SUR UB8 DROITS MARITIMES
Hm. I.
Observations *
sur le Rapport du Ministre des affaires étrangères
de France servant d'introduction aux décrets sur
une nouvelle organisation de la garde nationale "
publié par le Moniteur du 16 Mars 1812.
Ce rapport, que l'on peut regarder comme le premier manifeste de la grande guerre qui se prépare dans ce moment, n'est qu'un exposé des prétendus attentats de FAugleterre contre les droits des neutres dans les guerres maritimes, et des mesures successivement adoptées par le gouvernement Français pouif venger et protéger ces droits. L'auteur du rapport commence par mettre en fait „que les droits de la neutralité maritime ont été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune des nations," et que „cette loi a été textuellement renouvelée dans tous les traités subséquens. " Il en vient de là au récit des „ arrêts arbitraires et tyrannîques" par lesquels l'Angleterre a violé les principes consacrés par le traité d'Utrecht, et des actes de représailles que la France a opposés à ces
"" Rédigées au mois de Mai 1812.
arrêts ; et le résultat final est — la nécessité urgente d employer toutes les forces disponibles de la France pour exclure les neutres de certains ports à Textrémité du continent, où de tems en tems ils pourraient introduire quelques ballots de marchandises Anglaises !
Le gouvernement Français doit s'imaginer qu'avec le désir ou le pouvoir de lui résister, ses contemporains , plongés dans une stupidité absolue , ont perdu jusqu'au souvenir de tout ce qui s'est passé au milieu d'eux, jusqu'à la dernière ti*ace de l'histoire et de l'ancien droit public de l'Europe, ou jusqu'à la faculté de lire, de comparer et de réfléchir. Autrement il ne leur offrirait pas comme des oracles diplomatiques des fables si maladroitement tissues, que le plus crédule de leurs lecteurs devrait regarder comme une ~ insulte la prétention de les lui . faire avaler.
Une réfutation satisfaisante de chaque partie, ou, pour mieux dire, de chaque phrase de ce rapport, ne serait pas une tâche difficile. Je me bornerai ici à examiner très succinctement ce qui concerne les questions de Avoit Mon but est rempli, si je réussis à prouver:
Que le traité d'Utrecht, a l'époque même de sa signature, n'a pas étéj n'a. pas pu être, et n'a janaais prétendu être »Ia loi commune des nations pour les droits maritimes;^*
Que ce traité, loin d'acquérir plus 'tard une autorité qu'il n'avait pas eue dans son origine, a été complètement étranger à tous les rapports et événemens postérieurs;
Que dans la lutte qui, depuis 1806, s'est engagée entre la France et l'Angleterre, pour soumettre le
commerce de tous les pays du monde à un système d'interdiction réciproque , la France a été le véritable agresseur, tandis que l'Angleterre n'a constamment agi que par voie de représailles; enfin
Que les principes proclamés dans le manifeste du 16 Mars, pour justifier la nouvelle guerre qui va embraser le continent, sont les mêmes — poussés cependant à un excès jusqu'ici inconnu — qui ont caractérisé la marche du gouvernement Français dans toutes les époques de cette lutte fatale.
Pour qu'Une loi commune des nations sur les limites entre les droits des états beliigérans et des états neutres dans les guerres maritimes, eût pu se former, il aurait fallu que toutes les puissances indépendantes, dûment représentées dans un congrès général, se fussent concertées sur les règles à suivre dans cette branche du droit public, et qu'un code reconnu et sanctionné par toutes les parties intéressées, eût été le résultat de leurs travaux.
Je ne puis pas m'étehdre ici sur tout ce qu'il y a d'inadmissible, et même d'absurde dans une supposition pareille. Il suffit de savoir qu'aucune entreprise de ce genre n'a jamais été exécutée, ni seulement tentée, et surtout que le traité d'Utrecht, tel qu'il est, n'a aucun trait de ressemblance avec un code de droit public, ou une loi commune des nations.
Ce qu'on appelle généralement le traité d'Utrecht, n'est, comme tout le monde sait, qu'un assemblage de traités séparés, conclus entre les différentes puissances qui avaient pris part à la guen*e de la succession ,d' Espagne. Parmi ces traités, il s'en trouve
trois concernant la navigation et le commerce, Tun fait entre la France et V Angleterre ^ l'autre entre VAngleten'e et V Espagne ^ le troisième entre la France et la Hollande.
Dans le traité entre la France et F Angleterre, il est stipulé que, dans une guerre maritime dans laquelle Tune ou l'autre de ces deux puissances resterait neutre, le pavillon de celle-ci couvrira les marchandises appartenantes aux ennemis de la puissance belligérante, et de plus (j[ue, par marchandises de contrebande confiscables dans toute espèce de vaisseau, on n'entendra que les objets directement applicables à la guerre. Ces deux articles, déterminés de tout tems d'une manière particulière et différente par chaque traité individuel de navigation, constituaient à la fin du 17me et au commencement du 18me siècle à -peu -près la question tout entière des droits des puissances neutres dans les guerres maritimes. Par les traités antérieurs de 1655 et 1677 la France et l'Angleterre étaient déjà convenues à l'égard de ces articles des méfies concessions réciproques qui se trouvent dans le traité d'Utrecht; et ces concessions ont été renouvelées et renforcées même en faveur de la puissance supposée neutre dans le fameux traité de commerce de 1786.
Lorsqu'on réfléchit à la situation respective de ces deux puissances, on ne saurait s'étonner que, dans tous les traités entre elles relativement k cet objet, ou ait accordé la plus grande latitude aux droits de celle des deux qui serait neutre dans une guerre maritime de l'autre. La raison en est claire: le cas supposé était si peu probable, que tout ce que Ton se promettait mutuellement, ne revenait, pour
ainsi dire, qu'à un simple compliment diplomatique. Depuis la décadence de l'Espagne, et plus tard de la Hollande, la France et TÂngleterre étaient les deux puissances prépondérantes sur mer. Soit directement, soit indirectement, toute guerre maritime, tant soit peu importante et durable, devait ou commencer ou finir par être une guerre entre TAngleterre et la France; et telle a été eflfeètivement rtiistoire de toutes t^elles qui ont eu lieu depuis la fin du 17me siècle. Une guerre maritime, dans laquelle Tune ou l'autre de ces puissances se serait déclarée neutre, était très difficile à concevoir. Elles ne risquaient rien en la supposant. Plus elles étaient rivales, plus même leur état de rivalité dégénérait en état d'hostilité habituelle, moins il leur en coûtait d'être libérales Tune envers l'autre dans une hypothèse qui, à ce qu'elles comprenaient parfaitement bien, ne pouvait jamais se réaliser.
Mais les stipulations éventuelles sur les droits de la navigation neutre , consignées dans un traité entre la France et l'Angleterre, ne liaient aucune des deux parties contractantes dans leurs rapporta avec d'autres puissances; il n'en résultait aucun principe universel ; chaque partie conservait la liberté de s'arranger sur cet objet avec tout autre état aux conditions qui lui paraissaient les plus praticables ou les plus utiles.
Le traité de navigation et de commerce entre V Angleterre et F Espagne ^ faisant suite au traité de paix et d'amitié qu'elles avaient signé à Utrecht, ne fut que la confirmation d'un traité de 1667, que Ton inséra textuellement dans celui de 1713. Dans ce traité, assez favorable d^ailleurs à la partie éventuelle-
Gentz, Mémoires. 23
ment neutre, le principe que le pavillon couvre ta marchandise^ ne se trouve cependant point énoncé ; circonstance essentielle, qui prouve d'abord combien ces traités séparés étaient peu connexes' l'an avec Tautre, et ensuite, combien on était loin de consi* dérer le principe de la liberté des marchandises ennemies- «ous pavillon neutre comme uue loi générale-ment établie; car si on l'avait cru tel, le silence dSm traité formel sur un article d'aussi grand intérêt serait tout --à -fait inexplicable.
Le traité de commerce entre la France et la Hollande^ conclu à Utrecht, étant absolument ét]*anger à VAngleterrCy il serait inutile de s'y arrêter.
