‹ Mémoires et lettres inédits du chevalier de GentzChapitre 18 sur 20 · SIR LES DROITS MARITIMES · texte numérisé non relu

SIR LES DROITS MARITIMES

mro. 11.

Obserrations

sor les décrets de Berlin et de Milan, et les Ordres dn Conseil Britannique

à l'occasion

des Notes du Moniteur ajoutées à la déclaration du Gouvernement Anglais du 21 Avril 1812.

Pour servir de suite aux observations snr le rapport du Ministre des affaires étrangères de France du 10 Hirs.

Ecrites au cemmeneement de Juin 1812.

Le gouvernement Anglais a publié en date du 21 Avril une déclaration officielle pour eitposer ses principes, rappeler sa conduite, et annoncer la marche qu^l va suivre par rapport à la révolution violente que les décrets de Berlin et de Milan ont opérée dans les relations commerciales de tous les pays civilisés. Dans cette pièce, également remarquable par la fermeté avec laquelle le Ministère Britannique défend et maintient le système de justes représailles, que son ennemi Ta forcé d'adopter, et par la loyauté et la franchise avec laquelle il se

déclare prêt à renoncer à ce système, aussitôt que les actes hostiles qui Font rendu nécessaire, auront disparu, la question est replacée sur ses véritables bases, ies fausses accusations et les calomnies contre l'Angleterre rentrent dans le néant, et les babitans de l'ancien et du nouveau continent apprennent à quoi s'en tenir, sur une des sources les plus fécondes des maux qui les affligent, et sur le seul moyeu efficace d'y mettre un terme. — „Du moment" — dit la déclaration — )>que les décrets de Berliu et »de Milan seront révoqués sans restriction par un )> acte authentique et promulgué comme tel, les Ordres ,, du Conseil du 7 Janvier 1807 et du 26 Avril 1809 ,) seront, et sont déclarés d'avance, et sans qu'il y „ait même besoin d'un nouvel avertissement, pleîne- »ment et entièrement abolis/^

Le Moniteur du 8 Mai, en traduisant cette déclaration, l'a accompagnée d'une série de notes, dont le premier aspect doit faire pâlir l'homme le plus intrépide, et le plus exercé à cette lutte. Non pas , on s'en doutera bien , par la force des faits ou des argumens qu'elles contiennent; mais, au contraire, par l'absence de toute espèce de principe et de raisonnement, par le désordre absolu qui y règne, par la difficulté extrême de saisir un adversaire qui, ne pouvant soutenir aucun combat régulier, nous jette des pierres à droite et à gauche, et nous accable quelquefois par l'excès de sa déraison plus qu^un autre ne le ferait par la dialectique la plus victorieuse. On ne sait en effet de quoi s^étonner le plus dans toutes ces Incroyables rapsodies que Ton veut faire passer de ce côté -là pour des déductions de droit public. On voit bien que Tobjet principal de

ces pièces est Hrajours de dénaturer les questfous, de pervertir les faits, de brouiller et de confondre toutes les données, de dérouter et de fatiguer enfin tellement l'attention publique, que personne n'ait plus I envie ou le courage d'aller à la recherche de^ la vérité à travers un dédale de mensonges. Mais 11 n'est pas moins certain que les rédacteurs de ces compositions bizarres paraissent souvent ai peu au fait de l'objet direct de leurs propres sophismes, si étranger&r aux questions qu'ils ont à traiter, si mal informés s\ir les circonstances les plus essentielles, et sur les événemens les plus récens, qu'on a de la peine à tout expliquer par l'iniquité de leur but, et à ne pas attribuer à la médiocrité de leurs moyens une partie au moins de leurs égaremens. Peu de pièces de ce genre présentent ce double caractère au point où il se retrouve dans ces notes. SI la mauvaise foi y tient le premier rang, on ne peut pas l'accuser au moins de dominer sans partage et sans rivale.

Pour porter de l'ordre dans ce chaos, et jeter quelque intérêt sur une discussion qui ne serait -que monotone et insipide, si je voulais suivre mon texte pas^ à pas, je tâcherai de réunir dans un petit nombre de cadres les points qui ont principalement besoin d'être éclaircis , et qui en même tems méritent de l'être.

1. Obligé de rentrer encore une fois dans la question de la prétendue autorité du traité d'Utrecht relativement aux droits maritimes, je tâcherai d'abord de l'expédier. Je m'occuperai ensuite : 2. Des motifs, du sens, et du caractère des Ordres du Conseil, opposés aux décrets de Berlin et de Milan. — 3. Des

conditions eiagéea par le gouvernement Britannique pour la réyoeation de ces Ordres du Conseil. — 4. De la prétendue révocafîon des décrets de Berlin et -de Milan par rapport aux Etats-Unis de TAmérf<][ue. — 5. Des conditions exigées par le gonvernement Français pour Pabolition définitive de ces décrets. — 6. Des avantages que le gouvernement Britannique pourrait espérer de la révocation des Ordres 4u Conseil.

Dans les observations précédentes sur le rapport au sénat publié par le Moniteur du 16 Marsi, j^ai essayé de répandre quelque lumière sur la vraie origine des décrets de Berlin et de Mttan, et stir celle des Ordres du Conseil Britannique. Mon principal objet sera cette fois -ci d'examiner si en effet il dépend du gouvernement Anglais de faire cesser les uns, et de supprimer les autres. H est impossible de tratter ces questions,- sans t4mcfaer à la dispute entre TAngleterre et les Etats-Unis de TAmérique; et comme les rapports entre ces deux gouvernemens sont extrêmement peu connus, ou excessivement nud jugés sur le continent, les personnes qui liront ces feuilles, me sauront peut-être gré de leur avoir fourni quelques moyens de pins pour s'y orienter.

De la prétendue autorité du traité d'Utrecht dans les questions de droit maritime.

C'est pour me débarrasser de ce sujet aride, et non pas à cause de son Importance particulière, que je lui assigne la première place. Je sens même une

espèce ée répug^nance à rentrer dam une diseumion où il ne s'agit que de rétablir des faits falsifiés sans mt et sans scrupule, et de combattre des erreurs soutenues avec une mauvaise foi évidente. Dans la première partie de ces observations j'ai fait voir combien il était faux et même absurde de présenter le traM;é d'Utrecht comme étant aujourd'hui^ ou ayant été dans aucun tems, ,>la loi commune des nations »pour les droits de 4a neutralité maritime.'^ Le Moniteur vient de reproduire cette thèse; mais pour le coup il s'est armé de toutes pièces ; il traîne à sa saite un arsenal formidable de dates et de citations- Par une trentaine de documens anciens et nouveaux (allégués dans la lime des notes qui accompagnent la déclaration Britannique) il prétend prouver au-delà de tonte objection >,que le traité d'Utrecht, fondé sur les traités antérieurs, cansucré par tous les traités postérieurs, présentant dune mamère sslénnelle les principes constatn0iettit adoptés par tsus les états de l'Europe , est à juste titre considéré comme la loi commune des nattons. <<

Cet étalage d 'éruditiou apocryphe pourrait encore dérouter quelques lecteurs, et affaiblir la confiance dans les faits et les raisonnemens que j'avais opposés aux rêves des publicîstes Français. U me parait donc indispensable de dévoiler la nullité Absolue de ce que ces publlcistes ont imaginé de nouveau pour emporter cette question dans leur sens. Indépendam" ment de son résultat direct, ce petit travail fournira encore un exemple curieux de ce que c'est que leur exactitude et leur véracité, lors même qu'ils s'avisent d'en appeler aux sources, et de se couvrir d'argumens historiques.

