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Ste-Anne de Ristigouche, Co. Bonaventure,
3 avril 1889.
À Son Excellence,
Mgr En. LANGEvIN, V..G . Prot. Apost.
Official, etc. Rimouski.
Monseigneur, J'ai l'honneur d’accuser réception de votre iettre du 29 ultimo. au sujet de ma plainte contre le Rév. Octave Drapeau. $
lo La lettre ci-inclûse de M. Frs Dion, maire de St- Charles de Caplan,vous prouvera que j'ai de graves raison, de demander un dépôt de 8600.00 de M. Oct. Drapeau. et je me rendrai à Himouski, ces jours-ci, pour faire moimème ce dépôt, si Sa Grandeur y consent.
20 Je vous porterai eu même temps ma correspondance avec M. Oct. Drapeau, et une fois le procès terminé, je désire qu’elle me soit remise.
30 Quant à nommer des Commissaires à Québec, à la Grande Rivière et à Carleton, je ne sais quoi en dire pour le moment.
4o de croyais que c'était à l'OMicialité d'assigner les témoins.
Je n'ai aucune autorité pour les forcer à comparaître devant Le tribunal épiscopal.
J'aurai le plaisir de vous voir ces jours-ci pour ces différents sujets.
Je demeure bien respectueuseinent, Monseigneur, De Vôtre Excellence, Le tout dévoué serviteur,
(Signé) Cas Guay, Prot. Apost.
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A Mgr. Chs. Guay, Prot Apost., Ste-Anne de Ristigouche, St-Laurent de Matapédia, 3 avril 1889.
Je soussigné, déclare que le Révd. Oct. Drapean, curé à St-Charles de Caplan,m'a dit le 17 du mois de mars dernier, dans les chars de l'intercolonial, que dans le cas où il perdrait son procès avec Mgr. Chs. Guay devant l'Ofñcialité du diocèse de Rimouski, qu'il, le Révd. Oct. Dra- « peau, n'avait rien ; que son argent était à lui, que per- « sonne ne pouvait y toucher. Ils auront mon billet, a:t il «dit, mais ce billet ne vaudra rien et qu'enfin, il ne se « trouverait à rien perdre et à ne rien payer. Un billet, «a-til dit, n'est pis de l'argent, ce billet ne s'ra bon à «rien.
(Signé) FRaNçoIs DION,
Mure do: StChs de Caplan.
MoNSEIGNEUR CHARLES GuaY, Plaignant; el ReverEND Ocrave Drapeau, Intimé ;
Et le dit Intimé, pour réponse à une plainte portée contre lui devant la dite Offivialité le treize février mil huit cent quatre-vingt neuf, de laquelle plainte le dit intimé n'a reçu qu'un résumé, ce contre quoi il proteste respectueusement, dit et allègue : qu’il nie d’une manière générale tous les faits allégués dans la dite plainte,
Pourquoi l'intimé conclut que la dite plainte soit déboutée avec dépens contre le plaignant,
Québec, 6 mai 1889,
(Signé) Tu, Cu, CasGhaix, CR.
Procureur de l'Intimé.