Quant aux autres puissances de l'Europe, qtiant à celles mêmes qui avalent eu part aux négociations d'Utrecht, ou qui furent comprises dans les différens traités, telles que le Portugal, la Prusse, la Suède, la Savoie, la Toscane, Gènes, Venise, etc. — pas un mot ne fut dit pour fixer leurs droits maritimes, ou les limites de leur neutralité future, ni d'après un principe commun , ni vis-à-vts d'aucune, des puissances qui avaient coopéré à la paix générale.
Pour savoir au juste quelle idée le gouvernement Français de ce tems devait se former lui-même de la valeur de ses stipulations sur les droits de la neutralité, et de l'effet qu'elles pouvaient avoir comme principes généraux dans cette matière, on n'a qu'à jeter un coup - d'oeil sur les lois qui composaient alors le code maritime de la France.
Aucun pays n'a poussé plus loin que la France la sévérité de sa législation contre la liberté des neutres dans les guerres maritimes. Les ordonnances de François I (1536 et 1543), de Henri H (1554),
de Charles IX (1569), de Henri III (1584), etc. avalent toutes déclaré sans aucune restriction, non seulement „que la matchandise ennemie était confiscable à bord d'un bâtiment neutre,^' mais, ce qui était bien autrement fort, >,que la marchandise ennemie entraînait aussi dans la confiscation toute marchandise chargée avec elle, et le bâtiment lui-même, quel qu'en fût le propriétaire." La célèbre ordonnance de la marine de 1681, que les Français ont regardée |>endant long-tems comme un des monnmens de gloire de Louis XIV, sanctionna les mêmes principes, en y ajoutant des articles extrêmement onéreux sur les preuves à fournir de la neutralité d'un bâtiment, sur les passe -ports, factures, certificats de toute espèce, sur les formes de procédure dans le jugement des prises. — Le règlement pour les prises de 1704, publié dans cette même guerre que le traité d'Utrecht a suivie, fut absolument conforme à ces ordonnances. „S'll se trouve sur les vaisseaux neutres des effets appartenans à Fennemi, les vaisseaux et la charge seront de bonne prise^^ — dit l'article VU de ce règlement Celui de 1744 modifia, il est vrai, une des clauses les plus dures de ces lois, mais en conservant soigneusement tout le reste. L'article V de ce règlement déclare „ sujettes à la confiscation les marchandises appartenantes aux ennemis sur des navires neutres ou alUés,^^ ajoutant toutefois — >,que les navires seraient relâchés.*'
Si, — comme on ne rougît pas de Taffirmer aujourd'hui — les droits maritimes des neutres avaient été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, il serait inconcevable que la législation maritime de la France ne se fût ressentie de ce grand événement,
ni à l'époque où il doit avoir eu lieu, ni même trente ans après. *
Et pour répondre à ceux qui croiraient peut-être que les ordonnances n'avaient rien de commun avec les traités, que la législation allait son train d'un côté, et le droit des gens de l'autre, je m'en vais djter un cas mémorable, qui ne laissera plus de doute à cet égard.
Les villes anséatiques CLubeck, Brème et Hambourg^ jouissaient depuis le milieu du 17me siècle d'une faveur particulière de la part du gouvernement Français. Le Cardinal Mazarin leur avait accordé en 1655 un traité dans lequel il était dit ^que, pour, l'égard des villes anséatiques, Sa Majesté, dérogeant auœ ordonnances^ veut et eu tend, que les dits habitans soient déchargés de la rigueur d'icelles pendant
'^ La dernière loi même qui ait paru sur cet objet avant la révolution, le Règlement concernant la navigation des hâtimens neutres en tems de guerre du 96 Juillet 1778 n'a pas articulé le principe que le pavillon couvre la marchandise. 11 est vrai qu'il B*a pas non plus, à l'exemple des lois précédentes, annoncé le principe opposé; mais^ à en juger par l'extrême rigueur de toutes les autres dispositions de ce règlement, par la nature des preuves exigées dans Tarticlc II pour justifier de la propriété neutre^ enfin par l'article dernier, qui maintient l'ordonnance de 1681 ^en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement," il est évident que jusqu^en 1768 le gouvernement Français n'avait point l'intention sérieuse d'attribuer au pavillon neutre le pouvoir de couvrir la marchandise ennemie. — Ce n'est qu'à l'apparition de la neutralité armée de 1780 que la France a brusquement changé de langage, et qu'avec une effronterie digne de l'aurore de ses beaux jours, elle a soutenu ^^que le grand objet de ses ordonnances avait toujours été le principe de la liberté des mers ! !"
quinze années, en sorte que la robe de T ennemi ne confisque point celle de Vami^ et que les navires à eux appartenans, soient libres, et rendent toutes leurs charges libres, bien qu'il y eût de la marchandise appartenante à Tennemi." — En 1716 — trois ans après le traité dHJtrecht! — les villes anséatiques réclamèrent le renouvellement de ce traité. Elles l'obtinrent; mais voici dans quels termes l'article principal était conçu: „Les vaisseaux sur lesquels se trouveront des marchandises appartenantes aux ennemis de Sa Majesté ne pourront être confisqués, non plus que le reste de leur cargaison^ mais seulement les dites marchandises appartenantes aux ennemis, de même que celles de contfebande; Sa Majesté dérogeant à cet égard à tous usages et ordonnances à ce contraires, même à celles des années 1536, 1584 et 1681 , qui portent que la robe ennemie confisque la marchandise et le vaisseau ami." — Ou leur tensût compte, conime d'une faveur extraordinaire, de n'avoir retranché dans ce nouveau traité que la moitié des droits que celui de 1655 leur avait accordés! *
C'est ainsi que le gouvernement Français envisageait et respectait lui-même le traité d'Utrecht!
* Le traité qae les villes auséatiqaes obtinrent de la France en 1769 fut conforme en tout à celui de 1716. Mais un fait plus curieux encore, parce qu'il touche de si près à Tannée climatérique de 1780, c*est qu'une convention que le gouvern<*inent Français fit signer le tS Septembre ±779 avec le Duc de Mecklenbottrg ' Schwerin , sanctionna encore une fois toute la sévérité des anciennes ordonnances, et entre autres déclara très positivement ,>sujette à confiscation toute marchandise ennemie, qui se trouverait dans un bâtiment neutre."
C'est ainsi que ce traité était devenu ,,la loi comnnine des nations pour les droits du pavillon neutre!"
Cette loi — continue le Ministre rapporteur — ntea;tuellement renouvelée dans tetis les traités subséguenSj a consacré les principes suivans^ etc.^'
Je crois en avoir, dit assez pour faire juger si, à l'époque même de sa conclusion, le traité d^Utrecht a pu avoir la force d'une yjoi générale ^^^ ou ^ consacrer des principes^' quelconques. L'assertion sèche et tranchante, »que ce .traité a été textuellement ,>renouvelé dans tous les traités subséquens," se trouve si complètement démentie par une quantité de documens que tout le monde peut consulter, que ceux mêmes qui ont le mieux suivi la marche et l'esprit des publications officielles du gouvernement Français, doiveirt avoir été frappés de sa témérité. Le fait est que, parmi les nombreux traités qui, depuis 1713 jusqu'à nos jours, ont statué sur les droits maritimes des différentes nations, on n'en rencontrera pas un où le traité d'Utrecht soit renouvelé, confirmé, ou cité comme modèle. * Les hommes
* Le seul traité du 18me siècle dans lequel le traité d'Utrecht — c'est-à-dire^ Tune ou l'autre des conventions particulières sur la navigatioir et le commerce, signées à la suite du principal et véritable traité d'Utrecht — se trouve nomfné, est un traité fait entre la France et la Hollande en 1739. Mais ilfaut voir à quel propos et dans quel sens. C'est parce que nie traité de commerce conclu à Utrecht, etc. pour vingt -cinq mmées étant expiré le 11 d'Avril de l'année dernière, les deux puissances, etc. etc.*^ Etrange phénomène, qu'une loi commune d€S nations qui expire après un règne de vingt-cinq ans!
qui iiégociaient ces traités, savaient bien que quelques régules purement conventionnelles établies en 1718 entre la France et TAngleterre, ou la France et la Hollande, n'étaient point obligatoires, ni pour des puissances que ces règles ne regardaient en rien, ni pour celles mêmes qui en étaient réciproquement convenues, dans leurs rapports politiques avec d'autres états. Sous quel titre un négociateur Danois eut -il exigé d'an négociateur Anglais d'admettre les stipulations d^Utrecht comme base des droits dont le pavillon de l'un ou de l'autre pays jouirait pendant sa neutralité? Dans les bons tems de la diplomatie, un contre -sens pareil ne serait entré dans la tête de personne.