Nous avons vu ^e quelques traites (mrticuliers de cbmmeree et de navigation, ajoutés à l'instrument principal de la paix dUtrecht, avaient parmi d'autres objets réglé aussi les droità de la navigation neutre dafis le cas d'une guerre maritime; mais ces traités ne pouvaient lier que ceux qui les avaient négociés et signés. — Ainsi non seulement les stipulations de la France vis-à-vis de telle puissance que ce fût, mais encore les engagemens pris par V Angleterre dans ses deux traités avec la France et TEspagne, étaient nuls et de toute nullité pour les rapports de l'Angleterre avec d'antres puissances. Et, si le traité d'Utrecht avait été, comme on l'a faussement soutenu, renouvelé dans cent traités subiàéquens, il est clair qu'aucun de ces traités' n'aurait jamais eu force de loi poui* l'Angleterre, à moins qu'elle n'en eut été partie, et <{u'alors même ce qu'elle eût pu promettre à telle ou telle puissance, n'aurait point été obligatoire pour elle vis-à-vis de telle autre puissance non comprise dans le même traité. —

D'après ce principe incontestable , nous pouvons d'abord retrancher, sans autre examen, toutes celles des conventions citées par le Moniteur, auxquelles l'Angleterre n'a pas participé; * car, comme l'argument

* II y aurait beaucoup de choses à dire sur Tautheotieité et l'exactitude de cette partie même des citations. Le traité de 1725, par exemple, entre VEspagne et V Autriche comme souveraine des Pays-Bas, que tout le hionde peut consulter dans I^Mmont (Vol. VIII. P. II. p. 114) ne dit pas un mot de la liberté des marchandises ennemies sous pavillon neutre, etc., etc. — Mais je m*en tiens à ce qui regarde la question directe.

Par la même raison, et pour ne pas trop m^appesantir sur un sujet très sec rn lui-même, je passerai aussi les traités

n'est dirigé que contre elle, elles né font rien, absolument rien à la question. — Reste donc à examiner les traités par lesquels l'Angleterre s'est liée. Voici, d'après la note du Moniteur, l'énumération de ceux dans lesquels elle doit avoir sanctionné les principes du droit maritime, consignés dans les traités de commerce d'Utrecht, et notamment celui que le pavillon neutre protège la marchandise ennemie:

Entre V Angleterre et la France en 1783 et 1786. Entre TAngleterre et la Russie en 1734.

Entre TAngleterre et la Suède ep 1740, 1766

et 1783.

Entre TAngleterre et la Hollande en 1782.

Entre TAngleterre et la Prusse en 1785.

Quant aux conventions entré la France et V Angleterre^ le traité >de Versailles de 1783, sans rien arrêter à cet égard, annonça seulement » qu'on tra- „vaillerait à des arrangeméns de commerce entre les >, deux nations sur le fondement de la réciprocité et „de la convenance mutuelle/^ — Cet article conduisit au fameux traité de commerce de 1786, dans lequel lés droits de la navigation neutre furent déterminés d'une manière exti*émement favorable à celle des deux puissances dont on supposait la neutralité dans une guerre maritime de l'autre. — Je crois avoir suffisamment expliqué, dan$ la première partie de ces observations, quelle était la raison particulière

a»lMétfr« au traité d^Utrecht. Nous en aurons assex de celuici et de ceux qui doivent V^^oit confirmé. En attendant le lecteur peut être persuadé qu'en remontant à des tems ptu« reculés, la thèse que je combats, ne gag^nerait pas un aspect plus favorable.

de Ife grmie ttbëralité avec laqneHe cet article se trouve rédigée dans les différens traités conclus entre l'Âng^le* terre et la France pendant le dix-huittéme siècle, que le cas présumé dans ces traités ne pouvaft guère se réaliser, et ne se réalisa jamais, et qae rien n'était moins fait pour tirer à conséquence, que ces stipulations de pure étiquette. *

Des six autres traités cités dans la note du Moniteur, il y en a quatre qu'on cherchera en vain dans tous les recueils diplomatiques publiés en Europe ; et les deux qui restent, sont aussi nuls pour ce qulls doivenf prouver que comme s'ils n'existaient pas non plus. — On aura de la peine, je le sens bien, à croire à une pareille manière de procéder; maix ceux qui connaissent l'histoire diplomatique du siècle passé, ou qui sont en état de vérifier les faits, jugeront s'il y a de l'inexactitude ou de Pexa* gératlon dans les éclaircissemens suivans.

1. Le traité de 1734 entre T Angleterre el la Russie ne fait aucune mention du droit de la puissance supposée neutre en tems de guerre maritime, de transporter les marchandises appartenantes aux ennemis de la puissance belligérante. — Il spécifie les articles qui seront réputés contrebande de guerre, et, comme teb, sujets à la confiscation, et ajoute que ni le vaisseau, ni les pasisagers, ni le i-este de la cargaison ne partageront le sort de ces articles. Voilà tout ce que ce traité (qui doit avoir consacré

* Le traité de 1786 ne fut au reste conclu que paar àôH»ê. ans 9 et îl est plus que probable que, même sans l'ioterventloa de la guerre, il n'eût point été renourelé. Ce traité était un des principaux griefs que les Chefs de là révolution alléguèrent contre l-ancien gouTernement Français.

les principes de celui d'Utrecht ! ) a stahié sur U navigation neutre. Le traité que les mêmes puis* sanees conclurent en 1766, répéta les mêmes dispositions. — Après la publication solennelle des articles adoptés en 1780 par les puissances qui prirent part à la neutralité armée y quoique T Angleterre eût constamment protesté contre ces principes, oh aurait pu croire que la Rtêêsie, auteur et chef de cette association, ne consentirait plus à un traité sur les aflfaires maritimes, sans que le droit de couvrir indistinctement toute espèce de marchandise y fut assuré au pavillon neutre ; cependant les articles relatifs à la navigation neutre dans le traité de commerce avec l'Angleterre de 1797, étaient littéralement copiés d'après ceux des traités de 1734 et de 1766. Enfin dans la convention de 1801 , la dernière sur cet objet, non seulement entre l'Angleterre et la Russie, mais la dernière en général à laquelle l'Angleterre ait eu part, il est expressément stipulé que les marchandises appartenant à Tennemi, quoique transportées dans les vaisseaux d'un neutre, sont sujettes à la confiscation.

% Aucun traité n'a eu lieu entre t Angleterre et la Suède j ni en 1740, ni en 1783. Le traité de 1766, exclusivement calculé, à ce qu'il paraît, sur des relations de paix et d'amitié, rédigé dans des termes très généraux et très insignifians, n'a pas articulé une syllabe ni sur les droits , ni sur les limites de la neutralité dans les guerres maritimes. — Il fallait eu une innocence, ou une effronterie peu commune, pour se permettre de citer cette pièce, et en général, de toucher, dans une discussion comme celle-ci, aux anciens rapports entre TAngleterre et la Suède. Ceux

mêmes qui ne sont pas très versés dans ces matières, doivent pourtant avoir entendu dire que jusqu'à ce que la Suède eût accédé à la convention de 1801, il n'y a point eu d'autre règle pour les droits respectifs de ces deux puissances dans les guerres maritimes, que les traités de 1661 .et de 1665; traités peu favorables aux prétentions des neutres, dans lesquels le dénombrement des articles, considérés comme contrebande de guerre, comprend jusqu^aux vivres fournis aux ennenus de la puissance belligérante, et dans lesquels ir est clairement établi que le navire ne couvrira point la cargaison.

3. Le soi-disant traité de 1782 entre V Angleterre et la Hollande est encore une production spontanée de la veine poétique de ces publicistes. Dès Tannée 1780 le gouvernement Britannique, à la suite de ses longues disputes avec les Etats - Généraux, avait formellement suspendu tous les traités qui subsistaient entre TAugleterre et les Provinces - Unies des Pays-Bas, et notamment celui de 1674, qui favorisait beaucoup la navigation neutre en tems de guerre. Peu après la guerre avait éclaté. En 1782, l'Angleterre, faisant faire des offres de paix aux Etats -Généraux, y ajouta celle du renouvellement de tous les anciens traités. Cette offre, par Facceptatidn de laquelle les privilèges de la navigation neutre auraient été rétablis pour la Hollande sur te pied du traité de 1674, mais qui aurait aussi obligé les Hollandais à faire cause commune avec l'Angleterre, et à fournir les secours stipulés dans un grand noiûbre de traités , fut rejetée à deux reprises. Lorsqu'on négocia la paix en 1783, il fut de nouveau question de cette clause; mais le parti Français s'y opposa

avec plein succès, et il en arriva que, dans le traité de paix de 1783, les questions relatives à la navigation neutre furent passées sous silence , et que depuis aucune de ces questions n'a été ni fixée, ni seulement discutée entre les deux états.

