‹ Mémoires et documents relatifs à l'histoire du Canada [microforme]Chapitre 7 sur 17 · TITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

TITRE CINQUIÈME

Des marchandises provenant des Vaisseaux élrangers, introduiles par le moyen des vaisseaux Français.

V. Voulons que toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, qui seront convaincues d’avoir fait le commerce étranger par le moyen des bâtimens de mer à elles appartenans ou qu’elles auront pris à fret, qui auront favorisé l’introduction des marchandises venues par les vaisseaux étrangers, ou qui auront envoyé dans les pays ou colonies étrangères des nègres, effets, denrées ou marchandises de nos colonies, soient condamnées, outre les amendes portées en ces présentes, à trois ans de galères.

VI. Voulons que les contraventions pour raison du commerce étranger et de l’introduction des nègres, effets, denrées et marchasdises étrangères dans nos colonies, de même que pour l’envoi des nègres, effets, denrées et marchandises de nos isles et colonies dans les pays étrangers, puissent être poursuivies pendant cinq ans après qu’elles auront été commises, et que la preuve par témoin ou autrement puisse en être faite pendant le dit temps.

5o. Voici une ordonnance de l’Intendant Hocquart, du 8 Février 1734, qui, je crois, n’a jamais été publiée :

Gilles Hocquart, etc.

“ Sur les plaintes qui nous ont été faites par le Sieur Joanne, Capitaine de Navire, qu’en 1732 il aurait amené en ce pays un esclave Caraybe à luy apartenant et employé pour matelot sur son Rolle d’Equipage, lequel aurait deserté dans le temps que le supliant estoit prest à s’embarquer pour retourner aux Îsles ; que le supliant auroit reconnû et trouvé depuis peu le dit Caraybe dans la paroisse de Saint Augustin ou l’ayant reclamé, quelques personnes mal intentionnées auroient facilité l’evasion du ditesclave ; pourquoy le supliant nous aurait requis de luy accorder notre ordre

IS

pour le faire arrester partout ou il le poura trouver.—A quoÿ ayant égard,

Nous ordonnons à tous capitaines et autres officiers de milice requis de donner toute protection et assistance au dit Sieur Joanne et de luy prester main-forte pour recouvrer et faire conduire en lieu de seureté le dit Eselave Caraybe au désir du dit supliant qui fournira aux frais de conduite et récompensera ceux qui le découvriront.

Deffendons à toutes personnes de receler le dit esclave nÿ faciliter son evasion à peine d'amende arbitraire, et de plus grande peine si le cas y escheoïit. Mandons, ete,

Fait à Québec le huit Février 1734.

Hocquarr.’”?

60. Dans toutes les pièces d’un procès criminel dont le dossier est au greffe de Montréal, la négresse de Madame de Francheville, qui subissait ce procès, est appelée l’esclave de cette Dame. Elle avait été achetée dans les Colonies Anglaises. Dans la nuit du 10 au 11 Avril 1734, elle mit le feu à la maison de sa maitresse, ce qui causa un incendie qui détruisit une partie de la ville de Montréal. Le procès s’instruisit aussitôt, et trouvée coupable, la malheureuse fut pendue dans le mois de Juin 1734.

7o. “ Traité sur le Gouvernement des Esclaves,” par M. Petit. Ce traité renferme plusieurs lois concernant l’esclavage. Les premières sont des lois locales. Il y a d’abord l’article 3 et l’article 6 d’un Réglement général de police du 19 Juin 1664, fait par M. de Tracy, Lieutenant-Général pour le Roi ès Isles Françaises d'Amérique ;”” puis trois arrêts de Réglement du Conseil Supérieur de la Martinique (1670, 1671 et 1677), une ordonnance du Gouverneur Lieutenant- Général des Isles, sur la chasse des esclaves déserteurs, du 5 Septembre 1678 ; enfin un arrêt du Conseil d'Etat qui défend la saisie des Nègres attachés à la terre, du 5 Mai 1681, et un autre arrêt de réglement du Conseil Supérieur de la

Martinique, sur les saisies réelles : ‘“ Après ladjudication, sera faite une ventilation de la valeur des dits nègres et bes. tiaux, sur le pied d’icelle adjudication, pour être le prix provenant de la terre distribué aux créanciers hypothécaires, et celui provenant des nègres et bestiaux distribué, comme meubles. Toutes ces lois sont antérieures à la célèbre ordonnance du Roi de France du mois de Mars 1685, appelée le Code Noir.