Mais quand même le traité d'Utrecht aurait été ce qu'il ne fut certainement pas, le résultat fornsel et avoué d'une délibération commune de toutes les puissances sur les conditions et les privilèges de la neutralité dans ks guerres maritimes, et par conséquent un véritable code de lois, il est clair que les révc^utions survenues dans le système politique depuis 1713 auraient nécessité, et même à plusieurs reprises, une révision générale de ce code, à moins d'abandonner les questions les plus importantes et les plus problématiques à la décision des armes ou à des arrangemens particuliers.
Ce n'est pas pour renforcer une thèse que je crois suffisamment établie, mais pour réclaircir et la développer, que j'ajouterai les observations suivantes sur quelques-uns des principaux changemens qui ont eu lieu depuis un siècle par rappoi*t aux intérêts respectifs des puissances neutres et des puissances belligérantes dans les guerres de mer.
Lorsque le traité d'Utrecht fut signé, plusieurs états, aujourd'iiui d une influence majeure, n'existaient pas, ou n'avaient point pris leur rang parmi les puissances maritimes. Je ne citerai que la Russie, et les Etats - Unis de r Amérique. Toutes les grandes . discussions sur les droits du pavillon neutre, qui ont occupé et agité l'Europe depuis trente ans, furent amenées par l'une ou Fautre de ces deux puissances. Or, quel que fût le fondement de leurs prétentions, il seraEft extravagant de soutenir que la Russie , ou les Etats-Unis de F Amérique eussent pu faire valoir contre la Fra/nce, V Espagne, l'Angleterre, etc. les principes d'un traité qui avait précédé leur matuiité, ou même leur naissance politique.
D'un autre côté, à mesure que le commerce des nations s'est augmenté; que la sphère de leur navigation s'est étendue; que de nouveaux rapports ont été créés, non seulement entre les pays voisins, mais enti*e les points du globe les plus éloignés l'un de l'autre ; t{ue la guerre maritime, considérée comme guerre commerciale, a acquis une importance égale, et quelquefois supérieure à celle de la guerre continentale, dont elle n'était autrefois qu'un accessoire: les questions relatives aux droits des neutres dans cette guerre se sont multipliées, compliquées,- agrandies, ont présenté de nouvelles faces, et des problèmes jadis inconnus. A l'époque du traité d'Utretht, par exemple, et même quarante ans plus, tard, personne n'avait songé à examiner ou à déterminer jusqu'où pouvait s'étendre le droit d'un état neutre de faire le commerce avec les colonies d'une puissance belligérante. Ce n'est que dans la guerre de 1756 que cette grande et épineuse question fut
discutée pour la première fois entre l'Angleterre et la Hollande. Aucun traité ne la décida alors, et quoique dans la ^en*e allumée par la révolution de France, elle ait reparu avec plus de force. que jamais, et soit devenue Tobjet capital des discussions entre TAngleterre et les Ëtats-Unis de TAmérique, aucun traité ne Ta décidée jusqu'à ce jour. — La question si des bâtimens neutres envoyés par un vaisseau de guerre étaient sujets à la Visitation, eut à peu près le même. sort. Elle avait été partiellement agitée entre la Hollande et la Suède eu 1742, et entre F Angleterre et la Hollande en 1762; mais on Favait passée sous silence dans le fameux acte de neutralité armée de 1780; ce n'est qu'en 1800 que pour la première fois elle fut mise en avant d'une manière formelle et péremptoire; et le traité de Pétersbourg de 1801 fut le premier qui essaya de la fixer entre FAngleterre et les puissances maritimes du nord.
Mais ce qui, dans les grands événemens de la dernière pai*tie du siècle passé, a plus influé que toute autre cause directe sur les rapports entre les belligérans et les neutres, c'est le changement qui s'est opéré dans les forces respectives des deux puissances principalement intéressées à toute question de droit maritime. Ce que nous avons à dire sur les effets de ce changement nous conduira directement à Fexamen des accusations portées contre le gouvernement Anglais, ,,pour avoir substitué aux ma:^mes du droit public des règles arbitraires et tyranniques."
Depuis la guerre pour la succession d'Espagne, et notamment depuis la bataille navale de la Hogiie^ la marine française s'est trouvée dans un état de décadence progressive. Le rétablissement de cette marine ayant été négligé sous la longue et paisible administration du Cardinal Fleui^, la France dans la guerre de 1756 et après la paix de 1762 ne put plus se dissimuler que la supériorité maritime était acquise à l'Angleterre. Dans la guerre pour Tindépendance de PAmérique, les forces navales de la France se relevèrent momentanément; mais bientôt les désordres- de la révolution, et ^ascendant irrésistible de la marine Britannique achevèrent de les paralyser. Une pareille situation devait inspirer à la France \in attachement décidé pour tout ce qui tenait à la cause de la neutralité maritime, attachement qui ne pouvait que s'accroître avec le sentiment de sa propre faiblesse. Par la nature des choses, la navigation neutre, considérée surtout sous le rapport du commerce, est lin puissant appui pour la partie faible, et un contrepoids sensible à la prépondérance de la partie forte dans les guerres maritimes. Les hommes éclairés n'auraient jamais été dupes de ces grandes protestations philanthropiques dont le gouvernement Français remplissait le monde en faveur d*un système qui touchait de bien plus près à ses propres intérêts (juà ceux de la neutralité maritime. Cependant personne ne lui aurait reproché sa prédilection naturelle pour ce système, personne ne lui aurait fait le procès pour avoir encouragé, fomenté, prôné toute réclamation, tout acte public, toute confédération juste
ou injuste, tendant à faroriser la navigation et le commerce des neutres aux dépens d'un rival redoutable. Jusqu'au cri banal de liberté des mers, quoi* que toujours déplacé ou perfide, parce qu'il confond, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, des objets totaletnent dii^tincts, lui aurait été pardonné comme ruse de guerre. Mais lorsque, sous prétexte de dé» fendre les droits mal définis des neutres, ce gouvernement a envahi les droits les plus clairs et les plus sacrés de ses voisins, loraqu'il s'est servi de ce cri de liberté des mers , pour écraser systématiquement toute espèce de liberté sur la terre, lorsqu'après avoir lui-même déchiré criminel, proscrit, et anéanti tout ce qui prétendait à un reste de neutralité, il a évoqué le fantôme de cette neutralité pour justifier les démarches les plus épouvantables, — c'est alors que le sourire qu'excitait autrefois le charlatanisme de sa protection officieTise, a dû faire place à l'indignation et à rhorreur.