4. Pour terminer dignement cette liste de docuunens imaginaires , ils y ajoutent un traité entre l'Angleterre et la Prusse de 1785. 11 n'y a jamais eu de traité de commerce ou de navigation quelconque entre ces deux puissances, et au surplus elles n'ont rien pu signer, puisqu'elles n'avaient rien négocié en 1785. Il est possible que les savans rédacteurs, de ces notes aient eu l'idée vague d'un traité conclu en 1785 entre la Prusse et les Etats- Unis de V Amérique. * Mais quelle que soit la source de leur erreur, elle achève toujours de caractériser leur démonstration.

Ainsi, au lieu de gagner du terrain, ils se sont affaiblis et battus eux-mêmes; et les citations incorrectes, controuvées, ou déplacées, par lesquelles ils ont cru renforcer leur thèse, ne serviront qu'à la décréditer davantage , et à la rendre ridicule aux yeux des hommes instruits. Il serait fort inutile d'examiner si aujourd'hui ce qu'ils appellent le traité

* Dans ce traité, qui est une vraie curiosité diplomatique, les deux puissances contractantes, pourvoyant au cas d'une giîerte qui pourrait survenir entre elles, s'engageaient à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course pour prendre les vaisseaux marchands ou pour interrompre le cdmitierce. On doit s'étonner que cette clause phîlanthropfqùe, s^appliquant ici à une supposition pas beaucoup' plus' invraisemblable que celle de la neutralité de la France ou-' de l'Angleterre dans une guerre maritime , ne soit pas élevée aussi au rang d*une loi commune des Nations

Gentz, Kémoires. 26

d'Utreeht, pent avoir force de loi pour qui que ce soit au inonde. Il est certain qu'il n'en a plus dans aucun sens et sous aucun rapport pour l'Angleterre. Il est également certain que si le gouyemement Anglais, par quelques traités particuliers de commerce et de navigation signés à Utrecht, a pris des engagemens (et des engagemens rien moins que perpétuels) avec la France et l'Espagne, ses droits et ses devoirs envers d'autres puissances n'ont jamais pu dépendre de ces engagemens ; que , dans les diflférentes conventions que l'Angleterre, à différentes époques,^ a négociées avec ces autres puissances, Textension du droit de neutralité dans les guerres maritimes a varié sans cesse d'après les intérêts respectifs, d'après les avantages réciproquement accordés, d'après des considérations particulières de toute espèce, locales, politiques, commerciales; * que TAngleterre, protestant contre des règles arl>itraires, et soi-disant générales, que personne n'était autorisé à lui imposer, a usé d'un droit qui appartient à toute puissance indépendante; qu'elle n'a jamais reconnu une législation universelle en fait de droits maritimes, mais qu'aussi elle n'y a pas prétendu de

* La seule des nations maritimes vis-à-vis de laquelle r Angleterre ait constamment reconnu le privilège — considéré à faux comme un droit — du pavillon neutre de couvd'r la marchandise ennemie, est la nation Portugaise. Elle l'avait obtenu par le traité de 1654, qui n*a jamais été ni modifié, ni suspendu. Cette faveur était fondée sur de bonnes raisons. La nation Portugaise avait de son côté bien mérité de l'Angleterre, et lui avait donné de tout tems des preuves d'une affection particulière. — Heureusement pour l'indépendance et la prospérité future du Portugal ce sentiment s'est conservé jusqu'à nos jours.

sa paît; enfin, qne cette yjai commune des natianê^' que le traité d*Utrecht doit avoir Bolennellement établie, et qui doit avoir été confirmée par tous les traités subséquens, n'est qu'une phrase banale de plus, imaginée pour égarer Topinion publique et pour colorer les plus injustes prétentions.

Des motifs et du caractère des Ordres du Conseil,

opposés par le gouvernement Britannique aux

décrets de Berlin et de Milan.

Il est dit dans la dernière déclaration du gouvernement Anglais: „ Depuis l'époque où Tinjustice et „la violence toujours, croiss^es du gouvernement )) Français ne permirent plus à S. M. de renfermer ^l^exercice des droits de la guerre dans ses limites ,) ordinaires, etc., etc.** — Â ces mots le Moniteur s'écrLe: »A quel propos s'agit -il ici de l'exercice des droits de la guerre renfermé dans ses limites ordinaires? La guerre donne- 1- elle donc des droits sur

les neutres? Parce que la France a conquis la

Belgique, l'exercice du droit de la guerre ne peut être renfermé dans ses limites ordinaires à l'égard des Etats-Unis? etc., etc.**

Il est clair que „ l'injustice et la violence toujours croissante** dont le gouvernement Anglais se plaint dans ce passage, ne se rapporte pas au système de conquête et d'agrandissement dont le continent est depuis tant d'années la victime, et que c'est une mauvaise et plate chicane, que d'interpréter ce passage comme si l'Angleterre avait voulu justifier

lext^nsion des droits de la guerre à l'égard des ueutres, par la conquête de la Belgique, ou par tel autre envahissement territorial. — » L'injustice et la violence" qu'on relève ici, est celle que le gouvernement Français a exercée, non pas contre Tun ou l'autre pays, mais contre toutes les nations de la terre, et contre les neutres autant que contre les belligérans, par Finterdit général qu'il prononça en 1806 sur toute communication avec les Iles Biitanni^nes. C'est cette mesure, jusque-là sans exemple, que les Ministres d'Angleterre ont en vue, lorsqu'ils parlent des actes d^iujustice et de violence qui ont forcé Sa Majesté Britannique d'étendre l'exercice des droits de la guerre au-delà de ses limites ordinaires. Mais la guerre — poursuit le rédacteur des notes avec une bonhomie vraiment admirable — „la guerre donne -t- elle donc tm droit quelconque sur les neutres? Les neutres ne sont -ils pas exceptés du droit de la guerre?" (Note 1, 2, 7.) — Voilà le gouvernement Français à une hauteur à laquelle les apôtres les plus hardis de la neutralité n'avaient jamais osé s'élancer. Si quelqu'un avançait de bonne foi une doctrine pareille, il vaudrait la peine de remonter avec lui aux principes, de lui prouver par des raisonnemens solides que l'îdëe d'une neutralité absolue, qu'aucun exercice des droits légitimes de la guerre ne saurait atteindre, répugne aux premières notions du droit public, et quUI serait aussi contraire à la logique qu'à la justice, de n'admettre ni limites, ni modifications aux pi*étentiens des neutres, pendant que l'on exigerait de l'autre côté quelles droits des puissances belligérantes fussent limités et modifiés par ceux des neutres! — Mais ici, où nous ne

combattons que des sophismes que le moment fait éclore , et que le moment qui suit ne retrouve plus, des armes plus simples nous suffisent

Si les neutres sont » exceptés du droit de la guerre,*' ou, pour parler plus correctement et plus intelligiblement, si leurs droits sont au-dessus de toute restriction que l'état de guerre et les droits des puissances belligérantes pourraient y mettre, que signifie ce nombre prodigieux de traités par lesquels les limites de l'exercice de ces droits ont été réglées, non pas d'après un principe uniforme, mais d'après des combinaisons toujours variées^ tantôt plus, tantôt moins en faveur des neutres? Sur quoi étaient fondées et à quoi aboutissaient ces ordonnances souvent venouvelées, par lesquelles lesdifférensgouvernemens, et celui de France plus habituellement et plus strictement qu'aucun autre, indiquaient les bornes du commerce et de la navigation neutre en tems de guerre maritime? — Et si „le principe fondamental des droits des neutres est que le pavillon couvre la marchandise*' (Note 2), comment s^est-il fait que toutes ces ordonnances aient ignoré, méconnu, ou ouvertement rejeté ce principe?

