ARTICLE XII
Le 12 décembre 1813, il sera remis au commissaire nommé par l’armée assiégeante tous les canons, mortiers, etc., etc., armes, munitions de guerre, plans, dessins, devis, les caisses militaires, tous les magasins de quelque nature qu’ils soient, les pontons, tous les objets appartenant au corps du génie, à la marine, à l’artillerie, au train, voitures, etc., etc., sans aucune exception quelconque; et il en sera fait un double inventaire qui sera remis au chef d’état-major de l’armée combinée.