‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 45 sur 334 · Voyez ci-dessus, p. 42 et · texte numérisé non relu

Voyez ci-dessus, p. 42 et

3. Le texte de cette déclaration du 16 awii 1676 a été publié dans YHistoire généalogique du P. Anselme (tome IV, p. 583); il y est dit que le Roi n'a eu d'autre intention, en 1661, que d'approuver le contrat de mariage et d'agréer que M. de Luxembourg fût reçu « suivant ce qui a été pratiqué par feu notre cousin Léon d'Albert, duc de Luxembourg. »

4. Selon l'expression de Daguesseau, « l'esprit de masculinité était pour ainsi dire l'âme des pairies, » et, quoiqu'on eiàt vu, au treizième siècle, des femmes faire les fonctions de pair, la transmission ne portait plus que sur les titres et les honneurs. Quant au rang, Louis XIV finit

velles lettres en continuation de pairie, avec rang du jour de ces nouvelles lettres ; qu'ainsi l'ancienne érection de Pinej étoit éteinte dans le sang du premier mari de la duchesse héritière : ce qui étoit si vrai, qu'elle avoit perdu son rang et ses honneurs de duchesse en se remariant, bien loin qu'elle les eût communiqués à son second mari, tant la' dignité demeuroit fixée et immuable dans son fils du premier lit ; que, pour la démission qu'il en avoit faite, ainsi que de ses biens, à sa sœur du second lit, par son contrat de mariage, cette démission avoit deux vices qui la rendoient absurde et nulle, et un troisième qui la faisoit impossible : le premier, son état d'interdit devant et après, qui, n'ayant été levé que pour le moment nécessaire de cette démission, n'étoit qu'une dérision de la justice, qui ne pouvoit avoir d'effet, ni être reçue sérieusement; 2° que les grandes sommes données à cet interdit par le futur époux de sa sœur du second lit, motivées dans son contrat de mariage comme cause de cette démission, l'annuloient^ par cela même, puisqu'on ne peut devenir duc et pair que par deux voies, érection en sa faveur ou succession, et que l'acquéreur en est formellement exclus ; 3" que la volonté de l'interdit, quand bien même il ne l'eût jamais été, et qu'il n'eût rien reçu pour sa démission, étoit entièrement insufïîsante pour faire un duc et pair en se démettant, puisqu'une démission ne pouvoit opérer cet effet que par deux choses réunies, un sujet naturellement héritier de la dignité, à qui la démission ne fait qu'en avancer la succession, et la permission du Roi de la faire, qui toutes deux manquoient totalement en celle-ci ; que la clause en tant que besoin serait, glissée dans les nouvelles

par régler, en 1711, que les pairies femelles n'eu donneraient plus à l'époux de l'héritière que si le souverain agréait leur mariage, et du jour seulement où l'époux aurait de nouvelles lettres patentes.

1. La a été écrit entre un r (initiale de restoiVi) et un d, biffé.

2. Dans le manuscrit, Vannuloit, pour anmdoieni; et au contraire, treize lignes plus loin, donnoient, pour donnoil.

lettres d'érection de 1661 accordées à M. de Luxembourg, ne lui donnoit aucun droit, ce qui étoit évident, puisqu'il avoit obtenu ces nouvelles lettres et pris le dernier rang en conséquence, sans quoi il n'eût point été duc et pair; et que, de plus, cette clause, n'ayant point été communiquée', n'avoit pu être contredite, ni faire aucun effet entre les parties. Enfin, sur les lettres de 1676 par lesquelles le Roi déclaroit n'avoir point fait d'érection nouvelle en 1661, mais renouvelé^ l'érection de Piney en faveur de M. de Luxembourg, deux réponses : la première, que c' étoit pour la première fois qu'on en entendoit parler ; et en effet, M. de la Piocliefoucauld en ayant témoigné au Pioi sa surprise, il lui répondit qu'il ne se souvenoit point d'avoir jamais donné ces lettres : à quoi M. de la Rochefoucauld, en colère, répliqua que c'étoient là des tours de passe-passe de M. de Louvois, qui, en ce temps-là, étoit fort ami de M. de Luxembourg ; que ces lettres, qui n'étoient point enregistrées, étoient surannées^, et partant de nul effet; que d'ailleurs*, n'ayant jamais été connues jusqu'alors, elles ne pouvoient passer pour contradictoire'', et pour juger, sans entendre les parties, un procès pendant entre elles, et un procès de telle qualité et entre de telles parties, sous la cheminée^, et demeurer incognito

i. C'est-à-dire communiquée aux intéressés qui pouvaient faire opposition.

Page 1