Mais le décret de Berlin n'était -il donc pas luimême facte d'hostilité le plus caractérisé et lé plus outrageant contre tout- ce qui, depuis le moment de sa publication, eût osé prétendre aux droits ou aux avantages de la neutralité? — On voudrait nous faire croire aujourd'hui, — et la plus grande partie de ces notes est principalement consacrée à cette tâche — que le «décret de Berlin n'était qu'un simple règlement municipal ^ pour exclure les marchandises Anglaises des pays soumis à la France, ou occupés

par ses armées, et que le gouvernement Français, en portant ce décret, n'a point outrepassé le pouvoir qu^un état souverain peut légitimement exercer en tems de guerre, et même en tems de paix, lorsque des considérations d'intérêt ou de ))ôlitique l'engagent à fermer son territoire contre les productions de tel ou tel peuple. Voyons s'il y a une ombre de vraisemblance dans cette explication tardive et forcée.

Le décret de Berlin s'annonce dès son préambule, non pas comme un règlement de commerce, ou comme une mesure de police administrative, mais avec tonte la pompe et toute la sévérité d'un code criminel. Après avoir accusé l'Angleterre de tout ce que l'on peut imaginer de plus odieux, après avoir solennellement proclamé l'intention de la punir de ses délits, il déclare »que les îles Brîtanniques sont mises en état de blocus, et que toute communication et toute correspondance avec dies est défendue.*^ Sontce là les termes d'une loi prohibitive ordinaire? Le blocus des Iles BHtanniques peut -il entrer dans la sphère d'une loi municipale, ou d'un régime de douaniers? La mesure généi*ale est-elle modifiée^ estelle adoucie par une restriction quelconque eu faveur d^aucun peuple ou d'aucun individu ? Qui a jamais pu jeter les yeux sur cet arrêt de proscription, unique dans l'histoire, sans y reconnaître sur-le-champ le style usurpé d'un législateur suprême, qui dans le délite d'une ambition, trop nourrie par des succès fabuleux, regardait déjà l'univers comme son patrimoine !

Il est possible que, dans un tems où on aime à réduire les pins hautes questions de la politique' à des calculs de gain et de perte, l'opinion que j'ai

formée sur cet objet, et dont je suis profondément pénétré, ne soit pas celle de beaucoup de monde; mais je me hâte de la consigner ici comme une des bases principales de mon système. J'ai toujours cru qu'indépendamment de toute considération de droit, et de toute considération d'intérêt proprement dit^ le décret de Berlin appelait le gouvernement Britannique aux représailles les plus prononcées et les plus vigoureuses, sous le seul point de vue de l'honneur national mortellement blessé. Jamais, selon moi, injure plus sanglante n^a été offerte à une nation magnanime. Les prétextes sur lesquels cet acte est fondé, ses motifs avoués, son but clairement énoncé, le caractère et la forme de ses dispositions, le langage qui les exprime, chaque mot, depuis le préam« bule jusqu'au dernier article, ne respire que la colère et le ressentiment d'un Chef irrité par la résistance d'une poignée de sujets rebelles à ses lois, qu'un châtiment sévère doit ramener à la raison et à leur devoir. Je défie tout homme d'un sebs droit de lire le décret de Berlin, et de ne pas être frappé de la vérité de cette observation. Il me sera donc aussi permis d'ajouter qu'aux yeux de ceux qui regardent rhonneur comme le ti*ésor le plus sacré, l'appui le phis respectable, et la ressource la plus précieuse d^un gouvernement, le Ministère Britannique eût été complètement justifié, s'il avait répondu à un outrage aussi cruel par quelque démarche plus éclatante même que les Ordres du Conseil du mois de Novembre 1807. *

* C'est sous ce rapport -là que l'Ordre du Conseil, du 7 Janvier 1807 m'a toujours paru peu satisfaisant, quoique le système de modération dans lequel il était conçu, pût avoir des motifs très bien calculés à d'autres égards.-

Mais quelle que soit sur cette question, morale autant que politique, la manière de voir et de sentir des contemporains, il suffit d'analyser les «détails du décret de Berlin pour' juger si le pIUs audacieux sophiste réussirait à le présenter comme un règlement de police commerciale, ou à nous donner le change sur sa connexioo directe avec les plus grands rapports du droit public, et les plus grands intérêts du monde civilisé.

Le décret ordonne „ qu'aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies Anglaises, ou y ayant été depuis la publication, du décret, ne sera reçu dans aucun port. ^^ — Cela ne s'appelle pas, comme on le prétend aujourd'hui, „ défendre Ventrée des mc^rchandiMs Anglaises y comme contraire à la législation des douanes de France/^ — Le bâtimeiit^ quel que soit son propriétaire, quelle que soit sa cargaison, quel que soit le dernier but de son voyage, est proscrit pour le simple fait d'avoir touché aux côtes de l'Angleterre ou de ses colonies. Je serais curieux d'apprendre d'un défenseur des droits des neutres, dans quel code de neutralité se trouve le principe ou la sanction d'une mesure pareille.

,, Tout magasin , toute propriété , toute mar^^handise, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de tîes colonies , est déclarée de bonne prise , •" par les articles 4 et 5 de ce décret Je ne relèverai pas ici Tinjustlce révoltante de ces articles, auxquels, pour comble d'âtcocité, on a donné même un effet rétroactif, qui a porté la ruine et la misère dans une quantité de pays jadis florissans, ni l'affreuse inconséquence de ceux qui ont imaginé ce grand acte de

spollatioii, tout en ise récriant sur ce que la guerre maritime ne respectait pas les propriétés particu- Uèresl — Ce qui regarde plus directement notre question, c^est que la manière dont ces articles sont rédigés, n'admet aucune distinction, aucune modification, pour sauver les droits d'un tiers, qui ne se trouverait soumis à aucun titre aux arrêts de cette ëti'ange législation. Que . le propriétaire d'une marchandise proscrite soit sujet de l'Angleterre, de la France, d'un Souverain allié, d'une puissance neutre, habitant d'un pays envahi par les troupes Françaises, ou placé hors de toute atteinte de la guerre, tout «ela est indifférent; <— pour être confisqué comme propriété Anglaise, il suffit que l'objet soit censé provenir du sol, des fabriques ou des Colonies de l'Angleterre. * — Si des lois municipales ou commerciales peuvent s'étendre jusque-là, il eût été plus simple de déclarer que la juridiction du gouvernement Français embrassait tous les pays de la terre. „Les lettres et paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, on écrits en langue Anglaise, n auront pas cours aux postes, et seront saisis.*' — Serait -il possible de transformer en règlement de police intérieure une mesure iscandaleusement t$^ran-

* P^ous voyons ici le même gouvernement qui a soutenu avec tant d'obstination, et qui soutient aujourd'hui encore, sans se déconcerter, ,,que ie pavillon doit couvrir la marchandise, lors même qu'elle appartient à un ennemi/^ non seulement renverser ce principe, mais établir ce qui lui est diamétralement contraire par une fiction de droit que personne n'avait encore imaginée, et moyennant laquelle des marchandises d^origine Anglaise, ou supposées telles, doivent être considérées comme propriété ennemie, lors même qu^ellea appartiendraient À un têmil

iiiqae, qui frappait des pensonnes et des endroits sur lesquels le gonvemement Français n'avait pas la plus légère apparence d'un pouvoir légitime? Au moment où le décret de Berlin fut publié, plusieurs pays considérables (tels que tous ceux qui composaient la monarchie Autrichienne, etc.) dont la neutralité était claire et reconnue, se voyaient arbitrairement privés de tout moyen de communication avec FAngleterre, et attaqués surtout dans une partie très sensible de leurs intérêts par l'exécution du décret dans les malheureuses villes de commerce du Nord de TAllemagne. \ Et quand on pense que l'oceupation même de ces villes, étrangères de tout tems à la guerre continentale comme à la guerre mari*time, neutres et pacifiques par excellence, ne put avoir lieu qu'au mépris de tcus les droits et de tous les principes, comment caractériser le front capable de soutenir que le décret de Berlin n'était qu'un acte de police territoriale, et ne compromettait en rien Texercice de la neutralité !

