DE NOSTRE SAINCT PÈRE LE PAPE CLÉMENT VIII
séant à présent, afin d'implorer l'ayde divin, au commencement de son Pontificat, pour l'heureux gouvernement de l'Eglise Catholique et pour les nécessitez présentes.
Imprimé à Paris, par Jean Le Blanc, imprimeur, demeurant
en la rue du Paon, à l'enseigne du Soleil d'or,
pris Saint Nicolas du Chardonneret.
Placard grand in-folio, sans date.
(fc^ ;^c^\j^.^ OSTRE Sainct Père le Pape Clément, C'^^^YrÇ(T^ ^^"* ^ présent, donnant sa Bénédic- ^ tion apostolique à tous fidelles Chres- ) tiens, et considérant que, en ce temps u calamiteux auquel TEgUse Catholique ^ est agitée de grands troubles, estant appelle (n'y pensant point) par la Divine Bonté au souverain
gouvernement d'icelle Eglise : Il doibl principatement penser à commencer ses actions par Celuy auquel il doibt diiiger et rapporter toutes ses Intentions et desseings, attendu que le faix et la grandeur de ceste charge surpassent la ténuité de ses forces, et les dangers et bazars qui menacent le peuple Chrestien de toutes pars le requièrent et le forcent de ce faire, à l'exemple de quelquesuns de ses prédécesseurs, afin qu'il plaise à Dieu tout puissant l'assister de sa spéciale grâce , au commencement de son Pontificat. Il a juge qu'il luy cstoit nécessaire d'avoir recours à Dieu, et le rendre propice par pénitence, espérant que, combien que quelques fois il retarde d'exaucer les prières de ceux qui le réclament, néantmoins, en temps opportun, il exaucera les vœux communs, tant de luy que de tous les fidèles Chrestiens, d'autant que, s'il diffère à nous oùyr, il ne nous prive, pour cela, de ses misérations, et n'oublie à nous faire grâce, et, lorsque de sa verge il visite noz iniquitez, il retient en son ire ses miséricordes. Pour ceste cause, invite et exhorte, tous et chascun, les fidèles soy de
humilier leurs âmes devant Dieu, et briser leurs cœurs par vraye contrition, et s'employer unanimement en tous fruicts dignes de pénitence, en oraisons et jeusnes, et tous autres œuvres de piété, avec persévérance, à ce que, par les communs suffrages des pénitens, nous soyons mutuellement aydez.
OR, pour commencer à la ville de Rome, où nostre rédempteur Jésus-Christ a estably le Saint Siège Apostolique, et qui est la Mère et Maistresse de toutes les autres Eglises, a ordonné que, la sepmaine immédiatement après le premier Dimanche de Caresme, se facent processions solemnelles aux Églises de ladicte ville, à sçavoir : à celle de Sainct Pierre, Prince des Apostres, au
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Vatican, et de Sainae Marie Majeure : èsquelles processions nostredict Sainct Père, en toute humilité d^esprit et de corps, assistera, accompagné de tous Messieurs les Cardinaux et de tous Patriarches, Archevesques et Évesques estant pour lors en iadicte ville, comme aussi de tous les Orateurs ou Ambassadeurs des Roys et Princes chrestiens estans audict lieu, et de tous autres Prélats, Officiers de la Court de Rome, Magistrats du Peuple Romain, et de tout le Clergé et peuple dudict lieu. Et, afin que telles prières et supplications soient plus efficaces et plus fructueuses, exhorte en Jésus-Christ, que tous fidèles chrestiens, estans alors en Iadicte ville, ladiae sepmaine ou celle diaprés immédiate, et, quant aux autres provinces, régions et lieux, aussi tost quUl auront receu ces présentes, à sçavoir la première ou seconde sepmaine après la publication d^icelles, que ils présentent à Dieu leurs sainctes prières, à ce qu^il luy plaise maintenir et conserver la Saincte Eglise, et signanmient assister de son ayde céleste le Royaume de France, estant pour le présent en extrême danger ; le restituer en une vraye paix tant désirée, extirper toutes hérésies, et conserver et augmenter la foy Catholique, et donner à nostredict Sainct Père les forces et moyens pour se pouvoir acquiter heureusement de sa charge, à la gloire de Dieu et au salut de tout le trouppeau de Jésus-Christ : et que ceux qui sont présents en Iadicte ville visitent les susdictes Eglises de Sainct Pierre et Saincte Marie Majeure, ou Tune d'icelle à leur choix. Mais, quant à ceux qui sont hors de Iadicte ville, qu'ils visitent l'Eglise ou les Eglises qui leur seront députées par les Ordinaires des lieux, ou par leurs vicaires, ou, au défault d'iceux, par ceux qui auront charge des âmes èsdicts lieux, un jour ou plusieurs jours de la susdicte sepmaine, à tout le
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moins une fois : et outre ce, qu'ils jeusnent le mercredy, vendredy et samedy de ladicte sepmaine, ou de la sepmaine immédiatement suyvante, et, selon leur dévotion et moyens, exercent aumosnes envers les pauvres ou envers les lieux pieux : et dedans cedit temps facent confession entière de tous leurs péchez à un prestre approuvé de l'Ordinaire, et, te jour du Dimanche immédiatement suyvant, ou autre jour de la sepmaine suyvante, selon l'advis et conseil de leur confesseur, reçoivent dévotement le très sainci sacrement de TEucharistie. Et, quant à ceux qui seront en voyage par mer ou par terre, après leurdict voyage accompliront ces choses susdictes. Et quant aux Réguliers, de quelque sexe qu'ils soient, delenuz en cloistrcs, et ceux qui seront en prison ou captivité, ou, pour infirmité corporelle ou autre empeschement, ne pourront accomplir les choses susdictes, ou quelque partie d'icelles, pourront, par l'advis et conseil de leurs confesseurs, commuer et changer toutes les choses susdictes ou quelque partie d'icelles en autres œuvres de piété, ou bien pourront différer en quelque autre temps, le plus proche que faire ce pourra.
