‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 133 sur 393 · SOMMAIRE DE LA-QUESTION · texte numérisé non relu

SOMMAIRE DE LA-QUESTION

son contrat de mariage, lui diacre, et par conséquent hors d'état de se pouvoir marier, cette fille du second lit qu'il avoit épousée passoit aux droits des enfants du premier lit, qui se trouvoient épuisés, et de plein droit le faisoit duc et pair de la date de la première érection ; que la clause en tant que besoin seroit, apposée aux lettres nouvelles qu'il avoit obtenues aussitôt après son mariage, annuloit toute la force que cette nouvelle érection pouvoil; donner contre lui, et que ce qui achevoit de l'anéantir étoit ce qu'il avait plu au Roi de déclarer par ses lettres patentes, en 1676, qu'il n'a point entendu ériger de nouveau Piney en duché-pairie en 1661, mais bien le renouveler en faveur de M. de Luxembourg, d'où il concluoii qu'il étoit par là manifeste que son ancienneté remontai! à la première érection de 1581.

Les opposants prétendoient au contraire qu'aucune érection femelle n'étoit infinie ; que son effet étoit borné à la première fille qui le recueilloit, et que si elles avoient quelquefois passé à une seconde fille, ç' avoit été tout, jamais au delà, et encore par grâce, et à la faveur de nouvelles lettres en continuation de pairie, avec rang du jour de ces nouvelles lettres; qu'ainsi l'ancienne érection de Piney étoit éteinte dans le sang du premier mari de la duchesse héritière : ce qui étoit si vrai qu'elle avoit perdu son rang et ses honneurs de duchesse en se remariant, bien loin qu'elle les eût communiqués à son second mari, tant la dignité demeuroit fixée et immuable dans son fils du premier lit; que pour la démission qu'il en avoit faite, ainsi que de ses biens, à sa sœur du second lit, par son contrat de mariage, cette démission avoit deux vices qui la rendoient absurde et nulle, et un troisième qui la faisoit impossible : le premier, son état d'interdit devant et après, qui, n'ayant été levé que pour le moment nécessaire de cette démission, n'étoit qu'une dérision de la justice qui ne pouvoit avoir d'effet ni être reçue sérieusement; T que les grandes sommes données à cet interdit par le futur époux de sa sœur dtî second lit, motivées dans son contrat

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