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C'est-à-dire : cela est certain

Commynes, Il. 13

190 MARIE DE BOURGOGNE A GAND (février 1477)

[CHAPITRE XVI

IcY PARLE DE L'AUCTORITÉ QUE PRINDRENT LES GANTOIS DE VOULOIR GOUVERNER LES AFFAIRES DE LEUR PRINCESSE APRÈS LA MORT DU DUC CHARLES DE BOURGONGNE, DES MUTINERIES ET OULTRAIGES DESDITZ GANTOYS ET DE LA MORT DU CHANCELLIER DE BOURGONGNE ET SEIGNEUR DE HUMBERCOURT QU'ILZ FEÏRENT MOURIRS®.

Pour l'heure de ce siège d’Arras estoit madamoyselle de Bourgongne à Gand entre les mains de ces très desraisonnables gens’, dont luy en survint® perte et prouffit au roy : car nul n’y pert que quelcun n’y gaigned.

Aussi tost qu'ilz* sceürent la mort du duc Charles, il leur sembla qu’ilz estoyent eschappéz, et prindrent tous ceulx de leur loy, qui sont vingt six, et la plus part ou tous firent mourir; et prindrent leur couleur, disant’ qu’ilz avoyent faict decapiter le jour devant? ung homme et, nonobstant qu’il eust bien desservy, si n’en avoyent-ilz” nul povoir comme ilz disoyent, pour ce que‘ leur povoir estoit expiré par le trespas dudict duc, qui les avoit creéz audict gouvernement. Ilz feïrent mourir aussi! plusieurs grandz et bons personnages de la ville, qui avoyent esté amys et favorables du‘ duc, dont il en y avoit d’aucuns qui, de mon temps, et moy present, avoient aydé à desmouvoir ledict duc Charles, lequel vouloit destruyre grant partye de ladite ville!.

a. Titre en rouge dans D. — b. ses très deraisonnables ennemys A ; ces gens très deraisonnables P. — c. luy en ensuivit M; luy ensuyvoit P. — d. Car nul n’y pert que ce que on gaigne À; car

nul ne pert que l’autre ne gaigne M. — e. premier qu'ilz P. — f. disant manque dans P et M.— g. de devant M.— h.il B. — 1. à cause que P. — j. aussi omis par D. — k. et omis par D. — l. dudit P.

1. Parmi les victimes de cette réaction, Mie Dupont, dans son

ATTITUDE DES GANTOIS (février 1477) 191

Ilz contraignyrent ladicte damoyselle à confermer leurs anciens privilèges * qui leurs avoient esté ostéz par la paix de Gavre? faicte avec ledict duc Philippes, et autres par le duc Charles. Lesditz privilèges ne leur servoyent que de noyse! avec leur prince. Et aussy leur principalle inclination est de desirer leur prince foible ; et n’en ayment nulz, depuis? qu’ilz sont‘ seigneurs, mais très naturellement? estans en enfance et avant qu'ilz viennent à la seigneurie, comme ilz avoyent faict ceste damoyselle, qu’ilz avoient songneusement gardée et aymée jusques lors qu’elle fust dame.

Aussi est bon/ à entendre que si, à l’heure que ledict duc mourut, les gens de Gand n'’eussent faict nul trouble ets voulu tascher à garder le pays, que soudainement ilz eussent pourveü à mectre gens dedans Arras et, par adventure, à Peronne ‘ ; mais ilz ne pensèrent ! que à ce trouble.

a. privilègez anciens M.— b. Nous rétablissons les mots de Gavre d'après P ; ces mots sont omis dans D ; de guerre À. — c. seront P. — d. estoit en France M. — e. qu’elle fust dame manque dans les autres manuscrits. — f. Item est bon À, B et M; il est bon P.— g. et eussent M.— h. pensèrent lors que M. — i. se troubler P.

édition, t. II, p. 108, note, cite Roland van Wedergraet et Jean Serssanders, exécutés pour avoir accepté de Charles le Téméraire des conditions humiliantes pour la ville en 1468. La confirmation des privilèges, signalée par Commynes, est du 11 février 1477. L'acte fameux signé par la duchesse est ce qu’on appelle le Grand Privilège de Marie de Bourgogne. On en trouvera l'analyse et le commentaire dans H. Pirenne, Histoire de Belgique, t III (3° éd., 1923), p. 9 à 16.

1. C'est-à-dire que les privilèges, selon l’opinion de Commynes, ne servaient qu'à créer des conflits entre la ville et l’autorité ducale. Sur l’antipathie que professe notre auteur à l'endroit des libertés flamandes, cf. notre t. I, p. 95.

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