,;r-Çgluî des individus (|vii r^upira les suffrages, du, plu^ grai^4 nombre des conupunes , sera nommé député ; en cas 4'égaiité de siiffragps, le sort en décidera. " *

g4* Les dépm^j^s^efcer^nt le.^rs fqnctions pendant buitai^sj si ^ k respiration de ce terme, ils n'ont point été. remplaces /. ils continueront fëxeréice de T^rs fonctions jusqu'à Tarrivëé de leurs successeurs;

9^. Six députés noinmés par le roi , parmi les mëmbres dçs {*oy^^me^ €t provinces espagnoles d'A^érique e|; d'Asie , sopt adjoints au conseil 'd^iâtdty section des Indes; ils auront voix consultative sot* toutes les affaires qui concerneront les royaumes et provinces espagnoles , soit d^Amérique, sôH d*As|e.'

UTRe XI. i ,

De i^çrdrê judiciaire

9Q. I^es Espagnes çt les Indes seront régies par un seul code de lois civiles.

, BU GisifLàt HUGO. S^O

' 9jp. • L'ordre jadicurire 69t indépeodtfiM.

gS^. La justice se réndafu nom du fbi^ pAt dë^ cours et des tribunaux institués par lù\i eh Côfa^é'qtlën'èë , toas iHbiiiiàux ayant des litlrîbutk>DS«péoialès. 6t. toute» |aétieea . seîgtievriatès' et '. particUtàves , soii^; wp* primés.

^ç). Ij^ )^8^^ ^Qt bommés par le roi.

' id6. Il rié pàtm y âvèii^lièèi h la dëètifoUëH^ d'uti

le président ou le procureur-général diii êdif^èit âè Q^MÏà^i dl^d'imi» délibératioB .oiotiféQ dndil c^meW »

ICI. Il" y aura dés ]W^és iè paîx forthdit ùà* WîL liunal de conciliation , des tribunaux de i^téttAUé^hii' tance » des cours A. àppët , une cour ié cd^s'éiîoti ^tffaV tout le royaume, et ùné.nàuté coui^ fôyâle*. ' ^

102. Tout jiigeinent rendu 'enf aérnief ^ésiôrt recevra sa pleine etenti^ éxécïïiion; it he pàUttti éh^ë ' dé£^ré à un autre iribunat/què dans le è'às bii il i^â-

rait été annulé par la cour de cassatîo'ii. ' '.- .

10 5. Le nombre des tribunaux de premièi^ instance sera déterminé selon les besoins des.lodalités; le nombre des cours d'appel , réparties sur toute fà surface du lerritoire de rÈspâghé , ^èl'â dcJ rtrfùf au moins , et de quinze àii plus. ^

io4« Le conseil de Gasiîlle fera les fonoiion? de cour de cassation , il connaîtra les. appels comme

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d'abus eo matière ecclésiastique ; il aura un président et deux YÎce-présidcns ; le président est de droit membre du conseil d'état. '

io5. il y aura » auprès du conseil de CastiUe » un procureur général du roi , et le nombre de substituts nécessaires pour l'expédition des affaires.

106. La procédure criminelle sera publique ; l'établisfiement de la procédure par jurés » sera porté à la déllbératioa et à l'approbation de la première assemblé^ des certes* , *

107. Il pourra y avoir un^recoiiBS en cassation contre tous les jugemens.GtoiBEitaeb; ce recours «era pprté au, conseil de GastîUe; pour l'Espagne et les îles

adjac^nte^; et \ la section civile des audiences préto-

riales « pour les Indes ; à cet effet , l'audience sera constituée en audience prétoriale,

io8. Une haute cour royale connaîtra spécialement des délits personnels commis par des membres de la famille royale , par des ministres , des sénateurs et des conseillers^ d'état.

10g. Ses arrêts ne seront soumis à aucun recours ; ils ne peuvent être exécutés qpe lorsqu'ils ont été signés par le roi.

110. La haute cour sera composée de huit sénateurs les plus anciens , des six présidens des sections du conseil d'état, du président et des deux vice-présidens du conseil de Castille.

\\\. Une loi portée par ordre du roi à la délibéra-

• DU GÉNÉHAI HUGO. 5^5

iion et à l'approbation des corlès , déterminera le surplus des attributions et de Torganisation de la haute cour royale» et réglera son action»

112. Le droit de faire grâce n'appartient qu'au roi : il l'exeree après avoir entendu le rappQrt du ministre de la justice dans un conseil privé » composé de deux ministres , deux sénateurs , deux conseillers d'état , et dçux membres du conseil de Gastille.

1 15. Il y aura un seul code de commerce pour l'Es^ pagne et pour les Indes.

ii4- Il y aura, dans,chiique grande ville de commerce » un tribunal et une chambre de commerce.

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