De même que la France, comme partie faible dans les guerres marîtimes, était intéressée à favoriser les neutres, l'Angleterre, forte et victorieuse sur mer, avait un intérêt évident à soutenir les droits des puissances belligérantes. * Ces droits sont
'^ Le cosmopolitisme de nos jours a coDsacré Topinion tout -ii- fait absurde qu'un homme juste et soi-disant impartial doit toujours se ranger du côté des neutres et regarder les puissances belligérantes comme les oppresseurs naturels de ces victimes innocentes. Un grand publiciste du 16me. siècle a déjà combattu cette cbimëre, en relevant avec une sagacité admirable ta différence entre Tintérêt d'un pays neutre et celui d'un pays en guerre. 11 dit „Lucrum ilH commerciorum sibl perire nolunt. Belliger€mte8 noiunt fierî, quod contra salutem suam est. Jus commerciorum aequum est; at hoc aeqitius
dans une infinité de cas en contradiction directe avec ceux des neutres; les traités, sources et organes de toute législation entre des états indépendans, sont aussi le seul moyen imaginable pour aplanir cette contradiction. 11 ne peut y avoir de limite légale ni au droit d'une puissance belligérante, ni à celui d'une puissance neutre, que celle qu'elles se sont réciproquement imposée par des traités, et aucune des deux n^abuse de son droit, qu'en autant qu'elle agit contre les traités. Le gouvernement Anglais les a constamment respectés. Dans les coalitions hostiles dirigées contre ce Gouvernement en 1780 et 1800, dans ses longs et pénibles débats avec hes Etats Unis de l'Amérique, dans les diatribes mêmes de son ennemi mortel , la seule arme . dont on ne se soit jamais servi, était l'appel à des conventions positives. De n'avoir pas voulu se relâcher sur des traités que les neutres et lem*s protecteurs ne jugeaient plus convenables à leurs intérêts, ou bien, de n'aveir pas voulu, à chaque nouvelle prétention des neutres, se lier par quelque nouveau traité sur des points que les anciens avaient laissés indécis — ee seraient là les seuls torts de TÂngleterre, s'il était possible de lui en trouver. Ses amis mêmes, en discutant ces matières, lui ont quelquefois reproché, non pas un manque de loyauté, mais un manque de générosité envers les neutres. Je n'examinerai point si, dans d'autres tems, et dans d'autres circonstances, il eût été facile de justifier ce reproche. Je sais bien
tiiendae salutis; est illud privatorum^ hoc est regnarum. Cédât ergo regno mercatura, pecunia sahiti!" Alhericus Cteniiiis: De jure beUÙ — Voilà la philosophie et la philanthropie d'un homme dVtatj
qu'appliqué à la situation où rÂngieterre siest trouvée dans ta ^uen*e actuelle, il est d'une injustice choquante. Cluoi? engagée dans un combat à mort, vis-à-vis d'un ennemi qui a mille fois proclamé que son existence est incompatible avec la sûreté et la prospérité du continent, réduite à ses moyens individuels par la désertion ou l'asservissement de tous ses anciens alliés, l'Angleterre devait encore faire des sacrifices gratuits? Voyant quel parti la France savait tirer de la navigation neuti*e, voyant que c'était cette navigation qui protégeait ses ennemis contre les effets de sa supéiiorité maritime, elle devait de son propre chef, ou, puisque tel était le bon plaisir de ses adversaires, resserrer la sphère des droits que ses traités lui avaient conservés, ou ^n accorder aux neutres au - delà de ce que les traités avaient consacré ? Il me semble que le gouveitiement Anglais, en se soumettant aux stipulations positives qui fixaiçsnt pour telle ou telle puissance l'exercice de sa neutralité légale, et en adoptant pour les points que les traités n'avaient pas déterminés, un système dans lequel l'intérêt suprême de sa propre conservation était combiné autant que possible avec les avantages réclamés par les neutres, avait satisfait, non seulement à ses devoirs rigoureux, mais à tout ce que Péquité, la générosité et les égards poui* les intérêts d'un tiers pouvaient exiger.
Ce système, pour tput dire en, un mot, aurait fini par contenter les. neutres, si on leur avait laissé le tems et la liberté de consulter leurs vrais intérêts 5 et c'est lui fait que Thistoire saura maintenir contre tous les mensonges postérieurs, qu'au moment oà Vennemi de VAngletcrre lançait contre elle ses
p^remiera arrêts de proscription^ la question de la neutralité maritime avait cessé d^ agiter les cabinets^ et, à Texeeption de quelques discussions peu orageuses entre l'Angleterre et les Américains, n'occupait plus que les tribunaux et les spéculateurs mercantiles. * Le traité de Pétersbourg de 1801, et l'accession des cours de Copenhague et de Stockholm à ce traité, avaient mis un terme à toutes les disputes entre l'Angleterre et les puissances du nord. La Prusse, sans avoir eu part à ce traité, profitait cependant, et grandement, de tout ce qu'il contenait de favorable aux* neutres. On peut donc soutenir , sans crainte d'un démenti quelconque, que pour l'Europe la question de la neutralité maritime était jugée et expédiée autant qu'elle pouvait l'être au milieu des orages de la guerre. Quant aux Etats-Unis de • TAniérique , il est vrai que, grâces à la funeste influence de la faction Française, qui avait empéclié la raMcatton complète du sage traité négocié par Mr. Jag en 1794, plusieurs articles d'une grande importance, et notamment telui du commerce neutre intermédiaire entre
* Il 86 trouve à cet égard nn aveu remarquable dans le rapport même qui a doDn^ lieu à ces observations. Il y est dît qu^à l'époque de la paix à* Amiens >}la léj^islatioa roarîtime reposait encore sur ses anciennes bases. ^^ Mon objet ne saurait être de relever les défauts de logique, de raisonnement et d'ensemble dans une pièce où la vérité et les faits sont traités avec si peu de cérémonie. Mais il est certain que cet appel inattendu à l*époque de 1803 , tout en trahissant ia plus profonde ignorance sur l'état de la question, admet ce qu^un Ministre de France aurait toujours dû contester: qne la discussion des droits maritimes était fermée à cette époque; circonstance qui figurerait beaucoup mieux dans un manifeste Britannique.
les colonies d'une puissance belligérante et la më* tropole, ne se trouvaient pas positÎTement décidés, et restaient dans le vague de ce que Von vent bien appeler ie droit des gens naturel, c*est-à-dire que le plus fort était indubitablement autorisé à les résoudre diaprés sa volonté et ses intérêts. Cependant le gouvernement Anglais, loin de se prévaloir du silence des traités, pour déclarer illégal tout commerce que les négocians de FAmérique feraient avec les colonies de ses enneniis, se contenta de régler ce commerce par les restrictions les moins onéreuses pour les neutres. L'ordre du Conseil du 24 Juin 1803 enjoignit aux commandans des vaisseaux de guerre et aux armateurs „de ne saisir aucun bâtiment neutre employé au commerce direct eqtre les colonies de r.ennemi et le pays neutre auquel appartenait le bâtiment, pourvu que la cargaison fût la propriété d'un habitant de ce pays.** Cette instruction, déjà assez favorable, fut encore incalculablement étendue par les principes adoptés dans les Cours d Amirauté de Londres, d'après lesquels lorsque' un bâtiment Américe:in avait porté en Amérique une cargaison de marchandises coloniales d'une des colonies de Tennemî, il suffisait que cette cargaison eût été débarquée (,en effet ou en apparence) dans quelque poii; des Etats-Unis, pour la faire passer immédiatement après dans les ports du pays ennemi en Eulrope. Le.s fraudes innombrables auxquelles cet excès de libéralité avait donné lieu, forcèrent enfin les tribunaux Britanniques (au mois de Juillet 1805) de déclarer que le fait seul du débarquement momentané dans un port des Etats-Unis, et du paiement des droits pour la cargaison , ne serait plus regardé comme
preuve suffisante de la légalité du voyage d'un bâtiment portant des marchandises coloniales aux pays ennemis en Europe, ou des marchandises des pays ennemis en Europe à leurs colonies. Mais, à cette modification près, rien ne changea dans la marche des tribunaux; Tinstruction de 1803 ne fut point abrogée; la liberté générale des négocians Américains de commercer avec les colonies hostiles dans toutes les parties du monde d'un côté, et leurs ports en Europe de l'autre, resta intacte, et l'océan ne cessa de se couvrir de vaisseaux neutres, trafiquant pour le compte des ennemis de TAngleterre * Il est tout simple qu'en dépit d'une conduite aussi mesurée, l'avidité
* D'après les régisires des douanes publiés eu Amérique, les habitans de cette nation avaient introduit en Europe, dans Tannée finissant le dernier Septembre 1806, une quantité de sucre et de café, égale au produit de tontes les possestions Françaises et Espagnoles dans le golfe de Mexique. L'île de Cube seule leur avait fourni 1,075,000 quintaux de çucre. Pas la dixième partie de cette exportation ne fut légalement acquise par les Américains; pour tout le reste, ils n^étaient absolument que les facteurs et colporteurs des puissances en guérite.
