ORDRE DE L'OFFICIALITÉ DE PARIS
Pour faire annoncer aux Prosnes, que toute personne qui détiendra des meubles ou de l'argent, etc., provenant des Hérétiques et autres estans du parti contraire à la Saincte Union des Catholiques, sans en rendre immédiatement compte au Procureur de ladite Union, sera excom-
Sfficialis Parisiensis omnibus Presbya teris et notants nobtssubditis, Salulem « in Domino. Vobis mandamus Que, de I nostre part, vous admonnesticz, aux \ Prosnes de voz Eglises, et à la requeste du Procureur de la Chambre establie au Trésor, sur le faict de la vente et aliénation des biens des Hé-
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Hérétiques, leurs fauteurs et adhérans et autres tenans le party contraire à la Saincte Union, complaignant, et ce suivant Farrest de MM. du Conseil Général de TUnion des Catholiques, en date du xxiiij Avril dernier passé, signé Senault. Tous ceux et celles qui sçavent, ou ont cognoissance d'avoir esté pris ou saisis, depuis la feste de Noël dernier passé, en quelque sorte et manière que ce soit, aucuns meubles, deniers, argent monnoyé, ou non monnoyé, bleds, vins et autres denrées, sur les hérétiques absens ou présens et autres estans du party contraire à la Saincte Union des Catholiques, en ceste ville de Paris et lieux circonvoisins d^icelle. Ceux et celles qui ont vendu, ou faict vendre lesdicts biens, sans en avoir rendu ny tenu loyal compte, ou qui retiennent encores de présent lesdicts biens, ou partie et portion dHceux, ou les deniers qui sont procédez de la vente d^iceux, sans avoir rapporté et représenté les inventaires et procès- verbaux fidelles et véritables qui en doivent avoir esté faicts, et iceux mis es mains dudict Procureur, suyvant ledia arrest, ou justifié qu^ils ont esté par eux déposez en autre lieu public, et es mains de qui. Ceux qui sçavent que auxdicts inventaires et procès-verbaux de vente y a eu quelque obmission, recellement, ou défectuosité: et qu^aulieu d^en faire loyal inventaire et procès-verbal de vente, lesdits meubles ou partie d'iceux ont esté destournés ou appliqués au profSt particulier d^aucuns qui en ont disposé sans Tauctorité et ordonnance expresse du magistrat. Ceux qui gardent, retiennent ou recellent, et ont en leur puissance,soit par forme dedépost, ou autrement, aucuns biens meubles, or, argent, grains, vins et autres denrées appartenans aux Hérétiques^ leursdicts fauteurs ou adhérans et autres tenans le party contraire à la Saincte Union, ou qui leur doivent aucunes sommes de deniers, rentes et autres choses, soit par prest
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OU autrement, ou qui sçavent que lesdicts deniers et autres choses sont deues auxdicts Hérétiques et leursdicts fauteurs. Ceux qui retiennent les deniers qui ont esté levez sur les volontaires, ou autrement, en ceste ville de Paris, Qui des choses susdites, ou aucunes d^icelles, ont veu, sccu, cogneu, entendu, apcrccu, ou ouy dire aucunes choses, et icelles iatitc, occulté et recellé, comme encores à présent latiieni, occultent, et recellent induemcnt et injustement, au grand préjudice, perte et dommage de la Cause. Ut ipst\ tnfrasex dics proxime venturos postqtiam hœ noslrx prœsentes literœ ad eorum ttottliam devenerint, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et rcliquos duos dics pro tertio et pcrempton'o termina ac monitiotte canonica assignamus, eidem conquerenti in prœsentia Notarii ac testium révèlent ac denuntient. Alioquin tpsos omnes et singulos, cujuscunqucgradus,sexiisvelconditioms existant, sex primis diebuselapsis^exntinc prout et extunc et e contra, his in scriptis excommunicamus. Qitam excommunicationis sentenliam si in se, prêter alios sex dies prœfatos, sex immédiate seqtientes sustinuerint, ipsos in eisdcm scriptis aggravamus. Rivera prœfatas excommunicationis et aggravationis sentenlias in se per alios sex dies sequenies corde et anima indurati in se sustinuerint, tpsos in eisdem scriptis reaggravamus^ excomunicatos, aggravatoset rcaggrai'alos a nobis in Ecclasiisvestris palam et publiée nuncictis. Datum Paristis, sub sigillo Curiœ nostne^ una cum signcto nostro, anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono, die 1 3 mensis Septembris.
Signé : Cordonnier,
Collatio priesentis copis facta est ad originales Litteras sanas et intégras, non vîtiatas, non cancellaïas, nec in aliqua harum
parte suspectas, per nos, publicos, autoritate ApostoUca, Curicque Episcopalis Parisientis Notarios Jaratos et immatriculatos. Anno Domioi millesimo quîngentesimo octuagcsimo nono, die 14 mensis Septembris.
Extrait des Registres de la Chambre
establie au Trésor,
pour l'exécution de l'Édict d'Union.
\ E jourd'huy, sur la Requeste faïae à la \ Chambre par le procureur d'icelle, A ' esté ordonné que deffences sont faictesà i tous Receveurs de Maisons de Viltc, * Payeurs des rentes, et tous autres Receveurs comptables, tant généraux que particuliers, ensemble à tous fermiers et autres débiteurs, de payer aucune chose deUe aux Hérétiques leurs fauteurs et adhérans, absens et autres, tenans le party contraire à la Saincte Union, soit à cause de rentes, fermes, gaiges, cédules, obligations, loyer de maisons, ou autres dcbtes, sur peine de payer deux fois ; réservé toutesfoia à ceux qui prétendront droict ou hypothecque sur lesdictes rentes, fermes, gaiges et debtes, soit par cession ou autrement, de se pourveoir pardevers ladicte Chambre, pour leur estre, par icelle, avec cognoissance de cause, pourveu ainsi
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qu'il appartiendra. Faict en la dicte Chambre, le i3 jour de Septembre 1689.