Et le dit Intimé pour autre moyen de défense, en réponse à la dite plainte, sans renoncer au bénéfice de la dénégation générale plus haut plaidée dit et allègue :
Que l'Intimé n'a jamais, en parlant du plaignant, ni aux dates spécifiées dans la plainte. ni en aucun autre temps, rien dit qui ne fut pleinement connu du clergé du diocèse de Rimouski, d'un grand nombre de prètres en dehors du dit diocèse et d’une grande partie du public en général ;
Que Quant à l'affaire de la bénédiction d’une cloche, pour la Mission des Siuvages à Ste-Anne de Ristigouche, il était notoire dès avant le quatorze et le dix-sept août mil huit cent quatre-vingt huit, que le plaiguaut avait invité par circulaires imprimés un très grand nombre de personnes à assister à la dite bénédiction et que lorsque les dites personnes qui avaient acceptée la dite invitation furent rendues à Ste-Anne de Ristigouche susdite, elles furent surprises d'apprendre et de voir que le plaignant n'ayant pas de cloches neuves, bénit et fit béuir une ancienne qui avait déjà été bénite longtemps auparavant ;
Que la circulaire invitant les personnes à assister à la dite hénédiction, les invitant aussi à faire un cadeau et une aumône, comme on faiten pareille circonstance et que de fait un grand nombre de persounes donnèrent au plaignant de l'argent pour la dite circonstance et pour la dite bénédiciion, croyant que le plaignant en avait réellement besoin pour ses nouvelles cloches et que le montant ainsi collecté est considérable; Que ces faits étaient
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uotoires, connus du public dans toute la Province de Québec, ayant mème fait le sujet d'articles dans les journaux et que si l'Intimé en a parlé dans la conversation ordinaire, il n'a fait que suivre l'exemple d’un très grand nombre de prètres et de laïques, qui, dans le temps, parlaient et se montraient justement indignés de ce qui paraissait une supercherie et une fraude ;
Que si l'intimé a dit que le plaignant avait été sous l'influence de la boisson et abusait des liqueurs alcooliques, c'était en conversation avec d’autres personnes qui connäissaient la chose d'avance el qui en parlait;
Que d’ailleurs l'intimé ne pouvait ainsi nuire à la réputation du plaignant parce qu’il est notoire, et c'est un fait connu d’un grand nombre de personnes, que le plaiguant s’est souvent mis sous l'influence de la boisson et qu'il abuse des liqueurs alcooliques ;
Que par conséquent, sous ce chapitre, l'intimé n'a pu causer de dommage au plaignant ;
Que quant aux allégués des paragraphes V et Vrdu résumé de la plainte transmise à l'intimé, le dit intimé dit qu’il n’a jamais porté contre le plaignant les accusations telles que formulées dans les dits paragraphes ;
Qu'à ce propos dans le cours de la conversation ordinaire, avec des gens qui en pariaient comme d’un fait public et notoire, l'intimé a dit que dans une enquête ou investigation tenue au sujet dde la conduite du plaignant comme agent des Sauvages, on avait découvert que le plaignant avait envoyé au Départementdes Sauvages, à Ottawa, des rapports et des comptes faux, tels que du tout il appert par une copie authentique du rapport, fait à ce sujet, par l'employé du dit Département qui avait été chargé de faire la dite enquête ou investigation.
Quant à l’allégation contenue dans le paragraphe sept du résumé de la dite plainte, l'intimé nie avoir porté
TERRES A MPRRER Pte
contre le plaignant l'accusation qui y est contenue en la manière et forme y énoncées ;
Que quant aux allégués IX et X et XI, l'intimé dit que les accusations y contenues et y énoncées sont vraies que les dits faits sont connus du public dans Ste-Anne de Ristigouche, dans les environs et dans les comtés de Bonaventure en général, que l'intimé a pu en parler avec d'autres persounesqui en conversaient dans le cours ordinaire de la conversation, mais qu'il n'« rien fait pour répandre les dites accusations ;
Que quant à l'allégué XL, l'intimé nie avoir porté l'accusation y contenue en la manière et forme y énoncées mais il allègue qu'il a dit et écrit à son ordinaire, qu'il avait en sa possession certains écrits ou documents comprometlants pour le plaignant et cela, afin que l'ordinaire en soit informé pour le bien de la religion, lesquels écrits et documents l'intimé produit avec les présentes comme pièce B, alléguant l'intimé que les dites pièces sont authentiques et signécs et certifiées par les persounes par lesquelles elles comportent ètre signées, et certifiées, que l'intimé nie avoir causé aucun tort ou préjudice ou dommage quelconque au dit plaignant, pourquoi l'intimé conclut que la dite plainte soit renvoyée avec dépens.
Québec 6 Mai 1889, (Signé) ‘Ts CHase-CasGRAIN, CG. R.
Procureur du dit Intimé.
— #tt —
To Cnase CasGhaix, M. P.
Haute-Ville.
St Charles de Caplan, May 12th 1889,
Arrivant avant moi, à Rimouski, réglez à tout prix pour le mieux possible.
(Signé) Ocr. DRAPEAU, Ptre.
(Vraie copie) (Signé) TH. Case CasGraix.
Officialité Diocésaine de St-Germain de Rimouski, Rimouski, le 14 mai 1889.
Son Excellence, Mgr Cus Guay, Prot. Apost. ad instar et Miss,
à Ste-Anne de Ristigouvhe,