Mais à quel pr^os, diront «ils, nous, entretenir de la neutralité continentale ; c'est la neutralité maritime que nous défendons. Saisir tout ce qui est suspect d'origine Anglaise dans chaque endroit que nos armes ou nos menaces peuvent atteindre, piller les magasins, confisquer les propriétés des particuliers, fermer les bureaux de poste, détruire toutes les communications, ruiner tous les peuples du continent, amis OH ennnnis, armés ou neutres, voilà le

"* Pour calcnier l'effet de ce seul article da décret de Berlin, il fant tftToIr qu'avant cette loi barbare, le nombre de lettres remises seulement au bureau de poste de Hambourif pour l'Angle^ terre, montait chaque jour de courrier à vùifft miUe et au delà !

droit de la guerre l Mais vexer smr mer Jes Américains et les Ottamanaj dont le territoire n'est pas occupé par la Froncé^ * — rien au monde ne saurait le justifier! Ce langage serait insupportable, s*il était fondé même sur quelque distinction ou restriction réelle; mais il Test d'autant plus que le décret de Beriin n'articulait pas un mot de réserve pour les droits des neutres swlr mer. „Tout bâtiment*^ (dit l'article 8) «qui contreviendra à la disposition cidessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués, comme sMls étaient propriété Anglaise/' — D'après cet article rien n^empéchait les croiseurs Français de courir sus à tous les bâtimens neutres, en les accusant seulement de l'intention d^entrer dans quelque port du- continent , après avoir touché i un port de l'Angleterre. Il est certain et généralement connu qu'une quantité de bâtimens Américains ont été pris et condamnés sous ce prétexte; et si le nombre n'en fut pas plus grand, ce n'est pas an moins à un manque de volonté de la part des Français qu'on doit l'attribuer.

D 'ailleurs, sll avait pu rester un doute sur cettB -question, le décret de Milan ^ exclusivement occupé des saisies en mer y aurait suffi pour le faire disparaître. Je sais bien qijie les défenseurs de ce décret diront qu^il était an acte de représailles contre les Ordres du Conseil Britannique. Mais outre que, dans la première partie de ces observations, je crois avoir suffisamment démasqué cette objection , je soutiens que, si elle était même juste et solide, le

* On prendrait cette phrase poar un sarcasme amer, si elle ne se trouvait pas littéralement dans le Moniteur, et même répétée plusieurs fois. Voyez les notes 4 et 10.

{>ouverDeihent Français aurait perdu le droit de l'employer. Car, si les neutres, comme il ne cesse de nous le répéter, „ ne peuvent être assujettis à une àutbrîté quelconque,^' si une fois pour toutes ils sont „ exceptés du droit de la guerre," il doit être également impossible de restreindre leur liberté par des actes de représaOles, ou par des ^ordonnances directes.

Il faut le dire, parce que tel est le fait. Ces distinctions chimériques , ces subtilités insidieuses, dont le Moniteur se décore aujourd'hui, mais qui ne datent pas de bien loin, lui ont été sug:gérées par les diplomates Américains qui, parmi d'autres asser> tions insoutenables, prétendaient aussi que le décret de Berlin n'avait pas positivement^ articulé la saisie des vaisseaux neutres en pleine. mer. Les auteurs^ de ce pitoyable subterfuge, qui reparaît encore dans les pièces les plus récentes, avaient bien sollicité dans le tems, et obtenu même du Ministre de la Marine de France, une espèce d'explication du décret qui avait l'air de favoriser leur découverte. Mais lorsquUls demandèrent ensuite que cette explication fût sanctionnée par l'autorité suprême, on leur fit savoir, après beaucoup de délais, que le décret serait exécuté dans toute sa rigueur.

Il faut s^aveugler à dessein contre l'évidence, pour ne pas reconnaitre enfin que les Ordres du Conseil Britannique du mois de Novembre 1807 étaient parfaitement et amplement justifiés, non seule* meut par le principe, mais aussi par toute la teneur et par chaque détail du décret de Berlin, et que les Ministres Anglais ont pu dire en toute vérité dans leur dernière déclaration officielle »que S. M.

a cherché, par un usage restreint et modéré des droits de représailles auxquels les décrets de la France la forçaient d'avoir recours, à réconcilier les états neutres avec ces mesures, que la conduite de l'ennemi avait rendues inévitables/* En effet, l'esprit et les dispositions de ces Ordres étaient fort éloignés de toute rigueur gratuite ou excessive. Le décret de Berlin avait défendu comme une action criminelle toute communication avec les Iles Britanniques ; en réponse à cet attentat violent, les Orîres du Conseil se bornaient à interdire le commerce direct avec la France et les pays soumis à son pouvoir. Si, dans les démarches de part et d'autre, il y avait eu réciprocité parfaite, la différence des motifs les distinguerait encore d'une manière décisive. La France agissait par sa propre impulsion, 1 Angleterre par la nécessité de se défendre. Mais en comparant les mesures respectives telles qu'elles sont, on s'aperçoit qu'au lieu d'une réciprocité exacte, elles présentent plutôt les contrastes les plus frappans. Chaque phrase des Ordres du Conseil ejcprime le désir du gouvernement Anglais de soulager, autant qu'il était possible, ceux qui, sans leur faute, devaient souffrir de l'effet de ses représailles; dans le décret de Berlin au contraire on ne rencontre pas la trace d'un ménagement; tout y est enveloppé dans la même disgrâce, et les coups portés par ce sinistre arrêt tombaient aussi directement sur l'Europe continentale et sur tous les peuples civilisés que sur les habitans des Iles Britanniques. Dans les formes mêmes la différence se fait sentir. Les Ordres du Conseil sont rédigés avec le calme et la décence qui conviennent à des actes publics; les décrets de Berlin

et de Milim sont les explosions d'un volcan révolationnaire.

L'esprit de modération qui avait guidé les auteurs des Ordres du Conseil de 1807, se fit remarquer de nouveau dans les changemens que l'on y iqpporta de tems en tems, et qui tous avaient pour but d'en adoucir la rigueur. Par Tordre du 26 Avril 1809, qui dispensa les bâtimens neutres de toucher aux ports de l'Angleterre, et retranclui de l'interdiction du commerce une grande étendue de côtes et de ports, les Ordres du mois de Novembre 1807 furent entièrement abrogés. Jusqu'ici les Français, soit par mauvaise foi, soit par ignorance réelle, avaient. pris le parti de se taire sur tons ces changemens essentiels. Tout -à -coup ils trouvent plus convenable de les calomnier, de les dénigrer, d'y reconnaître une preuve de plus de la prétention monstrueuse du gou*vemement Anglais d'asa^ettir T océan à ses lais. *

* Voici comment le Moniteur travestit dans une de 8e« notes le passage de la déclaration officielle où il est question de ces changemens. ^^. M. BrUannique, par piiié pour PEuf^rape^ vauM bien iimiter les restrictions que ses arrêts dti ^Conseil imposaient au commerce neutre. Tous les mots de ce paragraphe excitent l'indignation.'' (Note 30 — Ce qui doit bien vivement Texciter, c'est ce mépris total pour la vérité, qui fait que les rédacteurs de ces diatribes^ en répétant dans une note un passage dont ils viennent de donner eux-mêmes le texte authentique, n'hésitent pas à le falsifier sur-le-champ. Dans celui qu'ils ont attaqué ici, il n'y avait pas un mot qui pût être construit en pitié pour PEurope, Le sens même y répugne absolument. La substitution de l'Ordre du Conseil de 1809 à ceux de 1807 ne tendait qu'à modifier les restrictfeans que ceux - ci avaient imposées aux Américains, C'est en leur faveur que le Gouvernement Anglais, ,) ayant égard à la situation où se trouvait l'Europe en 1809 'S limita l'effet des premiers Ordres du conseil.