Pour se former une idée juste de Ténormité des abim de cette navigation^ des avantages que les ennemis et, les neutres en tiraient, des pertes immenses qui en résultaient pour l'Angleterre, de l'esprit de justice et de modération de ces tribunaux de l'amirauté, décriés et flétris sur le continent par les plus indignes calomnies, enfin de la noire ingratitude des Américains, et de la nullité de leurs principaux griefs contre le gouvernement Anglais,, on n'a qu'à lire un ouvrage publié en automne 1805 par un des premiers jurisconsultes et pubVicistes de l'Angleterre (Mr. Stephén) sous le titre de ^War m disffuise** [or the frauds of tbe neutral flags. London , 1806.) L'importance des faits et la force des argumens contenus dans cet ouvrage lui assignent un rang distingué parmi les écrits politiques de notre tems.
insatiable de quelques individus, les pertes bien méritées que d'autres avaient faites par des spéculations notoirement illégales, Fesprit de parti nourri par le langage habituel des feuilles Françaises, et par les déclarations d^une foule de plats écrivains qui s^étaient enrôlés dans la cause de la neutralité maritime, ne cessafent d'ameuter l'opinion publique contre le despotisme du gouvernement Anglais. Mais les hommes justes et éclairés dans Fun et l'autre continent, et particulièrement dans les endroits où on pouvait le mieux juger les besoins et les intérêts du commerce, savaient apprécier ces clameurs. Si l'on eût pu se tromper sur les principes et sur les mesures adoptés de part et d'autre, les effets au moins parlaient trop éloquemment, pour ne pas écraser toutes les calomnies. Les négocians de Copenhague^ de Gothenbourg^ de Péterëlnntrg , de Riga^ de Koenigsbergj de Dantzigj de Hambourg, A'Embden^ etc. comme ceux des ports et des villes commerçantes de toutes les côtes des Etats-Unis de l'Amérique, voyaient bien ce que c'était que ce Joug de fer*' que l'Angleterre imposait à la navigation neutre. Partout d'imnienses 'richesses s'accumulèrent sous ce régime si décrié; dans les tems les plus florissans de P£nrope le commerce de la plupart de ces villes n'avait été ni plus actif ni mieux récompensé ; leur prospérité, malheureusement à la veille de sa chute, se communiquait à Thitérieur des pays, ranimait l'agricultwe, les fabriques , toutes les branches de l'industrie , se faisait sentir dans les parties les plus séquestrées du continent, dans les vastes plaines de la Pologne et de la Russie , dans les vallées des hautes Alpes,
Crenti, Hémoires. 34
Gomme dans les champs et les ateliers de ta Saxe, de rÂutriche , de la Prusse. . Quand on se demande comment l'Europe a pu résister si long-^tems à tant de fléaux réunis qui pèsent sur elle, sans tomber dans un appauvrissement total, la solution de ce problème < ne se trouve que dana ce grand fonds d'opulence, dans ces ressources toujours renaissantes qui, malgré les ravages des guerres et des révolutions, lui étaient assurées par ses commuanications avec PAngleterre, et par ce même comm^pce mai'itime que celle-ci doit avoir ccnellement opprimé.
Tel était le vrai état des choses, lorsque le décret du 21 Novembre 1S06, connu sons le nom de décret de Berlin, déclara les lies Britanniques, •on seulement en état de blocus, mais exclues' de toute espèce ilç communauté sociale, et retranchées, pour ainsi dire, du corps des peuples civilisés.
Ce décret, le plus audi^cieuaement injuste, dont rhistoire conserve le souvenir, * on entreprend de le. justi^er aujourd'hui comme \m acte purement défensif, comme une simple mesure de représailles^ provoquée par les attentats du gouvertiement Anglais.
* Le fameux décret du Directoire du 22 Nivôse 1797 n^était après tout qu'un jeu d*enfaut eh comparaison de celui-ci. Il ordonnait la confiscation de chaque vaisseau qui porterait àne seule pièce de' marchandise Anglaise, mais il n'attaquait pas le commerce dans ses racines. Il fit beaucoup de mal aux individus, mais il ne tarissait pas dans les trois quart» dû continent toutes les sources de prospérité publique et privée. Enfin, il supposait au moins une force maritime quelconque; celui de Berlin n'était absolument calculé que sur les progrès irrésistibles d'un système d'envahissement et d'oppression.
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„Le décret de Berlin** — dit le Rapport — y^répondit à la déclaration de^ 1806. Le blocus des Iles Britanniques'^f opposé au blocus imaginaire établi par l'Angleterre."
Que le décret de Berlin, prototype fatal d'un nouveau genre d*liostîlités , cause première d'une succession de maux dont le dernier terme échappe à Pimagination comme au calcul, a porté un coup mortel à l'Europe , personne ne s'avisera de le nier. Si ce décret funeste a ét|é provoqué par la déclaration de 1806, les auteurs de celle-ci sont sans contredit hautement responsables de tout ce que le décret de Berlin à entraîné de calamités et d'horreurs. Mais quelle était donc cette déclaration de 1606? En croirons -nous le gouvernement Français sur sa parole? Quelle que soft Tindifférence ou la légèreté coupable avec laquelle les lecteurs de toutes les classes reçoivent aujourd'hui les manifestes de ce gouvernement, sans les examiner, sans les méditer, sans vérifier aucun fait, aucune date, sans les confronter avec ce qui s'est passé sous leurs yeux, sans employer enfin les moyens les plus simples pour empêcher au moins que la vérité ne soit maltraitée dans l'asile de leur propre conscience, refuseronsnous cependant quelques momens d'attention et de recherche à une question de cette extrême importance, ou l'abandonneroDS-nous, eomme tant d'autres, au jugement définitif du tribunal le plus suspect qui ait jamais prononcé dans sa propre causQ.?
Le blocus par mer des places occupées par l'emiemi est une des opérations dont la eq^èrè a dû naturellement s'agrandir avec les moyens et les
forces disponibles des puissances maritimes. Autrefois on bloquait un port pour quelque but passager ou local, pour s'emparer des vaisseauic qui s'y trouvaient, pour retenir une escadre qui avait le projet d'en sortir, pom* couper les moyens de défense à une ville qu^il s'agissait de prendre. Dans des vues plus vastes et plus combinées, on bloquera aujourd'hui une vingtaine de ports à la fois. * JLa légalité ou nilégalité d'une entreprise ne peut pas dépendre de la grandeur de l'échelle sur laquelle elle est placée. Par quels sophîsmes contesterait -on à une puissance continentale le droit d'attaquer un ennemi sur chaque point de ses possessions en même tems, âl elle a un nombre de troupes suffisantes pour exécuter ce plan? Ecouterait - on dans une qccasion pareille les vaines protestations d'un voisin neutre? Il en est de même du blocus maritime des côtes. La définition que les plus zélés avocats des neutres ont donnée d'une place bloquée, que c'est „celle dans laquelle un bâtiment étranger ne pourrait essayer d'entrer sans s'exposer à un danger réel," n'est point du tout inapplicable à une réunion de ports sur la
* La même chose a cependant eu lieu dans des tems où les forces navales des puissances étaient fort inférieures à ce qu^elles sont dev«nuc8\ plus tard. Les Holiandais^ par un édit du 26 Juin 1630^ déclarèrent en état de blocus toutes les côtes et rivières de la Flandre, Bynkershoek Cùné des grandes autorités du commencement du 18me siècle) en citant et défendant cet édit, 7 ajoute même un exemple plus ancien. ,,Idem plane jam olim tempore nascentis reipublicae sancitum fuerat. £x edicto^ ordinum Hollandiae 27 Jul. 1584, exteri non hostes ad portus Flandriae commeantes naviiim merciàmqué fntbUcatione puniuntHr/^ Quest. Jur. Publ. L. I. c IL
même côte. Tout dépend de la mesure des forces dont une puissance peut disposer pour Texécution réelle d'un dessein, légal en lui-même. Or, sans entrer dans ^es calculs de détail sur ce qu*il faut de bâtimens de guerre pour bloquer tant et tant de places, et telle ou telle étendue de côtes, il est évident que , si les diiférens blocus auxquels l'Angleterre a eu recours, n'avaient pas été constamment appuyés de forces considérables et suffisantes, les ennemis aussi bien que les neutres, au lieu de crier contre ces blocus, s^en seraient moqués, comme d'une pure fanfaronnade. L'effet direct et visible qui a accompagné ces mesures, réprouvées par aucun principe de droit public, était la preuve de leur réalité. *
Mais il ne suffit pas, pour la justification d'une mesure, qu'elle n'ait aucun caractère d Illégalité ou d'injustice directe. Le droit le plus indubitable en lui-même peut devenir un instrument d'oppression. On peut en faire un usage tellement outré, tellement révoltant, que ceux qui en souffriraient seraient an moins complètement excusables, en saisissant tout
* L'interdictioD générale de tout commerce avec un grand pays diflfère essentiellement du blocus de ses ports et de ses côtes, en ce qu'elle prétend s'exécuter sans l'emploi direct d'aucune force disponible, et assujettit ainsi tous ceux qui sont étrangers à la guerre, à un simple acte de volonté absolue d*" la part d^un belligérant Tel fut le principe du décret de Berlin, tel aussi le principe des ordres du conseil Brîtanniquit du mois de Novembre 1807 que ce décret avait fait naître. Aucune trace d'une prétention pareille ne se trouvera dans les actes du gouvernement Anglais, antérieurs à ces ordres du conseil !
ce qui se trouverait à leur portée, pour déjouer ou repousser ouvertement des actes iaconipatibles avec leurs premiers intérêts. La déclaration de 1806 se trouvait- elle peut-être dans cette catégorie?
