‹ Mémoires éditésChapitre 224 sur 379 · LIMITES DU DROIT ROYAL · texte numérisé non relu

LIMITES DU DROIT ROYAL

sans autres affaires !. Et supplyèrent lesditz Estatz que, au bout de deux ans, ilz fussent rassembléz et que, si le roy n’avoit assez argent, que ilz luy en bailleroyent à son plaisir et que, se il avoit guerre ou quelcun le voulsist offencer, que ilz y mectroyent leurs personnes et leurs biens sans riens luy reffuser de ce qui luy seroit besoing.

Est-ce donc sur telz subgectz que le roy doit alleguer privileige de povoir prendre à son plaisir qui ? ?si liberallement‘ luy donnent? Ne seroit-il plus juste envers Dieu et le monde le lever par ceste forme que par volunté desordonnée? Car 4 nul prince ne le peult autrement lever que par octroy, comme j'ay dit s’il ne le fait par tyrannye et qu'il ne soit excommunyé. Mais il en est bien aucuns assez/ bestes pour ne sçavoir ce qu'il peulté faire ou laisser en cest endroit.

Aussi bien en y a-il des peuples qui offensent contre leur seigneur et ne luy obeissent point ny ne le secourent en ses necessitéz, mais, en lieu de luy ayder, quant le voyent empesché en quelques affaires, ilz le mesprisent ou se mectent en rebellion et desobeissance contre luy en commectant offense et vont’ contre le serment de fidelité qu’ilz luy ont faits.

Là où je nomme roys ou princes, j’entendz eulx et leurs gouverneurs et, pour les peuples, ceulx qui ont les prééminences et maistrises soubz eulx. Les plus grans maulx viennent voulentiers des plus fortz, car les foibles ne cerchent que pacience.

a. feroit P. — b. que Bet P. — c. si bien liberallement B. — d. que P.— e.si n’est P. — f. bien d’assés P. — g. que peult P, corrigé par B. de Mandrot que peul[ven]t. — k. aussi bien qu'il y a P. — à. or venant 4 et B.

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