Des déclamations contre la tyrannie des mers sont 9 selon eux, partout à leur place; comment les auraient -ils négligées cette fois -ci? — „ L'océan appartient-il donc à l'Angleterre? Où est l'acte,

où est l'autorité qui lui a fait concession de l'océan? — — Pourquoi les délits commis sur l'océan ne sont -ils pas jugés aux assises de Westminster? etc. etc. " — Une grande partie des notes est remplie de ces extravagances. Nous ne nous y arrêterons qu'un instant. Les Ordres du Conseil n'ont rien de commun avec l'empire des mers. L'océan n'est le domaine de personne; et l'Angleterre n'en a jamais réclamé ni la propriété, ni la souveraineté. Mais les vaisseaux qui en tems de guerre parcourent cet océan, et leur cargaison, leur destination, leur route, les pays d'où ils viennent et où ils vont, et le système politique et commercial de ces pays, et les relations qu'ils entretiennent ou qu'ils forment avec ceux qui sont engagés dans la lutte — tous ces objets regardent de bien près les droits et les intérêts d'une puissance belligérante. La guerre marîtime ne serait qu'un jeu, elle deviendrait même absolument nulle, si les peuples qui la font n'étaient pas autorisés à soumettre à des règles et à des limites la navigation de ceux qui voudraient cultiver la paix pendant les orages. Dans ce sens, la mer n'a jamais été libre, ne le sera jamais, et ne peut pas l'être. La liberté des mers est synonyme de la neutralUé absolue; Tune et l'autre sont également impraticables, et même inconcevables. Le vrai droit des gens, tel qu'il était avant les sophistes de nos jours, et tel qu'en dépit de leurs chimères il se maintiendra dans les têtes bien organisées, doit invariablement recon-

naître ces principes. Leur application a pu être moins sévère^ moins tranchante, moins sensible, tant qne la guerre elle-même était contenue dans des bornes plus étroites. A mesure qu'elle s'est affranchie de ces bornes, qu'elle a gagné soit en étendue et en variété de moyens, soit en violence et en férocité, tout ce qui raccompagne et tout ce qui en dépend, a dâ subir les mêmes changemens; et les neutres, quelque chose qu'ils fassent pour s'y dérober, et quelque hwineur et respect que les autres puissent porter à leurs dr4Mts, doivent à un certain degré partager le sort commun. Jamais le gouvernement Anglais n'aurait adopté de son propre chef une me> sure telle que les Ordres du Conseil ; mais le décret de Berlin avait complètement changé la face de la guerre, et il était peu sensé de prétendre qu'ait milieu d'un tremblement de teiTC, qui bouleversait une telle masse de pays, l'océan qui les entoure, eanservât son calme et sa sérénité.

Des conditions exigées par le gouvernement Anglais pour la révocation des Ordres du

Conseil.

On ne peut rien imaginer de plus clair, de plus positif et de plus juste , : que la condition à laquelle le gouvernement Anglais attache la révocation de ses Ordres du Conseil. »A dater du jour où les décrets de Berlin et de Mllân seront révoqués sans réserve et restriction par un acte authentique, les Ordres du Conseil seront et sofit déclarés d'avance absolument

et complètement supprimés.*^ dai aurait cru qu'un langage si peu équivoque pût encore fournir matière aux interprétations les plus calomnieuses?

Le Moniteur s'accroche à un passage de la déclaration, où il est dit que S. IM. Britannique avait toujours été prête à renoncer à ses actes de repré*. sailles, si les décrets de Fenneini, qui la forçaient d'y avoir recours, avaient été abolis, et que le cotnmerce des nations neutres eut été rendu à son cours accoutumé. On aurait dit qu'il n'était pas possible de se méprendre sur le sens de cette phrase. Rendre le commerce des neutres à son cours accoutumé ne pouvait signifier ici autre chose que remettre ce commerce dans Vétat où il se trouvait avant les décrets de Berlin et de Milan, Sur des millions de personnes qui liraient cette déclaration, il n'y en aurait pas une, je croîs, qui l'entendrait dif^é^emment.

Mais voici l'explication du Moniteur: ,>Les notes de Mr. Foster * au gouvernement des Etats-Unis nous apprennent suffisamment ce que l'Ângleterto entend par rendre le commerce des neutres à son cours accoutumé* U faut détruire les fabriques de sucre de betteraves y déraciner les pastels- qui donnent au continent Tindigo indigène, défendre la culture du coton ^ et ces nombreuses fabriques qui remplacent les produits^ de l'industrie Anglaise, et qui font de si rapides progrès en Fra/nce^ en Autriche, en Saxcj dans le ducjié de Berg. -^ U faut, tandis que l'Angleterre met des droits de 50 à 200 pour

* Alors Ministre d'Angleterre près les Etats-Unis de l'Amérique. •

Note de VEâitenr.

Gentc, Mémoires. 27

cent sur les vins de France, etc., recevoir les marchandises Anglaises en France, et n'imposer à leur introduction que des droits de 5 à 10 pour cent. Alors le commerce sera rendu à son com's accoutumé. Voilà ce qui a été parfaitement expliqué par Jes notes de Mr. Fhster, auxquelles le Ministère Américain a répondu avec autant Je fermeté que de talent, etc. etc.^ (!Note 2.) — Un moment après ils ajoutent:. „L'Ang^teterre entend qu'elle se servira des neutres pour influer par leur moyen sur les tarifs municipaux de son ennemi , que les neutres obligeront la France à recevoir les marchandises Anglaises, et prêteront leur appui à l'Angleterre, pour qu'elle parvienne à joindre la souveraineté universelle de la terre à la souveraineté des mers. Les réponses de Mr. Monroe à ee^te prétention si singulière ont un tel caractère de force et de vérité* que nous n'avons rien à y ajeater.^*

Les éloges prodigués ici au gouvernement Américain sont une critique bien plus amère de sa conduite , que tout ce que les défenseurs les plus zélés des idrplts de l^Angleterre peuvent avoir dit ou écrit contre lui. Les Ministres des Etats-Unis ont mérité une partie de ces éloges. Il faut cependant rendre à chacun te qui lui est du. Les notes de Mr, 3hnroe ne sont pas responsables du verbiage insensé que je viens iie d'feer. Les betteraves^ le pastel^ les tar^Sy la souveraineté universelie^ tout cela est de la pure invention des écrivains du Moniteur. Mais lorsqu'à la suite de ce déluge d'absurdités, ils prétendent que TAngleterre , pour révoquer les Ordres du Conseil, a exigé „que les neutres obligeront la France à recevoir les marchandises Anglaises,^ il

est difficile de nier que c'est Mr. Monroe qui leur a administré ce clief d'accusation.

Ce Ministre avait inféré de quelques passages des notes de Mr. Foster^ que l'Angleterre insistait sur Fadmission des produits de ses manufactures dans les ports de la France et de ses tributaires^ comme sur une condition préalable pour révoquer les Ordres du Conseil, et qu'elle faisait un tort aux Etats-Unis de l'Amérique de ce qu'ils se soumettaient aux lois qui défendaient llmportatioit de ces articles* Mr. Poster a constamment protesté contre une explication aussi peu conforme au sens dé ses notes. En dépit de ses protestations, on avidt su accréditer l'idée que tel était le fond de ses griefs et de ses moyens d'accommodement. 11 s'en expliqua donc de nouveau dans une note du 17 Décembre 1811, et déclara formellement qu'aucun passage de celles qui Tavaient précédée, n'autorisait à lui imputer la prétention que les Etats - Unis insistassent sur l'entrée des marchandises Anglaises en France, ou sur des modifications dans les règlemens qui la défendaient. Mr. Monroe^ sans convenir de son erreur, parait cependant avoir senti que la thèse n'était plus soutenable; car dans sa réponse du 14 Janvier 1812 — d'ailleurs aussi peu juste et satisfaisante que tout lé reste de la correspondance — il abandonna cette partie du procès.

