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ACTES DE L'ETAT CUIL. IMMIGRATION

Dispositions générales.

Les habitants européens des colonies orientales ne sont pas assez nombreux pour être représentés et administrés par des magistrats pris parmi les citoyens. Ce qui s'est passé en 1790 à Pondicliéry et Chandernagor démontre évidemment que l'autorité supérieure doit être concentrée entre le capitaine général et le préfet colonial pour l'avantage public et privé En effet, les magistratures civiles qui s'étaient formées a cette époque envahirent bientôt toutes les attributions du gouverneur et de l'intendant; et, sous le prétexte d'établir de l'ordre et de la surveillance, elles désorganisèrent toutes les parties du service et bouleversèrent la colonie.

Il n'y aura donc point d'administration municipale dans les villes françaises de l'Inde.

Les fonctions exercées en France par les maires et les adjoints pour donner une forme légale aux actes civils seront remplies par le commissaire général de police assisté d'un commis greffier, sous l'autorité du préfet colonial. 11 se conformera, pour les diverses formalités à suivre en cas de naissance, mariage et décès, ainsi que pour la rédaction de ces actes, aux dispositions des lois et arrêtés actuellement en ligueur ou qui pourraient être promulgués ultérieurement.

Quant aux Indiens, ils conserveront leurs usages civils et ne dépendront, pour la police générale ou particulière, que du capitaine général et du préfet colonial, suivant la nature des affaires qui exigeront l'intervention de leur autorité ou celle de leur préposé à la police, et conformément à ce qui a eu lieu dans les temps antérieurs.

Il est spécialement recommandé au capitaine général et au préfet colonial d'empêcher le commerce illicite des enfants des Indiens que l'on a souvent dérobés à leurs familles, ou que l'on a même obtenus à prix d'argent de parents avides pour les réduire en esclavage. L'intention du gouvernement est que les Indiens qui seraient convaincus d'avoir fait cet infâme trafic soient sévèrement punis.

L'usage de la presse doit être interdit toutes les fois qu'elle pourrait servir d'instrument à la calomnie et à la sédition et lorsque les écrivains attenteraient aux bonnes mœurs et aux ménagements que la politique commande. Le préfet colonial défendra expressément d'imprimer sans autorn sation tout écrit. Les délinquants seront punis selon la gravité des cas.

Le capitaine général et le préfet colonial surveilleront avec le plus grand soin toutes les personnes qui viendront s'établir dans l'Inde; ils prendront des renseignements positifs sur leur situation, leur profession, leur état de fortune et leurs vues, et déploieront toute la sévérité nécessaire contre ceux dont la conduite l'exigera.

D'un autre côté, le capitaine général ne doit délivrer qu'avec beaucoup de réserve des passeports pour l'intérieur. Il pourra même désavouer publiquement, s'il le juge à propos, les Français établis auprès des princes de l'Inde. Ces précautions sont d'autant plus nécessaires que l'inconsé-

quence ou l'ambition de quelques particuliers pourraient donner lieu à des soupçons, peut-être même, à des réclamations de la part des puissances voisines.

Il n'y a point d'émigrés dans nos établissements de l'Inde.

Le capitaine général proclamera, en arrivant, l'amnistie générale pour la désertion.

Si des particuliers, de quelque état et qualité qu'ils fussent, fomentaient des divisions dans la ville et tentaient de troubler Tordre et la tranquillité publique ou qu'ils entretinssent au dehors des intelligences suspectes, le capitaine général et le préfet colonial sont autorisés à les renvoyer en France, à la charge, par eux, de motiver l'ordre qui serait expédié à cet effet et d'en rendre compte au ministre.

Le capitaine général étant chargé des relations extérieures et recevant des instructions particulières sur cet objet, le Premier Consul l'autorise à disposer annuellement d'un fonds spécial qui ne pourra excéder 200 000 francs, et il rendra compte au Ministre de l'emploi qu'il en aura fait.

Au surplus, la situation de la France aux Indes exigeant que les dépositaires de l'autorité paraissent se borner à diriger l'administration et protéger le commerce, il est essentiel de n'entretenir au dedans et au dehors qu'un très petit nombre d'agents du pays.

Le capitaine général et le préfet colonial ont la faculté de se transporter dans les divers établissements de l'Inde, mais ils sentiront que la distance des lieux et l'absence de l'autorité de la ville principale ne leur permettent point d'entreprendre ces voyages à moins d'utilité reconnue.

Les présentes instructions devront servir de base à celles que le capitaine général et le préfet colonial remettront aux chefs des établissements secondaires. Ce qui leur est prescrit sous le point de vue général doit être particulièrement exécuté dans tous les lieux soumis à la domination de la République, et il est indispensable que les comptes soient rendus partout de la même manière, afin que le compte général qui sera envoyé au ministre soit en même temps précis et méthodique.

Le Ministre de la Marine, Signé : Df.crès.

P. -S. — Le contre-amiral commandant les forces navales stationnées dans les mers d'Asie vous communiquera ses instructions et devra se concerter avec vous sur tous les objets qui pourront intéresser les intérêts de nos établissements, ceux de vos opérations et de votre correspondance avec la métropole ou tout autre lieu.

Signé : Decrès.

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