Cette déclaration prononça^ le blocus contre les côtes, ports et rivières depuis VElbe jusqu'à Bre$t; mais la- seule partie de ces côtes qu'elle désigna comme rigoureusement bloquée était celle comprise entre Ostende et Vembouchure de la Seine. Elle l'avait été depuis long-tems; et je présume que le , partisan le plus déterminé du gouvernement Français, s'il veut se rappeler pourquoi elle Tétait, que c'est dans les ports compris dans ce blocus rigoureux, que se firent pendant plusieurs années les vastes préparatifs pour une descente dans les Iles Britanniques, ne se permettrait pas de blâmer cette mesure. Quant aux ports de rAUemagne septentrionale (£t même de la Hollande), la déclaration portait „que l'entrée et la sortie de ces ports ne sera point défenéue aux vaisseaux neutres y poui*vu que ceux qui arrivent, n-aientété frétée, ou ceux qui sortent ne soient destinés à se rendre dans un des ports de l'ennemi, et que leur cargaison ne consiste ni en propriétés de l'ennemi, ni en contrebande de guerre. ^^ C'est ainsi que la déclaration du 16 Mai 1806 ^anéantit éPwn seul mot lés droits de tous les états maritimes/\ «t que, y^du moment de cette déclaration, l'Angleterre ne recotmut plus de neutres sur les mers!^'
Voyons maintenant ce qui avait amené cette déclaration, et comment elle fut jugée dans son tems. La Prusse, à l'instigation de la France, s'était emparée de tous les pays composant l'Electorat de
Hanovre, et, avant même que c^ acte d'iniquité fàt pleinement consommé, avait notifié par un ordre du 28 Mars 1806 „que, d'après un traité conclu entre le Roi de Prusse et l'Empereur des Français, fentrée des ports de la mer du nord et des rivières qui se jettent dans cette mer, serait fermée à la navigation et au commerce Britannique, et qu'on procéderait aux arrangemens nécessaires pour empéclier toute importation- et tout pasoage des marcliandises Anglaises. *< C'est cette mesure hostile qui amena la dédaration du 16 Mai. Ce n'est point contre les neutres j c'est contre la Prusse^ «gissant de concert avec la France, et excluant formellement le commerce Anglais de tous les ports de TElbe, du Wéeer, et de TEms, que cette déclaration était dirigée. Il serait inutile de discuter ici Je droit du gouvernement Britannique de prendre des mesures sévères contre la Prusse; cette question au moins ne paraîtra douteuse à personne.
Aucune des puissances neutres de FEurope nlmagina de se plaindre de ce» mesures. Elles y voyaient l'effet direct, le contre -coup naturel d'une agression gratuite, qui fit un mal prodigieux à l'Angleterre. Leurs intérêts d'ailleurs n'y étaient pas sensiblement compromis, et le gouvernement Anglais, pour mettre au grand jour combien il' était éloigné de l'intention de les blesser, publia, peu de jours après la dédaration du 16 Mai , un. ordre en date du 21 , portant „que Sa Majesté Britannique, toujours animée du désir d'éviter autant que tes opérations de la guerre le rendaient possible, tout ce qui pouvait nuire au commerce des états en paix avec l'Angleterre, en-
joigoait strietement à tous ses vaisseaux^ armateurs, etc. de n'arrêter aucun bâtiment qu'ils rencontreraient dans la mer Baltique,^ démarche d'une indolg^euce remarquable, vu que presque tous les ports de la Prusse se trouvaient sur la Baltique, et que l'Angleterre, en assurant la liberté de la navigation dans cette mer, favorisait les neutres à ses propres dépens. Ajoutons à tout cela que la Russie et la Suède étaient, à Pépoque de la déclaration de 1806, les alliés intimes de l'Angleterre , et que le Danemarc se consolait aisément de la fermeture de l'Elbe et du Wéser par le profit immense qui lui en revint pour ses ports sur les côtes de Holstein et de Sleswic. Les seules victimes de cet état des choses étaient les villes de Hambourg et Brème; mais à qui dévidentelles s'en prendre de leurs souffrances, si ce ne fut au Cabinet de Berlin, instrument du gouvernement Français?
Voilà les faits dans toute leur exactitude. Mais ce qui me paraît plus remarquable que tout le reste, c'est, que la France elle-même ne songea pas à se plaindre de la déclaration du 16 Mai, et n'en a jamais fait mention — dans aucune occasion précédente. Il faut se rappeler qu^à l'époque où cette pièce parut, une négociation de paix était entamée avec l'Angleterre. Elle avait été conçue et mise en train par Mr. Jb.r, le seul des Ministres à la tête des affaires Britanniques, dont le gouvernement Français ait toujours parlé avec des égards aussi près de l'attachement que du respect. Ce même Ministre, que personne n'a jamais suspecté de projets hostiles contre les neutres, était l'auteur du système de re-
zrt
présailles adopté ccMitre la Prasse , et dont la déclaration du 16 Mai faisait partie. Mais indépendamment de ce que les principes ou le caractère personnel de Hb-. Iba; pouvaient prêter d'appui à cette déclaration, il est évident que, comme les neutres eux «même* ne s'en plaignaient pas, le gouvernement Français manquait de tout prétexte pour en faire un sujet de doléances. — Après la mort de Mr. Fox et la rupture des négpciatioiis 4e Paris, le Nord de TÂllemagne devenant le théâtre d'une nouvelle guerre, le gouvernement Anglais eût été amplement autorisé à continuer et à renforcer même le blocus. Au lieu de cela, U y renonça^ au moment ou cette malheureuse guerre allait éclater, et par une Circulaire du 25 Septembre — que Mr. le Duc de Bassano a eu grand soin de ne pas citer — fit annoncer >, que le blocus des côtes d'Allemagne était levé, et que la navigoHan entre VEma et VElbe était aussi libre qu'avant la déclaration du 16 Mai.^
Le décret de Berlin n^a donc point été provoqué par la déclaration du 16 Mai 1806, et n'a rien eu de commun avec cette - déclaration. Et lorsqu'on affirme aujourd'hui „que ce fut en 1806 que commença l'ex«cution. de ce système qui tendait à faire fléchir la loi commune des nations devant les ordres du conseil et les règlemens d'amirauté de Londres*^ -^ tout homme dont Paveuglement n'est pas încurahle, doit s'apercevoir que ce n'est là qu^un misérable subterfuge, inventé long-tems après coup, pour faire retomber sur son adversaire la responsabilité d'un attentat odieux, dont tous les sophismes du monde n 'absoudront jamais le seul et véritable auteur.
Si le décret de BerUa ne répandait pas .à la décla]:atieii de 1806, il est clair qu'il ne \ répandait à rien» Et en effet en aurait beau fouiller dans les archives des tems passés et présens, on n'en trouverait ni modèle, ni prétexte. U est sorti de la boite de Pandore 9 où le génie du mal Favait enfanté de ses prc^res conceptions* — ^ Proies sine matré creata !
