JUSTICE ET TRIBUNAUX
Dans le cas où le tribunal d'appel sortirait des bornes de ses pouvoirs soit en rendant des jugements sur des matières dont la connaissance appartiendrait au chef de l'administration, soit en prononçant sur des contestations qui ne seraient pas de sa compétence, le Premier Consul autorise le capitaine général, après avoir pris l'avis du préfet colonial, à suspendre provisoirement l'exécution de ces jugements. Il n'usera néanmoins de ce pouvoir que dans les circonstances où l'ordre public pourrait être compromis et où il y aurait du danger a attendre la décision du gouvernement. Il aura soin, au surplus, de rendre compte au ministre des motifs qui auront nécessité de pareilles mesures.
Le capitaine général a également le droit de faire surseoir à l'exécution de la peine de mort dans le cas où, nonobstant un jugement rendu, il penserait que le condamné est susceptible de grâce, ou d'une commutation de peine; mais, conformément à l'édit du mois d'août 1784, il sera tenu de prendre l'avis du préfet colonial et du commissaire du gouvernement, et le sursis aura lieu sur la décision, qu'il fera parvenir au gouvernement avec l'opinion motivée des deux magistrats précités, pour être soumise à l'examen et décision du Premier Consul.
Le préfet colonial apportera le plus grand soin dans le choix des notables qu'il présentera au capitaine général pour remplir les fonctions de juges. Avant de leur donner le droit de prononcer sur la fortune et l'existence des citoyens, il faut qu'ils offrent une garantie certaine pour leur moralité, leur expérience et la pratique des vertus publiques et privées. Mais, en même temps, il est nécessaire que le capitaine général et le préfet colonial environnent les juges de considération et d'égards, afin que leur caractère soit respecté par les habitants et qu'ils se pénètrent de la dignité de leurs fonctions.
Le capitaine général nommera de même, sur la présentation du préfet colonial, les notaires et huissiers, et délivrera des commissions aux titulaires.
Quoique le capitaine général ait le droit de siéger au tribunal d'appel, il ne doit prendre aucune part à ce qui concerne l'ordre judiciaire, afin qu'on ne puisse même supposer que le tribunal soit influencé par la première autorité de la colonie. Il se renfermera dans les attributions qui lui sont dévolues tant par l'arrêté d'organisation du 21 fructidor an X que par les présentes instructions, de manière que la force armée n'intervienne jamais que pour prêter main-forte à l'exécution des jugements, maintenir les égards dus aux magistrats, et assurer le cours de la justice.
Chauderie.
Indépendamment de tous les tribunaux établis, il en est un connu sous le nom de Chauderie, destiné à rendre la justice aux Malabars et aux autres noirs indiens.
Ce tribunal sera présidé par un magistrat que nommera le capitaine général sur la présentation du préfet colonial.
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Les Indiens portent à la Chauderie toutes les contestations qui s'élèvent entre eux, et quelquefois, même, celles qu'ils peuvent avoir avec les Européens.
Aucun règlement ne donne au président de la Chauderie le droit de juger en dernier ressort; mais les Indiens, qui tiennent plus à leurs usages qu'à toutes les lois écriles, appellent rarement de ses jugements. Mais toutes les fois qu'il y aura lieu à une peine afflictive, l'affaire devra être révisée par le tribunal d'appel, soit sur la demande des parties, soit sur l'intervention du commissaire du gouvernement.
L'importance réelle de la Chauderie et la considération que l'opinion donne à ce tribunal font sentir la nécessité de n'en donner la direction qu'à un homme dont l'intégrité soit bien connue et qui soit instruit des lois et coutumes des Indiens. Il serait même à désirer qu'il sût leur langue, et s'il n'est pas possible de trouver ces qualités réunies dans la même personne, on doit au moins s'attacher à faire un choix qui excite la confiance et commande les égards des indigènes comme des Européens.
Police.
La police générale s'exerce par le capitaine général et le préfet colonial.
La police particulière est attribuée, sous leur autorité, au commissaire général de police, sauf l'appel à l'administration ou aux tribunaux.
Il remplit les fonctions attribuées en Europe aux commissaires généraux de police, juges de paix et magistrats de sûreté, en tout ce qui n'est pas contraire aux usages du pays.
Indépendamment de ces attributions, le commissaire général de police est chargé de constater les naissances, mariages, décès des Européens établis à Pondichéry, à tenir les registres à cet effet, d'en délivrer des extraits; et sa signature, avec le contre-seing d'un commis greffier ad hoc nommé par le préfet colonial, équivaudra à celle des officiers à ce préposés dans les municipalités de la République
Le commissaire général de police est nommé par le capitaine général sur la présentation du préfet colonial.
Les premiers fonctionnaires de la colonie doivent surveiller avec la plus grande attention la conduite du commissaire général de police. Les abus qui excitent ordinairement le plus de réclamations et qui entraînent le plus d'inconvénients sont les dénis de justice, la lenteur des décisions, les acceptions de personnes, la facilité de recevoir des présents et la mise à prix de la justice.
Culte.
Les dispositions essentielles relatives au culte catholique sont déterminées par l'arrêté des Consuls du 13 messidor an X, dont l'application aux colonies orientales est prescrite par l'arrêté du 12 frimaire an XI.
Mais, s'il est une région où la tolérance religieuse soit nécessaire, c'est particulièrement dans les Indes.