60. Nous lisons dans Pgrrr, déjà cité, t. 2, p. 4: “ La ‘“ première loi relative aux Isles, qui parle du commerce des “ Nègres, est l’édit du 28 Mai 1664, portant création de la Compagnie des Indes Occidentales, entre les concessions ‘ de laquelle on compte la permission de faire exclusive- ‘ ment le commerce sur toute la côte de l’Afrique, depuis “ le Cap-Vert, jusqu’au Cap de Bonne-Espérance. Un édit & du mois de Décembre 1674, en révocation de cette com- “ pagnie, en réunit au domaine les,concessions, et nommé- “ ment la côte d'Afrique, depuis le Cap-Vert, jusqu’au Cap ‘“ de Bonne-Espérance, et la propriété des fort et habitation “ du Sénégal, commerce du Cap-Vert, et Rivière de Gam- “bie. La compagnie en avait engagé les établissements, “ et le commerce, par contrat du 8 Novembre 1673 ; et ce “ contrat avait été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat, du “ 11 du même mois. On lit dans ces deux pièces, que ces “ établissements avaient été commencés par des négocians “ de Rouen, qui en avaient traité avec la compagnis, par “ acte du 28 Novembre 1664 ; et, dans un arrêt du 13 Janvier 1672, que le commerce de cette côte avait été encouragé par une gratification de treize livres en faveur des armateurs, par tête de Nègres importés dans les Isles. “ Une compagnie dite du Sénégal, traita, le 21 Mars 1679,

‘ du commerce de la côte d’Afrique, avec les directeurs du

“ domaine d’Occident ; traité confirmé par arrêt du Conseil “ d'Etat, du 25 du même mois de Mars, et par des Lettres ‘ Patentes du mois de Juin suivant, avec privilège exclusif,”

Les deux Edits de création et de révocation de la Compagnie des Indes Occidentales ont été enrégistrés au Conseil Supérieur de Québec.

On trouve dans les Régistres de la Paroisse de La Longue Pointe à la date du 13 Mars 1755, le certificat d’inhumation du ‘ Corps de Louise, Négresse appartenant à M. Deschambault âgée de 27 jours.”

Et le 4 Novembre 1756, certificat de Baptème de “ Marie Judith, Panis, âgée d’environ 12 ans, appartenant au Sieur ‘ Preville de cette Paroisse.”

Le 22 Janvier 1757, le nommé Constant est condamné par Jacques Joseph Guiton de Monrepos, Lieutenant-Général civil et criminel en la Jurisdiction de Montréal, à la peine du carcan en la place publique un jour de marché, et à être banni ensuite à perpétuité de la dite Jurisdiction. Dans le procès, il est constamment désigné sous le nom de “ Constant, esclave Panis du Sieur de Saint Blain, Officier d’Infanterie, etc.”

Passons maintenant à la domination anglaise.

Nous avons vu l’article de la capitulation relatif aux esclaves, cité par M. Viger. On trouve en outre : 1o. Un Acte du Parlement Impérial, de 1732, chap. 7, contenant la disposition suivante : “* And be it further enacted by the autho- “ rity aforesaid, that from apd after the said twenty ninth # day of September 1732, the houses, lands, negroes, and ‘“ other hereditaments, and real estates, situate or being “ within any of the said plantations belonging to any person ‘ indebted, shall be liable to, and chargeable with all just “ debts, duties, and demands of what nature and kind soever, “ owing by such person to His Majesty, or any of his sub- “ jects, and shall and may be Assets for the satisfaction “ thereof in like manner as real estates are by the law of # England liable to the satisfaction of debts due by Bond,

€ or other specialty, and shall be subject to the like reme- “ dies, proceedings, and process in any Court of Law or “ Equity, in any of the said plantations respectively, for “ seizing, extending, selling, or disposing of any such houses, lands, negroes, and other hereditaments and real estates, towards the satisfaction of such debts, duties, and demands, and in like manner as personal estates in any of the said plantations respectively are seized, extended, sold, or disposed of for the satisfaction of debts.” 20. Nous lisons dans l’Acte de Québec (1774) : 14e. Geo. III, chap. 83, Sec. XVIII.

Pourvu toutefois, et il est par ces présentes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s’étendra, ou ne s’entendra s'étendre à infirmer ou annuller dans la dite Province de Québec tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou règlent le commerce des colonies et plantations de Sa Ma- “ jesté en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ‘ ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits, qui ont

“ rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations “ seront, et sont par ces présentes, déclarés être en force “ dans la dite Province de Québec, et dans chaque partie & d’icelle.”

80. Dans la Gazette de Québec du 18 Mars 1784, No. 969, on lit l’avertissement qui suit :

Page 1