Toutes lesquelles choses, afin que ils les exécutent d'une plus franche volonté, d'autant qu'ils se verront plus amplement réfeciionnez des dons et grâces spirituelles ; Nostredict Saincc Père, se confiant à la miséricorde de Dieu tout puissant, et en l'authorité de Sainct Pierre et Sainct Paul, au moyen de la puissance de lier et de délier laquelle luy est donnée, ouvrant les trésors de l'Eglise, desquels il est, par la grâce de Dieu, dispensateur : Donne, à tous ceux et celles qui auront accomply les charges susdictes, pleine et entière indulgence et rémission de tous leurs péchez, comme, en l'an de Jubilé, est donnée à tous ceux qui visitent
certaines Eglises, dedans et hors la ville de Rome.
Davantage, à tous et un chacun desdicts fidèles, de quelque ordre et congrégation qu^ils soient , donne puissante et faculté de eslire et choisir tel prestre quUls vou* dront pour leur confesseur, tant régulier que séculier, approuvé de TOrdinairedes lieux, lequel les puisse absouldre de toute sentence d^excommunication, suspension, interdit, et toutes censures ecclésiastiques décrétées ou infligées ou de droict, ou par le juge, en quelque manière que ce soit : comme aussi de tous péchez, excez ou délicts, de quelque gravité et énormité qu^ils soient, et mesmes de tous cas réservez, tant aux Ordinaires des lieux que à nostredict Sainct Père et au Siège Apostolique, voire de ceux qui sont portez et contenuz en la Bulle De cœna Domini, ou par toutes autres Constitutions de ses prédécesseurs Papes, desquelles Constitutions il veut et entend que la teneur soit teniie pour expresse par ces présentes, et ce au for de conscience et de confession auriculaire, pour ceste fois seulement.
Et au surplus, leur pourra ledict confesseur commuer et changer tous vœux (excepté les vœux de religion et de chasteté) en autres œuvres pieux et salutaires, en leur joignant toutesfois à un chacun dUceux pénitence salutaire pour tous les cas susdicts.
Et afin que Tintention de nostredict Sainct Père parvienne à la cognoissance d*un chacun, mande à tous les Patriarches, Archevesques, Evesques et autres Prélats des Eglises, en vertu de saincte obédience, que, ayant receu copie ou exemplaire de ces présentes, incontinent ils les publient et facent publier, par les Provinces, Eglises et Diocèses de leur ressort, chacun en leur endroict, et que ils ordonnent et facent célébrer solennelles processions et supplications, tant par le clergé que par
le peuple à eux subject, comme nostredict Sainci Père a ordonné en ladJcte ville de Rome,
Or, notamment, nostredict Saînct Père n'entend dispenser aucun de irrégularité publique et occulte, ni d'aucune défectuosité, incapacité ou inhabilité, contractée en quelque manière que ce soit, voire au secret de conscience et de confession, ny de donner puissance à aucun d'en dispenser.
CoMMK aussi il déclare que ces présentes ne pourront servir à personne, si non qu'au for de conscience et de pénitence secrettc, et non au for contentieux et extérieur, et mesme, quant au for de secret de conscience, ne veut aussi qu'ils servent à ceux qui seront excommuniez, suspens et interdits, et déclarez, par sentence de quelque juge, sinon au cas que, dedans le temps de la célébralion de cedict Jubilé, Ils ayent satisfaia ou accordé avec les parties.
El , pareillement, n'entend que ces présentes puissent servir aux Hérétiques ou Schismatiques, spécialement et nommément déclarez ou condamnez, nonobstanttoutes Constitutions et ordonnances apostoliques, principalement celles par lesquelles la puissance d'absoudre seroit réservée, en certain cas exprès, spécialement au Pape pour lors séant, comme aussi que semblables ou dissemblables Jubilez ne leurs puissent servir, si n'est faict une expresse mention ou spécial dérogatoire en iceux. Nonobstant aussi le serment de quelque Ordre ou Congrégation régulière, ou statuts, privilèges, induits et lettres apostoliques, confirmées par authonté apostolique, données, approuvées ou renouvellées auxdicts Ordre et Congrégation, à toutes lesquelles et chacunes Constitutions, encores que d'icelles soit faicte spéciale et singulière mention, et non par clauses générales, nostre-
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dict Sainct Père, pour ceste fois spécialement et expressément, déroge, pour TefFea de ces présentes, et à toutes autres contraires.