Tentante de représailles, que l'honneur, 1 Intérêt et la loi de sa conservation , pouvaient suggérer au gouvernement Anglais, était justifié d avance par ce décret. La neutralité ne saurait exister qu'autant que les puissances bdligérantes s^aceordent sur le principe général que leurs droits de guerre sont plus ou moins limités par ceux que les neutres leiur oppo> sent. Du moment qu-une des puissances belligérantes met sa volonté absolue à la place de cette règle fondamentale; que, sans consulter ni les traités, ni les intérêts particuliers des neutres, ni ses propres rapports avec eux, elle défend indistinetement tout commerce et tonte correspondance avec les possessions et les sujets de la [missance ennemie, déclare de bonne prise chaque vaisseau qui aura contrevenu à cette loi, saisit, partout où son bras peut les atteindre, les marchandises du pays excommunié, quel qu'en soit le possesseur actuel,* — il ne s'agit plus des formes ou des nuances; les bases de la neutralité sont subverties; ses attributs sont annuités en masse; son existence légale est finie. Si, dans un tel état <le choses, la partie adverse respecte encore Un droit neutre quelconque, c'est un acte d'indulgence et de générosité; car il serait injuste et même déraisonnable d^exiger qu'elle reconnaisse à elle
seule ce %ai n'a de sens, de. réalité, et de valeur, que dans la supposition d'un principe c&mmmnj admis et avoué par toutes les parties intéressées. L'Angleterre était donc, par le fait du décret de Berlin, dispensée de toute obligation stricte de ménager les Intérêts des neutres. Son ennemi lui avait hautement amioncé que dorénavant il ne mettrait plus aucune borne à ses hostilités; U les poussait même par anticipatitm au-delà de son pouvoir réel; et privé de toute force 'maritime, il faisait pressentir le projet cruel de marcher à la desùructioa de l'Angleterre pai* la conquête et la ruine successive de tous les peujdes du continent, projet dont, depuis le décret de Ber< Un, l'exécution s'est avancée sans relâche.
Et quelle fut la première résolution par laquelle Je gouvernement Anglais répondit à cette provocation inouïe? L'ordre du conseil du 7 Janvier 1807, lequel, après avoir exprimé „la répugnance du Roi à suivre l'exemple de l'ennemi, et à procéder à des extrénûtés nuisibles au commerce des états qui ne prennent pas part à la guerre," se contente de déclarer m<1o'î1 ne sera permis à aucun vaisseau neutre de faire le. commerce entre un port appartenant à l'ennemi ou placé sons le pouvoir de ses armes, et un autre port de la même description.*' Par conséquent tout le commerce direct qui se faisait entre les pays neutres et les- pays soumis à la France, y compris les colonies de ces pays, restait sur ses anciennes bases! Cet acte d'une modération extraordinaire ne portait pas trop l'empreinte d'un gouvernement qui, d'après les termes du décret de Berlin, » n'avait d'autre but que de détruire toutes communi-
cations entré les peiq^les, et de ramener les tems de barbarie/^
Ce ne * fut qu'après la paix de Tikit , époque 4'un acharnement redoublé et de nouveaux {dans gigantesques contre TAngleterre, que parurent enfin les ordres du canseU du 11 Novembre 1807. Ces ordres portaient ^ il est vrai, à l'exemple du Décret de Berlin, sur des principes d'une interdiction générale de commerce avec les pays soumis à l'ennemi; mais Men diiférens encore du modèle, ils annonçaient dans chacune de leurs clauses le désir de modifier en faveur des neutres la rigueur du principe général. A Fépoque où ils furent publiés, toutes les côtes de notre continent étaient en état d'hostilité contre l'Angleterre; la navigation neutre était nulle de fait en Europe, et 4e seul pays qui put prétendre à quelques ménagemens, c'étaient les Etats-Unis de l'Amérique. Les ordres de Novembre 1807 ne privaient point leurs bâtimens de la liberté de se rendre de l'un ou l'autre de leurs proprés ports dans les ports àe^ colonies ennemies, ou de ces ports -cl à un port de leur propre pays. Quant au commerce de l'Europe, leurs vaisseaux furent astreints à la condition de débarquer d'abord à un des ports de la Grande-Bretagne, sauf à- continuer de là leur voyage à tel port des pays ennemis qu'ils choisiraient, et d'emporter toute leur cargaison, à Texception de certaines marchandises spécifiées, qui ne seraient réexportées qu'avec une licence; * — Des instructions postérieurs modifièrent
* Le soi-disant tribut que l'Angleterre doit avoir demandé aux Américains, n^était autre chose qu'un droit de transity qu'on paraissait vouloir attacher à cette dernière classe de
ces dispositions dans plusieurs points essentiels; mais aucune n^ayant satisfait les Américains^ le gouvernement Anglais annulla enfin les ordres de 1807, et leur- substitua Tordre du 26 Avril 1809, par lei|ttel l'interdiction du commerce fut restreint aux ports de la France, de la Hollande, et de la Haute -ItaUe, tandis que les ports de la Baltique, du Nord de ^Allemagne jusqu'à l'Ems, de l'Espagne, du Portugal, et de toute la Méditerranée, à l'exception de ceux de France et du royaume d'Italie, restaient ouverts à la navigation neutre* Les organes du gouvernement Français ont pris le parti, sans doute très commode, d'ignorer tout -à- fait ce changement essentiel. Une réticence pareille aurait suffi pour décréditer toute autre pièce diplomatique; on n*en sera que médiocrement surpris dans celle que nous examinons ici.
On a vivement agité en Angleterre la question si ces ordres du conseil ont été en dernière analyse favorables ou contraires aux faitéréts du pays. Les avis des hommes éclairés se sont partagés à ce sujet; mais la question étroitement liée à plusieurs autres articles du système commercial que les circonstances ont fait adopter au Ministère Britaniiiqne, exige de grands développemens et des recherches très approfondies. Cette question est entièrement différente de celle que nous avons discutée. Il n'appartient qu'à l'Angleterre de juger si , sous le point
marchandises. Mais il faut savoir que cet impôt, dont les ordres du conseil ne font pas mention, n'a jamais'' été réaUsé, pas même dans le court intervalle entre la publication de ces ordres et leur abrogation en 1809.
de vue de son propre* intérêt, les ordres du conseil ont été sages ou répréhensibles. Les Ministres Anglais se fttssent-fls trompés dans leurs calcuîs, leurs ennemis n'auraient qu'à se féliciter de leurs erreurs. Le grand point qu'il s'agissait d¥tablir pour naos autres, c'est que, dans cette longue série d'actes hosâles et de réactions sinistres, la France a p&rté les premiers coups ^ que les ordres du Conseil Britannique étaient des mesures de représailles dans toute la force du terme, et que le gouvernement Anglais, loin de blesser gratuitement les droits et les intérêts des neutres, les a reconnus, respectés et ménagés, autant que le lui permettaient la loi de son propre salut, et la situation sans exemple dans laqueHe son ennemi l'avait placé.
„ Le décret de Berlin * — dit le rapport — ^répondit à la déclaration de 1806. — Le Décret tlè Milan répondit aux arrêts de 1807.** Je cr<rfs avoir fourni dans ces observations les données nécessaires pour rectifier cette généalogie. Le décret de~ Berlin ne fut provequé, ne fut justifié par aucun acte antérieur. Les arrêts de 1807 répondaient an décret de Berlin. Si le Décret de MUan répondit aux arrêts de 1807, qui, sans le décret de Berlin, n'auraient jamais vu le jour, il ne fit donc que renchérir sur l'injustice de la mesure primitive ^ qui avait provoqué les arrêts de 1807.
Le Décret de 3EUm vient d'être solennellement proclamé comme base et motif de la nouvelle guerre qui- va s'allumer sur le contiaent. »I1 faut'* — ^ dit
l'orateur du gouvernement Français — «que toutes les forces disponibles de la France puissent se porter partout où le pavillon Anglais et les pavillons dénationalisés voudraient aborder/^ Tout le monde sait que le pavillon Anglais n'a pu être admis dans les ports de la puissance contre laquelle cette menace est dirigée. Le seul tort de cette puissance serait donc de ne pas avoir assez rigoureusement exclu ce que Ton nomme ici les pavUhms dénationalisés. Vpyons à quoi ce grief se réduit.
