PROCÈS DES OFFICIERS BOURGUIGNONS A GAND
Charles”, et en son absence, estans ses lieuxtenans, ilzavoyent faict plusieurs choses contre les privillèges de ladicte ville et estat d’icelle et que tout homme qui alloit contre les privillèges de Gand devoit mourir. At cela ne povoit avoir nul fondement contre les dessusditz; car eulx n’estoyent leurs subgectz ne de leur ville ny n’eussent sceü! rompre leurs privileiges ; et si ledit duc ou son père leur avoyent osté aucuns de leurs privilèges, ce avoit esté par appointemens faictz avec eulx, après guerres et divisions ; mais les autres qui leurs avoyent esté laisséz, lesquelz sont plus grans qu'il ne leur est besoing pour leur profit, leur avoyent esté bien observéz.
Nonobstant les excuses de ces deux bons et notables personnages sur ces deux charges dessusdictes (car de la principalle dont j’ay parlé au commencement de ce propoz, ne parloient point), les eschevins de la ville de Gand les condamnèrent à mourir en leur hostel de la ville, soubz couleur de l'infraction de leurs privilèges et de l’argent qu'ilz avoyent prins, après leur avoir adjugé le procès dont est faicte mention cy-dessus.
Les deux seigneurs dessusdictz, oyans ceste cruelle sentence, furent bien esbahiz, comme raison estoit, et n’y veïrent® nul remedde, pour ce qu'’ilz estoyent entre leurs mains. Toutesfoiz ils appellèrent devant le roy en sa court de Parlement 2, esperant que cela pour le moins pourroit donner quelque delay à leur mort et que, ce pendant, leurs amys pourroyent ayder à saulver leurs vies.
Paravant ladicte sentence, ilz les avoyent fort gehennéz, sans nulle ordre de justice, et ne dura leur procès plus hault
a. P ajoute leur maistre. — b. en P. — c. veoient P.