Veut aussi et ordonne que pareille foy soit adjoutée à à toutes les copies exemplaires de ces présentes imprimées et soubsignées de la main de quelque notaire public et scellées du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, conmie en Toriginal desdictes lettres, si elles estoient exhibées et présentées. Donné à Rome, Tan de l'Incarnation mil cinq cens nonante et deux, le quinziesme febvrier, Tan premier de son Pontificat.
Lequel Jubilé ayant esté receu par Monseigneur le Révérendissime Cardinal de Gondy, Evesque de Paris, ou par ses grands vicaires, désirant de satisfaire à la volonté et saincte intention de nostredict Sainct Père, et de promouvoir tant qu^il luy est possible le salut de son troupeau, a ordonné et ordonne que ledict Jubilé soit publié, tant en ceste ville et fauxbourgs de Paris que par tout son diocèse, et pour le regard de la ville et fauxbourgs, soit célébré le Dimanche cinquiesme diaprés Pasques, qui est le troisième jour du moys de may, et pour le regard des champs, qui ne le pourront célébrer cedict jour, qu'ils le célèbrent le Dimanche immédiatement suyvant, ou, pour le plus tard, le jour de la Pentecoste, et, pour cest effect, que tous les curez ou vicaires et autres prélats et supérieurs d'Eglises, chacun en leur endroict, exhortent tous leurs subjects à exécuter le contenu dudict Jubilé selon sa teneur, et signamment à disposer leur conscience par une vraye pénitence et confession auriculaire, et à jeusner le mercredy, vendredy et samedy de la sepmaine immédiatement précédente, et, le Dimanche, recevoir en toute dévotion le sainct Sacrement
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manche, recevoir en toute dévotion le sainct Sacrement du précieux Corps de Jésus-Christ, et accompagner leursdicts jeusnes et communion de prières et aumosnes charitables, en invoquant le nom de Dieu tout puissant, et implorant Tintercession de la sacrée Vierge et des autres Saincts glorieux, pour les causes déclarées par ledict Jubilé, et signamment pour le repos et tranquillité de l'Eglise Catholique, conservation de la Foy Chrestienne en ce Royaume soubs Tobéissance de nostredict Sainct Père. Et, parce que ledirt sieur Cardinal Evesque est deûement adverty de Textreme nécessité et pauvreté de THostel-Dieu de Paris, des Filles Pénitentes, des Filles- Dieu, de r Ave-Maria et des Quinze- Vingts, a d'abondant ordonné que, lesdicts jours de jeusnes et Jubilé, ceux qui voudront gaigner ledia pardon, pour le regard des habitans de la ville et faux-bourgs, visiteront les Eglises des diaes Maisons, à sçavoir, le mercredy, la Maison de TAve-Maria et Quinze-Vingts, et, le vendredy, celles des Pénitentes et Filles- Dieu, et, le samedy ou dimanche, r Eglise de Paris, pour THostel-Dieu. Et, pour le regard des Paroisses des champs, visiteront telles Eglises ou chapelles qu'aviseront les curez ou reaeurs d'icelles, chacun selon leur commodité, tel jour que ils verront bon estre, ou le mercredy ou le vendredy, samedy ou le dimanche, auquel ils célébreront ledict Jubilé. Et, quant aux maisons de religion et ceux qui vivent en cloistre, ledict sieur Cardinal Evesque en laisse la disposition, pour le regard desdictes visitations, aux Supérieurs desdictes maisons. Mais, quant aux prisonniers et malades, et autres detenuz de quelque légitime empeschement, remet le changement desdictes visitations à la discrétion et prudence des Pères Confesseurs, suyvant la teneur dudia Jubilé. Et, pour inviter à ce faire tous ses subjeas,
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ledict sieur Cardinal Evesque, de Tautorité quUl luy est donnée par la dignité de Cardinal, leur donne de sa part cent jours de vray pardon. Et, d'abondant, a ordonné que, pour le regard de la ville et faux-bourgs, sera faiae et célébrée, le Dimanche immédiatement précédent, à sçavoir : le vingt-sixiesme d'apvril, une procession générale à la manière accoustumée, allant de TEglise de Paris à Saincte Geneviève du Mont, et, pour cest effea, enjoinct à tous les Abbez, Doyens, Chapitres, Prieurs, Couvents, Curez ou Vicaires, de comparoir, ledia jour, en ladicte Eglise de Paris , à sept heures de matin, pour assister, en bon ordre, à ladicte procession, en priant Dieu, pour les causes susdictes, et pour obtenir sa grâce, à dignement célébrer ledia Jubilé. Outre ladicte procession généralle, chacune Eglise fera quelque procession particulière, tel jour de la sepmaine qu'ils verront bon.