‹ Mémoires-journaux, 1574-1611Chapitre 75 sur 142 · ET MESSIEURS LES PREVOST DES MABCHAXS ET ESCHEVINS · texte numérisé non relu

ET MESSIEURS LES PREVOST DES MABCHAXS ET ESCHEVINS

de la ville de Paris.

Placard in-fol., ebri nom de lieu ni d'imprimeur.

î EFENSES sont faîacs à toutes personnes, «de quelque qualité et conditions qu'ils 9 soient, aller doresnavant en la ville de j[ Sainct Denis, pour traficquer, négocier, ^ ou pourquelque prétexte et occasion que ce soit, s'ils n'ont exprès passeport ou permission de mon-

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dict sieur le Gouverneur ou desdicts Prévost des Marchons et Eschevins ; par lequel il leur soit expressément permis aller en ladicte ville de Sainct Denis : à peine d'estre déclarez de bonne prise, s'ils sont pris entrans ou sortans de la ville, sur le chemin de ceste ville en celle de Saina Denis, et de confiscation de marchandises qu'ils amèneront ou transporteront ; révocquant à ceste fin tous passeports et permissions jusques à ce jour donnez et accordez pour passer par ladiae ville, lesquels nous n'entendons valoir ny avoir lieu xxiiu heures après la publication des présentes, sauf et réservé toutesfois pour les marchans et autres qui sont de présent hors de ceste ville, auxquels nous avons cy devant donné passeports, soit habitans de ceste ville ou de Sainct Denis, qui, sous Tasseurance desdicts passeports, pourroient amener marchandises ou autre chose : lesquels nous avons pris en nostre protection et sauvegarde, et exemptez de la rigueur de ceste ordonnance pour le premier voyage qu'ils feront, seulement en ladicte ville : ne voulant qu'après ledict voyage fait, leursdicts passeports leur puissent aucunement servir.

Et, pour le regard de ceux qui vont es villes de Ponthoise, Beauvais et autres villes de l'Union, auxquels auroient esté accordez passeports, seront tenus de bailler caution et seureté, que les marchandises, meubles et autres choses que l'on leur permettra transporter hors ceste ville; seront par eux conduites es dictes villes de l'Union et non ailleurs, et d'en rapporter certificat du Maire et Eschevins, dans la huictaine après ou autre temps qui leur sera limité. Et, à ceste fin, en acquittant le subside et imposition mis sur lesdictes marchandises, seront tenus amener personnes resséantes et solvables, qui se chargeront sur le registre, et se rendront caution

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de rapporter lesdîcts certîâcats ou payer le prix de I marchandise, si n'est qu'elle fust voice par les chemins, dont ils seront tenus rapporter attestation.

Semblables défenses sont faictes, à toutes personnes, cscrireaux ennemis, pour quelque subject et occasion que ce soit, ny conférer avec eux, sans avoir communiqué Icsdictes lettres, et le subject pourquoy ils entendent escrirc ou parler auxdicts ennemis, à mondîct sîeur le Gouverneur ou auxdicts Prévost des Marchanset Eschevins, et obtenu passeport ou permission expresse, à peine de punition exemplaire. Et où aucuns seroient trouvez ayant recherché passeport et asseurances des ennemis pour sortir de ccste ville, sans la susdicte permission, seront lenuz et réputez comme traistres et ennemis de Dieu et de la ville, et condamnez en l'amende arbitraire.

Et quant à ceux qui seront trouvez saysïs et porteurs de lenres adressantes auxdicts ennemis, sans passeport ou permission expresse : encores que lesdictes lettres ne concernent que affaires particulières : néantmoings seront condemnés, pour lapremière fois qu'ils seront trouvez en faute, d'esire mis au carcand l'espace de deux heures, et pour la seconde fois fouettez par les carrefours, et aux portes de ceste ville; et, la troisiesme fois, pendus et estranglez. Et quant à ceux qui auront escrit lesdictes lettres ausdicts ennemis, encores que comme dict est elles ne concernent que leurs dictes affaires particulières, seront condemnez en l'amende d'un escu, au moins, pour chasque lettre, et plus grande punition, s'il y eschet : laquelle amende appartiendra, moitié â ceux qui les auront descouvertes ou arrestées aux portes, et l'autre

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moitié à la ville. Faict le vingtiesme May, mil cinq cens quatre vingts unze.

Signé: De Belin. Boucher.

Brette. Poncher. Desprez. Langlois.

Leu et publié à son de trompe et cry public, par les

carrefours, places publicques et lieux accoustumei à

faire cry s et proclamations, par moy Thomas Lauver-

gnat^ Cryeur juré du Roy en ceste ville de Paris,

accompagné de Pierre Gilbert^ commis de Jean Gil^

bert , Trompette juré , et d'un autre Trompette. Le

Lundy vingtiesme jour de May^ Fan mil cinq cens

quatre vingts et un^c,

T. Lauvergnat.

Extrait des Registres de Parlement,

Placard petit in-4y sans nom de Heu ni d'imprimeur.

A Cour, sur la requeste faîcte par le Procureur général du Roy, a faict et faia inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque estât, qualité et condition quMls soient, de jurer, malgréer, despiter, renier et blasphémer le nom de Dieu et de sa très sacrée Mère, et de tous les Sainas et Sainaes de Paris, sur peine d^estre condamnez pour la première

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fois à un cscu d'amende, la deiuciesme fols en deux escuz, applicables aux pauvres de ceste ville de Paris, et à tenir prison pour le payement desdictes sommes, la tierce d'estrc mis au carquan, pour y demeurer le temps et espace d'une heure, et pour la quairiesme fois, d'esire battuz et fustigez, nuds, de verges, et bannis pour trois ans : Et où ils seront récidifs pour la cinquiesmc fois, seront mis au pilory, et auront la lèvre de dessus percée d'un fer chault; et, pour la slxiesme fois, auront la langue couppéc. Enjoint à tous ceux qui orront dire et proférer lesdicts juremens et blasphèmes de le venir incontinent dénoncer et révéler à justice. A tous Huissiers de ladicte Court, Commissaires, autres Huissiers ou Sergens, se saisir des personnes de ceux qui se trouveront contrevenir aux présentes deiîenses, les représenter incontinent à justice pour estre sommairement procédé à la punition d'iceux, sur le rapport ou déposition de deux ou trois lesmoings, qui seront oys sur le champ, sans plus grande longueur, forme ne figure de procez. A quoy ladicte Court enjoinct à tous juges et officiers de vacquer diligemment, toutes choses délaissées, sur peine de suspension de leurs estats. Et sera le présent Arrest leu et publié à son de trompe et cry public, par les carrefours de ceste ville, imprimé et attaché en placaris aux places publicques et coings des rues, à ce qu'aucuns n'en prétende cause d'ignorance. Faict en Parlement, le 2 1 de May l'an i Sg i ,

Signé : Boucher.

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De par Monsieur le Gouverneur

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