Le gouvernement Français a connu les deux dernières pièces; il en a donné des traductions dans ses propres feuilles. N'importe! Il était décidé à ne pas lâcher prise sur cet article, et à s'étayer »de la saine doctrine du Minijstère Américain» <' — Dorénavant il n'y a plus moyen d'en sortir* Tant

qu'une feuille Française s'oceupera, se souviendra de cette affaire, Fassertion de Mr. Monroe y retentira comme une vérité inattaquable, et comme si elle n'avait jamais été ni relevée, ni réfutée, ni désavouée. Mr. Foster — on le voit bien par les pièces publiées jusqu'ici — est un homme trop éclairé et trop versé dans les questions qu'il doit traiter, pour avoir pu confondre la législation commerciale de rintérieur d'un état avec son système de conduite vis-à-vis des puissances indépendantes, ennemies ou neutres, ou pour avoir pu ima^ner que les Américains devraient servir l'Angleterre en faisant modifier le régime prohibitif et ,)les tarifs municipaux. ^^ de la France. Le juste grief de Mr. Foster a été que, contre tous les principes du droit des gens jusqu'ici reconnus et suivis, les décrets de Napoléon prononçaient la confiscation d'une marchandise, par la seule raison qu'elle était d'origine Anglaise, et quel qu'en fût le propriétaire actuel, et que d'après cette légis-. lation tyrannique, la, simple possession d'un objet provenant du territoire ou de Pindustrie Britannique était regardée comme un acte criminel. Il s'est plaint de ce que le gouvernement des Etats-Unis ait pu acquiescer à un système pareil, le protéger par toutes sortes de faveurs, le seconder de tous les sophismes de sa diplomatie, pendant qu'il accablait de reproches amers une puissance dont tout le tort consistait à avoir opposé des représailles modérées à ce même système inventé par son ennemi dans le but avoué de la détruire.

Pour révoquer ses actes de représailles, le gouvernement Anglais ne demande que la ^suppression pure et simple des décrets de Berlin et de Milan.

U n'a jamais demandé davantage , et je ne crois pas que, sans sacrifier ce qu'il djDÎt avoir de plus cher, il puisse se contenter de moins. Nous examinerons tout-à-Theure de quel droit on peut soutenir que ces décrets ont été révoqués à V égard des Américains, Mais ils le seraient dans ce sens -là de la manière la plus complète et la plus catégorique, que le gouvernement Anglais n'en serait pas moins autorisé, et même obligé par principe et par devoir, à les envisager comme subsistant dans toute leur plénitude. La question à laquelle ces actes hostiles ont donné lieu, n'est pas seulement une question entre telle ou telle puissance neutre d'un <côté, et la France ou l'Angleterre de l'autre; c'est une question directe entre l'Angleterre et la France. On peut disputer long-tems et dans tous les sens sur l'avantage réel on £^[iparent qui reviendrait à l'Angleterre d'nne révocation partielle du décret de Berlin; la moindre réparation d'un outrage pareil, c'est de le faire cesser sans réserve, d'annuler l'acte qui le contient Se contenter, dans une affaire de cette nature, de biais, de modifications, de demi -rétractations, serait un pai*ti dangereux, quand ce ne serait pas un paiti impraticable; ici ce serait l'un et l'autre à la fois.

De la prétendue révocation des décrets de Berlin et de Milan à iVgard des Etats-Unis de

rAmérique.

Dans la correspondance entre l'Angleterre et les Etats-Unis, on a agité pendant six mois la question si les décrets Français ont été révoqués, ou non,

par rapport à V Amérique. Une aussi singulière incertitude, des discussions aussi prolongées et Aussi compliquées sur un point de fait prouvent au moins que, si la révocation a eu lieu, elle ne peut pas avoir eu un caractère bien positif et bien prononcé. En effet, le peu de pièces publiées à ce sujet en France, à commencer par la lettre du Ministre Chamr pagny au Général Ârmstrong du 5 Août 1810, sont conçues dans des termes si vagues, si louches, ou si conditionnels, qu'il était presque également permis de croire ou de ne pas croire à la révocation. Ce qui est certain , c'est qu'elle n'a jamais été formellement annoncée par des actes authentiques et publics* f Quoi qu'il en soit, le Moniteur assure aujourd'hui que \tà décrets sont révoqués par rapport à PAmérique sans clause ni restriction. En accordant à cette assertion toute l'autorité à laquelle elle puisse prétendre, en reconnaissant le Moniteur comme organe avoué du gouvernement Français, il s^en suivrait tout an plus que ce gouvememeut veut enfin regarder ses décrets comme abolis à l'égard des Américains. Mais une insinuation pareille, appuyée sur aucun

* On cite (dans les notes 5 et 12) un. 4écre| dq 28 Avril 1811 comme né laissant plus de doutes sur cette question. Personne ne connaît ce décret; il n'a pas été imprimé dans le Moniteur j et ce qui me parait plus extraordinaire, il n^en rst fait aucune mention dans les Notes de Mr. Monroe, que nous connaissons pourtant (en partie au moins) jusqu'au mois de Janvier 1812. Comment Mr. Monroe, qui attachait tant de prix à prouver la révocation des décrets^ aurait -il gardé le silence sur une pièce aussi décisive? — Je ne suis pas en état de résoudre ce problème. Mais on verra bientôt que Texistence ou la non - existence d'un pareil décret n'affecterait (i^uère mon raisonnement.

document légal et connu, suffirait -elle pour établir un fait jusqu'ici au mmns extrêmement douteux? Et si elle prenait même le caractère et les formes d'un document légal, pourrait -elle nous convaincre de ce qui serait ouvertement démenti par des faits d'un genre opposé ou par d'autres déclarations claires et formelles? — Il faut savoir, avant tout, ce que le gouvernement Français entend par la révocation sans clause ni restriction de ses décrets, à l'égard des Américains.

En lisant les notes du Moniteur, et en consultant — ce qui est de bien plus de poids — les communications officielles entre Mr. Manroe et Mr. Faster^ il est impossible de ne pas s'apercevoir que le gouvernement des Etats-Unis lui-même n'a jamais envisagé la prétendue révocation des décrets de Berlin et de Milan que relativement aux articles de ces décrets, qui autorisaient les croiseurs Français à saisir leurs vaisseaux en pleine mer, lorsqu'ils étaient suspects d'avoir communiqué avec l'Angleterre ou ses possessions, ou de porter des marchandises d'origine Britannique. Mais la révocation de ces artu^ (en la supposant parfaitement prouvée) serait -elle une révocation des décrets j saûs clause ni restriction, en ne les considérant même que dans leurs rapports avec les Américains ? Mais l'article qui refuse l'entrée dans tous lès ports que le gouvernement Français peut atteindre, à tout bâtiment sans exception qui se serait trouvé en contact avec l'Angleterre ou quelque pays gouverné par elle, mais celui qui prononce la confiscation de tout ce qui provient du territoire et des fabriques Britanniques, quel qu'en soit le possesseur actuel, ne regardent - ils poiut

rAmëriqne? Et peut -on citer, je ne dis pas. nue piéee authentique, mais le moindre indice direct ou indirect prouvant que l'abolition de . ces articles ^ là ait janiais été réalisée ou seulement projetée? Le langage du Moniteur ne nous apprend -il pas plutôt qu*ils seront sévèrement maintenus contre tout le monde ? £t la peine que s'est donnée Mr. Metiroe pour les défendre, comme liés au système municipal de la France, ne prouve -t- elle pas assez que le gouvernement Américain les croyait en pleine vigueur?

Supposons enfin que tôt ou tard Napoléon pousse la condescendance pour les Etats-Unis jusqu'à déclarer par un acte authentique que toutes les dispositions des décrets de Berlin et de Milan sont révoquées à i'égard des Américains; cet acte pourrait-il satisfaire le gouvernement Britannique? Selon ma manière .de voir, aucunement. Loin d*abolir ces odieux décrets, une démarche pareille ne ferait que lés confirmer de nouveau. Il ne s'agit pas des faveurs et privilèges que le gouvernement Français peut juger à propos d'accorder à telle ou telle nation. Les décrets ont été portés contre V Angleterre; c'est comme tels, c'est dans toute leur étendue, c'est purement et simplement y qu'ils doivent être révoqués.