De par Monseigneur le Duc de Nemours
et de Genevois,
et tes Prevosts des marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
PUcard in-rot. i
1 de lieu ni d'imprimeur.
f ONSiEOR,
Lanécessité de fortifier promptement J cette ville contre l'invasion des ennemis g de Dieu et de l' Estât, qui en menassent A la ruine, nousa contrainct d'employer les bourgeois, manans et habitans de vostre quartier, à la fortification d'icelle, en quoy ils se sont dignement employez. Mais, ayansrecogneu l'impossibilité d'y continuer et de faire les gardes èsquclles le devoir de la guerre les scmond,tant sur les remparts durantlanuict, qu'es portes et quartiers ordonnez pour le guet de jour, nous avons estimé autant raisonnable de les en descharger, comme nécessaire et charitable de nourrir infinité de pauvres bourgeois valides, que la mesme nécessité a quasi réduits à mandicité, par l'inutilité de leurs mestiers et arts ordinaires deffaillis par l'injure du temps. Et c'est pour-
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quoy nous vous avions, par nostre mandement du dernier jour de Mars dernier, ordonné de faire une cueillette et levée, en chacune dixaine de vostre quartier, d'un escu par jour durant un mois seulement, pour estre employé à l'entretenement et nourriture desdicts pauvres valides qui seront employez auxdictes fortifications. Mais,d'autant que, depuis Tenvoy de nostre mandement, nous n'avons sceu quelle diligence vous avez faicte au recouvrement dudict escu par chacun jour, sur chacune dixaine de vostredict quartier, nous avons bien voulu vous faire ceste recharge, par laquelle nous vous prions, conjurons et ordonnons, sur tant que vous aimez le bien et conservation de cettedicte ville et des bons bourgeois, manans et habitans d'icelle, que, appelle avec vous vos Capitaines et chefs de bandes, Quarteniers, Dixeniers, et autres que vous voudrez appeler, vous faictes une cueillette gratuite ou forcée, en chacune des dixaines de vostredict quartier, dudict escu par jour, pour chacune d'icelles, durant un mois seulement, qui sera par vous receu,et aussi tost mis es mains de M^ Denis Beguyn, commis à la fortification de cette ville, pour estre employé au payement desdicts pauvres valides qui seront employez auxdictes fortifications et non ailleurs. Et, moyennant ce, nous avons deschargé et deschargeons tous lesdicts bourgeois, manans habitans de vostredict quartier, de servir en personne, ou d'envoyer auxdictes fortifications, nous contentant qu'ils facent les gardes qui leur seront par Nous et Vous ordonnées pour le faict des armes; et pource que la diligence en ce faict importe au salut de cestedicte ville, vous vaquerez sans intermissions à ceste cueillete, de sorte quelle puisse estre faicte pour employer lesdicts valides au premier Jour. Et cependant, Jusques à ce que le fonds susdict soit faict, et que l'ordre des atteliers desdits vali-
des soit estably, vous ferez continuer le travail desdicts bourgeois en la manière accoustumée, afin que, par le retardement, il n^advienne aucun inconvénient à ladicte ville. De ce faire, nous vous avons donné et donnons tout pouvoir, prions, requerrons, et ordonnons à tous de vous y obéir, d'autant que c'est pour l'utilité publique. Faia en l'Hostel commun de ladite Vitle, ce 7 jour d'Avril l'an mil cinq cens quatre vingts dix.
Signé : Charles E. de Savoye, Marteau, Roland,
DE COMPANS, COSTEBLANCHE, DeSPREZ.
Le Duc de Genevois et de Nemours.
Placard in-4'>, sans 00m de lieu ni d'imprimeur.
SIEUR Collonnel,
Nous VOUS avons cy devant -fait entendre à bouche, et depuis, par noz ^^jO^À#i^^A mandements, que vous eussiez à faire Bw-^y.^J.31 description du nombre des bourgeois volontaires, de vostre quartier {aptes à porter armes), qui voudroient s'enroolier, et nous en apporter les roolles, pour, au besoing et selon que l'occasion s'offriroît, faire sortie sur noz ennemis, nous ouvrir les passages des vivres, et marcher souz nostre conduite
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et de Monsieur le chevalier d^Aumalle, ainsi que plus au long le contiennent nosdicts Mandemens. Néantmoins nous n'en avons encores jusques icy rien peu cognoistre. Et, pource que nous sommes très asseurez que Monseigneur le duc de Mayenne, nostre frère, s'approche de nosdits ennemis, avec une forte et puissante armée, Nous désirons l'assister de quelque belle trouppe de cavallerie et infanterie volontaire et soldoyée, pour faire quelque bel efTect : ce qu'il nous est impossible d'effectuer, sans sçavoir le nombre desdits volontaires. A tant nous vous prions et exhortons sur tant que vous désirez le bien de ceste sainae cause et la délivrance de ceste
Ville, de nous apporter, dans , pour tous délais, les
rooUes signez des capitaines de vostre coUonnelle, contenant les noms et surnoms desdicts volontaires, afin que nous en puissions faire estât au vray, leur faisant sçavoir qu'avant que de partir de ceste ville, leur sera pourveu de munitions de vivres, pour le lieu et temps qu'ils seront employez. Faict à Paris, le jour de Juing i5go.