‹ Mémoires-journaux, 1574-1611Chapitre 118 sur 142 · ARREST DE LA COUR · texte numérisé non relu

ARREST DE LA COUR

Ensemble les Vers et Discours latins escrits sur marbre noir en lettres d'or, es quatre faces de la base de la Pyramide dressée devant la grande porte du Palais, à Paris.

Placard in-folio, Imprimé sur deux coloiinBi. dans un cadre t^po-

HEU par la Cour, les Grand Chambre et Tournelle Rassemblées, le procès criminel commencé à faire par nie Prévost de t'hostel du Roy, et depuis parachevé «d'instruire eu icelle, â la requesie du Procureur général du Roy, demandeur et accusateur à l'enconlre de Jean Chastel, natif de Paris, cscolier, ayant fait le cours de ses études au Collège de Qenuoat, prisonnier Ë5 prisons de la Conciergerie

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du Palais, pour raison du très exécrable et très abominable parricide attenté sur la personne du Roy; interrogatoires et confessions dudit Jean Chastel, ouy et interrogé en ladicte Cour ledit Chastel, sur le faict dudict parricide; ouys en icelie Jean Gueret, prestre, soy disant de la Congrégation et Société du nom de Jésus, demeurant audit Collège, et cy devant précepteur dudit Jean Chastel, Pierre Chastel et Denise Haiard, père et mère dudit Jean ; conclusions du Procureur général du Roy, et tout considéré :

Il sera dit que ladicte Cour a déclaré et déclare ledit Jean Chastel attaint et convaincu du crime de lèze Majesté divine et humaine au premier chef, par le très meschant et très détestable parricide attenté sur la personne du Roy. Pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit Jean Chastel à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, nud en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres, et illec, à genoux, dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a attenté ledit très inhumain et très abominable parricide, et blessé le Roy d'un couteau en la face; et, par faulses'et damnables instructions, il a dit audit procez estre permis de tuer les Roys, et que le Roy Henry quatriesme, ft présent régnant, n*est en l'Eglise jusques à ce qu'il ayt Tap* probation du Pape : dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roy et à Justice. Ce faict, estre mené et conduit en un tombereau en la place de Grève. Illec tenaillé aux bras et cuisses, et sa main dextre, tenant en icelie le Cousteau duquel il s*est efforcé commettre ledit parricide, coupée. Et après, son corps tiré et démembré avec quatre chevaux, et ses membres et corps jettez au feu et consumez en cendres, et les cendres jèttées au vent. A déclaré et déclare tous et chacuns ses biens acquis et confisquez au Roy. Avant laquelle exécution sera ledit Jean Chastel appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour sçavoir la vérité de ses complices, et d'aucuns cas résultants dudit procez. A fait et fait inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition quelles soyent, sur peine de crime de leze Majesté, de dire ne proférer, en aucun lieu public, ne autre, lesdits propos, lesquels ladicte Cour a déclaré et déclare scandaleux, séditieux, contraires à la parole de Dieu, et condamnez comme hérétiques par les saints décrets.

Ordonne que les Prestres et Escholiers du Collège de Cler*

mont et tous autres, soy disans de ladite Société, comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du Roy ei de T Estât, vuideront, dedans trois jours après la signification du présent Arrest, hors de Paris et autres villes, et

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lieux où sont leurs Collèges, et quinzaine aprts, hors du Royaume, sur peine, où ils seroni trouve! ledit temps passé, d'estre punis comme criminels et coupables dudii crime de leze Maîesié. Seront les biens, tant meubles qu'immeubles, à eux appartenant, employez aux œuvres pitoyables et distribution d'iceux faicte, ainsi que par la Cour sera ordonné- Outre, fait défense à tous sujets du Roy d'envoyer des Escholiers aux Collèges de ladicte Société, qui sont hors du Royaume, pour y estre instruits, sur la mesme peine de crime de leze Majesté. Ordonne !a Cour que les extraits du présent Arrest seroni envoyez aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort, pour esire exécutés selon la forme et teneur. Enjoint aux Baillifs et Sénéchaux, leurs Lieutenants généraux et particuliers, procéder ï l'exécution, dedans le délay contenu en iceluy : et aux Substiluls du Procureur général, tenir la main & ladicte exécution, faire informer des contraventions, et certifier ladicte Cour de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leurs estais. Signé Du Tillet.

Prononcé audit Jean Chasiel, exécuté le Jeudy yingt-neufiesme Décembre quatre vingts quatorze.

Quod sacrum votumque sit memoriœ, perennitatî, longœvitati , salutique maximi fortiss. et clementiss, Principis Henrici IIII, Galliœ et Navarrïe Régis Chrislianiss,

rîuDi, Viator, sive sis extraneus,

>Sive incoia Vrbis quoi Paris nomen dedïi,

, alla quM slo Pyramis, domus fui ^Casiclla, sed quam deruendam funditus

Frequens Senatus, crimen ultus, censuii.

Hue me redegit landem herilîs fillus,

Malis magisiris usus et schola impia

Soiericum, eheu 1 nomen usurpantibus.

Inccsius, et mox parricida in Prîncipem,

Qui nuper urbem perditam scrvaverai.

Et qui, favente sœpe victor Numine,

Deftexil icium audaculi sicarii,

Punctusque tantum est dentiura septo tenus.

Abi, Vîaior, plura me vetat loqui

Nostra: stupendum Civîtaiis dedecus.

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In Pyramidem eandem.

Qvas trahit a puro sua nomina Pyramis igné, Ardua barbaricas olim decoraveràt urbes, Nunc decori non est, sed criminis ara piatriz : Omnia nam flammis pariter purgantur et undis. Hic tamen esse pius monimentum insigne Senatos Principis incolumis statuit, quo sospite, casum Nec metuet pietas, nec Res grave pablica damnum.

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RO Salute Hbnrici IIII, clementiss. ac fbrtiss. Régis, quem nefandusparricida, pemiciosisa«£ictionis haeresi pestifera imbutus, quae nuper, abominandis sceleribus pietatis nomen obtendens, unctos Domini vivasque Majestatis ipsius imagines occidere populariterdocuit, dum confodere tentât, cœlesti Numine scelestam manum inhibente, cultro in labrum su]>erius delato, et dentium occursu fœliciter retuso, violare ausus est. Ordo ampliss. ut vel conatus tam nefarii pœnce terror, aimul et prcesentissimi in Opt. Princîpem ac R^num,cujussalusin ejus salute posita est, divini favoris apud posteros memoria extaret, monstre illo admissis equis membratim discerpto, et flammis ultricib. consumpto,/Edes etiam unde prodierat, hic sitas, funditus everti, et, in earum locum, salutis omnium ac glorise signum erigi decrevit.

IIII Non. Jan. Ann. X. M.D.XCV.

Ex S. C.

Heic domus immani quondam fuit hospita monstro, Crux ubi nunc celsum tollit in astra caput.

Sanci*, ic in miseros, pœnam hanc sacer Ordo Pénates, Regibus ut scires sanctius esse nihil.

* Ccstc virgule fut adjoustéc pour faire Sanci, et l'autre après in miseros, lorsque Sanci quittant sa Religion retourna à la Messe. Et fut effacée, et puis rescripte à ces vers estants à la Pyramide devant 16 Palais. (Note ms. de VEstoile.)

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