Les Etats -Uuis, en insistant sur la révocation des Ordres du Conseil, comme suite de la révocation des décrets de Berlin et de Milan, n'ont ni la raison ni la justice de leur cdté. Car dans le cas. même qu'ils fussent en état de produire quelque document authentique et positif par lequel la France relevât les habitans de leur pays de Teffet de toutes. lei| clauses de ces décrets, je soutiens qu'ils n'auraient aucun droit d'exiger du gouvernement Anglais, soit

la l'évocation de ses Ordres da Conseil, soit un privilège analogue à celui que, dans cette supposition (peu probable), ils auraient obtenu de la France. La révocation des Ordres du Conseil ne peut pas dépendre des rapports, quels qu'ils soient, entre la France et l'Amérique. Et entre une mesure par laquelle les décrets de Berlin et de Milan seraient révoqués ou suspendus à f égard des Américains, et une antre qui révoquerait ou suspendrait en leur favewi^ les Ordres du Conseil Britannique, il n'y aurait aucune parité d'effets, aucune réciprocité réelle* Car la France^ tout en supprimant ses décrets à T^ard des Etats-Unis, les maintiendrait dans toute leur force contre l'Angleterre, contre l'Europe, contre tous le» pays qu'elle pourrait enchaîner à ses lois; tandis que l'Angleterre, en permettant aux Américains de communiquer librement avec la France et tout ce qui dépend d'elle, retirerait ses Ordres du Conseil, non seulement par rapport aux Américains, mais par nqiport à tous les pays directement ou indirectement soumis à son ennemi; c'est-à-dire, qu'elle renoncerait par Je fait à tout son système de représailles. Lwn d'affaiblir les motifs qui jusqu'ici ont déterminé le Ministère Britannique à ne pas s'écarter de ce système, la manière dont le Moniteur s'explique sur la révocation des décrets à l'égard des Américains, est plutôt faite pour les confirmer et pour les renforcer. Le gouvernement Français avait le choix de faire croire qu'il se relâchait de son ancienne rigueur, ou par un esprit de justice et de conciliation, ou par respect pour les intérêts des neutres, ou par une prédilection particulière pour les Etats-Unis de l'Amérique. Mais au lieu de se

prévaloir de l'une ou de Pautre de ces snppositioiis, il les désavoue et les détruit lui-même. Il nous apprend que les décrets ont été adoucis, ou (pour parler avec le Moniteur) révoqués à Pégard des Américains, parce que ceux-ci se sont mis dans une attUude hostile contre V Angleterre. * — ,,Rien n'est plus dang^ereux qu'un imprudent ami** — dit le grand fabuliste. Il faut convenir que les Ministres Américains ont plaidé avec bien plus d'adresse et de savoir-faire la mauvaise cause du gouvernement Français, que celui-ci n'en a mis à plaider la leur. Si les décrets de Berlin et de Milan ne subsistent plus dans toute leur étendue par rapport à TAmérique, c'est parce que les Américains sont presque en guerre ouverte contre l'Angleterre, et se préparent à l'être tout «à-fait! Quelle excellente raison pour engager le gouvernement Britannique à rétracter ses Ordres du Consefl en faveur de ces mêmes Américains! La France, pour les récompenser de l'attitude menaçaitte quils ont adoptée centre l'Angleterre, les affranchit

* Trois fois on a répété dans ces notes que les décrets sont révoqués pour PAmérique, et chaque fois ^ ce qui est bien remarquable — on a immédiatement ajouté que telle était la raison de. cet acte d'indalgenee : — ^^Les motifs de cette révocatàon s«nt connus de l'Eurc^pe. La législature des Etats- Unis a mis en interdit le commerce Anglais; les côtes [ont été armées; et les compatriotes de Washington, animés de son esprit, se sont indignés du joug de plomb que l'on yoolait faire peser sur eux, et se sont montrés prêts à soutenir leurs droits par les annes.*^ (Note 5.) — „ Les décrets ont été révoqués ~ parce que les Etats-Unis sont en hostHitfi déclarée contre les actes Britanniques, etc/^ (Note 12.} — ,)La France j» révoqué ses décrets, parce que l'Amérique, en frappant de prohibition le commerce Britannique, a soutenu avec fermeté' ses droits, etc. etc.« (Note 13)

ou prétend les affranchir d'une partie des entraves que ses décrets leur avaient imposées. Fort bien. Mais à quel titre exigeraient -ils la même chose de ^Angleterre , vis - à - vis de laquelle leurs propres amis, pour le coup témoins peu suspects, les disent ,)en état d'hostilité,*' et ,> prêts à soutenir leurs droits par les armes ?<*

Le Moniteur ajoute encore: »Ce que la France a fait pour les Américains, elle est prête à le faire pour toute autre puissance neutre.^^ C'est-à-dii*e pour toute autre puissance neutre qui se mettra en état d'hostUité contre l'Angleterre — jilaisante manière, pour le dire en passant, de constater sa neutralité f — Comme il n'existe plus de neutres aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de risque daps cette offre généreuse. Cependant il est toujours curieux de la confronter avec les procédés réels de ceux qui la font. Si une puissance neutre mérite aux yeux de la France des ménagemens particuliers, par cela seul qu'elle a pris une attitude hostile contre l'Angleterre, il semblerait qu'une puissance indépendante, actuellement en guerre contre elle, dut être traitée avec bien plus de faveur. Mais nous avons vuv une puissance du premier ordre en Ëurc^e faire la guerre à l'Angleterre pendant quatre ans, saris que jamais la plus petite clause du grand système de proscription ait été abrogée ou suspendue à son égard. Tout au contraire, nous avons vu cette même puissance accusée, chicanée, menacée, pour la moindre déviation, réelle ou appai*ente, dans l'exécution de ce système; et nous l'avons vue enfin formellement attaquée pour cause de contravention à un article du décret de Milan! — Quant à la mauvaise

foi qui éclate dans des contrastes pareils, il ne vaut plus la peine de la relever; la lumière parait enfin' avoir percé sur ce point-là; mais on est surpris et confondu, en entendant tous les jours encore vanter Fintellig^ence supérieure et la politique profonde d'un gouvernement qui ne cesse de donner à l'Europe le spectacle de ces contradictions choquantes, et s'empresse de les consi^er dans ses feuilles publiques, comme s'il avait peur de les voir échapper aux contemporains et à la postérité.

Des conditions attachées par la France à la révocation définitive des décrets de Berlin et

de Milan.

Les conditions sur lesquelles, d'après ces notes du Moniteur, la France insiste pour révoquer les décrets de Berlin et de Milan, sont que l'Ânglçtêrre supprime ses Ordres du Conseil de 1807 et de 1809, mais en même tems la déclaration de blocus du 16 Mai 1806; attendu que, „sans la révocation du blocus de 1806, celle des arrêts de 1807 et 1809 serait illusoire." — „Si le gouvernement Anglais (dit la note 13) révoque sa déclaration du 16 Mai 1806, le décret de Berlin, qui n'en est qu'un acte de représailles, sera révoqué de droit. Si le gouvernement Anglais révoque ses arrêts du 11 Novembre 1807, le décret de Milan, qui n'est qu'un acte de représailles de ces arrêts, sera révoqué de droit."

Fidèle au système audacieux et invariablement suivi par touis les gouvernemens nés de la révolution,

d'accuser ceux qu'il s'a^ssaît de dépouDler ou d'écraser, non seulement de torts et de crimes imagiaaires, mais précisément de ces mêmes torts et de. ces mêmes crimes auxquels les accusateurs allaient se livrer, ou qu'ils venaient de commettre contre eux, le gouvernement Français a pris le parti de représenter comme des actes de représailles les décrets éminemment agressifs de Berlin et de Milan. En exigeant aujourd'liui que l'Angleterre révoque ses Ordres du Conseil, avant que la France eût abrogé ses décrets, il est tout simple que l'on se serve encore de la même tactique. Car, sans employer un artifice pareil, ce serait trop insulter au sens commun et à toute idée de justice et de convenance, que de prétendre que la révocation des Ordres du Conseil, amenés et provoqués par les décrets Français, précédât la révocation de ces décrets.

Je crois avoir suffisamment expliqué, dans la

Page 1