Le décret de Milan avait déclaré dénationalisé tout bâtiment neutre qui se serait soumis à la législation Anglaise, >,soit en touchant dans un port Anglais*' (avant de continuer sa course), „soit en payant tribut à TAngleterre. " Il est clair ^^ue cette définition arbitraire se rappoitait k la clause des ordres du conseil du mois de ïfovembre 1807, suivant laquelle les bàtimens neutres, voulant faire le commerce avec des pays Européens soumis à la France, devaient auparavant débarquer dans un port Britannique, et (à ce que Ton iiupposait faussement alors) y payer certains droits. Mais tonte cette clause fut eomplètement abolie par Tordre postérieur du 26 Avril 1809. Par conséquent, la définition d'un bâtiment dénationidisé , telle que le décret de Milan Tavait donnée , n'a aujourd'hui ni sens, ni objet, et avant de scanner de toutes ses terreurs, pour foudroyer ceux qui se sont rendus coupables de l'admission dans leurs ports de bàtimens dénationalisés, le gouvernement Français aurait dû au moins instruire l'Europe en quoi il fait consister maintenant un délit qu'avec toute la mauvaise volonté du monde , per-
sotuie ne pouvait plus commettre en 1811 9 dans le sens qui y était attaché en 1807.
Rassembler 400,000 hommes pour punir ane puissance indépendante d'un crime, non seulement imaginaire, mais encore indéfinissable, et nul d'après le code même que Fon prétend exécuter! — Nous sommes familiarisés avec la , marche expéditive et les formes peu cimciliantes du deqw>tisme; nous n'en avons que trop vu de ces manifestes justificatifs, tout aussi révoltans que les démarches qu'ils avaient Pair de défendre. Mais il me semble que, dans le tems même où nous vivons, on a rarement vu un acte plus directement attentatoire à tous les droits et à tous les principes, placé sur un plus frêle échafeudage, ou attaché à un prétexte plus futile. En supposant que l'Empereur de Russie^ n'eût {Mis hermétiquement fermé ses ports contre cliaque navire Américain ou chaque contrebandier de la Baltique, cette indulgence, dictée par les besoins de son Empire, interdite par aucun traité ni publié ni secret, innocente^ même diaprés la lettre de ces décrets arbitraires, lancés par un tribunal incompétent, peut - elle motiver, peut -elle colorer, peut- elle expliquer seulement le projet de bouleverser encore une fois l'Europe, d'écraser les tristes débris de l'ancienne prospérité de tant de pays intermédiaires, et de verser le sang de tant de malheureux peuples, qui ont déjà payé, au prix de tout ce qu'ils avaient à perdre, ces mêmes arrêts de proscription dont cette guerre vraiment saerilège doit prolonger la durée! — Et tout cela, nous dit le rapport, >,pour ramener les Anglais aux principes consacrés par le traité d'Utrecht" — qui
ti^en a jamai». consaccé aucun, et »pour assurer la neutralité maritime" — contre laquelle l'Angleterre n'a jamais protesté!
Pour ajouter un dernier trait à ce tableau, il ne sera pas inutile de s'arrêter un moment sur la cou* tluite générale du gouvernement Français envers ces neutres qui lui ont fourni de si nombreux prétextes. £<e mot de ralliement liberté des mers^ proche-parent ^es principes de la révolution, a été légué par chaque gouvernement révolutionnaire à ses successeurs et :héritiers, et celui qui les a remplacés tous, n'a pas laégligé cette partie de leur héritage. Cette soi-disant liberté des mers n'ayant jamais été clairement définie, •chacun y attachait le sens que ses lumières où ses Intérêts lui indiquaient; nais à travers cette confusion d'idées que le sophisme et Timposture entretenaient avec beaucoup de soin, tout le monde parvint enfin à comprendre quHl s'agissait de certains droits exclusivement applicables à un état de guerre. La liberté des mers n'avait jamais été troublée en tems de paix; jamais on n'avait pu accuser F Angleterre de s'être prévalu alors de sa prépondérance navale contre la navigation ou le commerce des plus faibles nations de la terre. La prétendue tyrannie qu'on lui reprocha ne consistait donc qu'à maintenir des principes et des traités établis pour limiter les avantages (assez grands malgré toutes les restrictions) dont la navigation et le commerce neutre jouissaient pendant les guerres maritimes. La question de la liberté des mers enfin n'était autre chose que celle des droits du pavillon neutre. Mais par la plus étrange inconséquence, quelle qa*en ait été la source et le motif,
Gentz, Uémoires. 25
la Fiance, protectrice^ déelarée de la neutralité, n'a jamais mis en avant cette question dans aucune de ses négociations avec l'Angleterre. On n'en trouve pas de trace, ni dans celle de Lille eu 1797, ni dans eelle de 1801, qui conduisit aux préliminaires de Londres, ni dans celle de 1802, qiii fut terminée par le traité d'Amiens, ni dans celle de 1803, qui précéda la nouvelle rupture, ni dans celle enfin de 1906. C^est un fait, qui doit frapper et surprendre tout le monde — quoique (de ma connaissance au moîRs> il n'ait encore été relevé par personne — qu'après tant de fureurs et de menaces, et après tant de sermons solennels ^de tout sacrifier pour cette cause sacrée de la liberté du commerce et des mers,*î le gouvernement Français ait pu traiter huit mais avec l'Angleterre, sans que Ton ait accordé aux droits du pavillon neutre, je ne dis pas une heure de discussion, mais seulement les stériles honneurs du procès - verbal! Cet oubli inconcevable, ou cet acte de mauvaise foi sans exemple, a cependant eu lieu à la même époque où, d'après ce que l'on nous dit aujourd'hui, »!& déclaration du 16 Mai 1806 venait d'anéantir d'un seul mot les droits de tous les états maritimes,*' et peu de mois avant le décret de Berlin !
Et voilà le Gouvernement qui aujourd'hui, où, grâces à ses soins, il n'y a plus de puissance neutre sur le globe, où toute question de neutralité paraît éteinte et snbmei^ée dans le gouffre fatal qui a englouti le droit public tout entier, réunit le ban et l'arrière -ban de l'Europe dans une nouvelle croisade contre les oppresseurs de la liberté maritime, et
pour bien pronrer la sincérité de ses motifs, menace la seule puissance continentale , qui ait encore accordé dans ses ports un dernier reste de protection ank derniers soupirs de la navigation neutre!
Je sais bien de quel oeil on envisage de nos jours les efforts solitaires et impuissans d*un écrivain, pour défendre la vérité et le bon droit dans les affaireii polidqnes. ,)A quoi sert de combattre tes mauvais raisonnemens de ceux dont on ne peut pas repousser les baionettes? Vos argumens, Vos discusfi^ons répondront-elles à quatre cent mille hommes? Piirases contre phrases, le plus habile est toujours celui qui sait le mieux soutenir les siennes.** — Tel est le langage commun et tel est Feffet naturel de cette dégradation et dépravation secrète que rhabitude d'obéir et de se taire, introduit insensiblement dans tous les coeurs. Mais que ceux au moins qui ont préservé de la contagion la meilleure partie d'eux-mêmes, ne cessent de protester contre ces maximes pernicieuses! Supportons avec résignation ce que nous n'avons pas le pouvoir de guérir; n'ajoutons à nos maux ni des démarches passionnées et mal calculées, qui ne feraient que les rendre plus irréparables, ni des déclamations bruyantes, qui irritent les méchans sans les affaiblir! Mais gardonsnous de confondre dans une lâche indifférence le bien et le mal, Finnocent et le coupable, l'oppresseur et les victimes! Démasquons le sophisme et l'imposture, ne fût-ce que pour l'instruction et la satisfaction d'un petit nombre d'élus, ou pour que la postérité ne nous suppose pas tous complices des forfaits que nous n'avons pas pu empêcher! Que dans ces mo-
mens critiques et décisifs, oii de nouvelles scènes de désolation vont s'ouvrir, l'attention des hommes justes et éclairés se détourne un moment du spectacle qui les entoure, et s'arrête sur le fond du grand procès. Qu'alors des réflexions sérieuses sur les auteurs des calamités publiques, sur leur marche, leur langage, leurs motifs réels et prétendus, leurs moyens de diriger l'opinion (puissance toujours redoutable, quelque avilie qu'elle paraisse aujourd'hui) reveillent et occupent les bons esprits! Et que surtout pour la conservation de ce qui est supérieur .aux catastrophes du tems., l'amour de la vérité et l'horreur du mensonge et de l'injustice ne s'éteignent pas dans les âmes honnêtes!