‹ Mémoires (volume 5)Chapitre 329 sur 427 · L'Ancien régime el la Révolulion, p · texte numérisé non relu

L'Ancien régime el la Révolulion, p

mais se concilier avec les siens, » Dangeau et Saint-Simon citent nombre de cas de ce genre*.

En règle générale, l'affaire est rapportée par le secrétaire d'État du département, ou, si elle n'appartient plus particulièrement à un département, par celui des secrétaires d'État que le Roi désigne à cet effet. En général aussi, elle n'entraîne point de procédures de chicane. « Ce conseil, dit Saint-Simon-, n'est établi que pour juger des différends qui ne peuvent rouler sur des formes, ou des procès qu'il plaît au Roi d'évoquer à sa personne, et qu'il juge lui tout seul, parce que, là, ceux qui en sont n'ont que voix consultative. Il faudroit donc que le Roi fût instruit de la forme comme un procureur, ou qu'il jugeât à l'aveugle sur celle des gens qui la sauroient. » L'attribution des affaires à cette juridiction immédiate du Roi était purement arbitraire, selon que les ministres ou le souverain jugeaient opportun de soustraire tel ou tel cas, tel ou tel personnage aux juges ordinaires, ou même à ceux du conseil privé. II me semble impossible, par exemple, de déterminer pourquoi la cassation des lettres d'État dont Saint-Simon fit si bon usage en 1694, dans la procédure des ducs et pairs contre le maréchal de Luxembourg"', fut prononcée par le conseil des dépêches plutôt que par tout autre ; pourquoi Barbezieux y vint rapporter une information contre le comte de la Marck, colonel du régiment d'infanterie de Fûrstenberg, accusé d'altercation avec le maréchal de Boutîlers*; pourquoi on y traitait des questions de rémission de peine ^, etc.

On envoyait également les demandes en cassation au conseil des dépêches, aussi bien qu'au conseil privé*.

Surtout vis-à-vis des Parlements et des autres cours qui protestaient contre le système des évocations, c'était une « absurdité manifeste, » comme le dit notre auteur, de juger ces affaires en dehors de la magistrature et d'hommes plus experts en procédure que ne pouvaient l'être des ministres ou des secrétaires d'État^. Ce fut seulement sous Louis XV,

1 . Saint-Shuon reproche vivement au chancelier Daguesseau d'avoir abondé dans ce sens en faisant tout pour épargner aux gens de robe l'atïront d'un arrêt de cassation {Mémoires, tome XIII, p. "2G0-'261).

3. Tome II, p. 77, 81-82 et 423-424; Mémoires de Sourches, tome IV, p. 305-306. Voyez ci-après, p. 475.

4. Dangeau, tome VI, p. 225 : « Les avis furent partagés; mais le Roi se rangea du parti le plus sévère : il ordonna qu'il seroit mis en prison et cassé. Le Uoi veut punir rigoureusement tout ce qui a apparence du moindre duel. »

5. M. de la Vrillière mourut (7 septembre 1725) en sortant d'une séance où il venait de rapporter l'aflaire d'une femme qui avait tué son beau-frère {Mémoires de Mathieu Marais, tome III, p. 360).

6. Mémoires de Luy nés, tome XIV, p. 247. Voyez tome IV, p. 419,424, 425, etc.

7. C'est ce qa'exprimait, deux siècles auparavant, Jean du Tillet {Recueil des rois de France, p. 425) : « Le conseil privé n'est rempli de beaucoup d'hommes versés en judlcature, ores qu'ils soient très dignes pour les affaires d'État, èsquels il y a ;^ssez à s'occuper. »

et fort tard, en 1757*, que deux conseillers d'État furent adjoints d'une façon permanente au conseil des dépêches 2.

Sous Louis XIV, lorsqu'une affaire contentieuse présente des difficultés ou une gravité exceptionnelle, le Roi la renvoie par un arrêt préalable à l'examen d'un bureau ou commission extraordinaire^ de quatre ou cinq conseillers d'État, avec un maître des requêtes rapporteur. Suivant qu'il convient de juger au conseil d'État ou au conseil des dépèches, les commissaires viennent à l'une ou à l'autre séance. Au conseil des dépêches, tout le monde s'assied, contre l'usage, et prend rang suivant l'ancienneté de conseiller d'État, les simples conseillers coupant ministres et secrétaires d'État''. Seul, le maître des requêtes rapporte debout. Lui et les conseillers d'État sont en robes ^.

D'autres fois, mais rarement, on se borne à faire entrer un maître des requêtes seul, nommé par le Chancelier; en ce cas, les membres du conseil opinent debout, comme à l'ordinaire®.

Saint-Simon, dans les Projets de (jouvcrncmetit du duc de Bourgogne' , a approuvé cette procédure. Elle était commune au conseil des finances et à celui des dépêches, et, comme ce dernier consacrait généralement aux jugements d'affaires contentieuses l'après-dînée du samedi, dont la matinée était occupée par le conseil des finances, il est parfois assez difficile de distinguer à quel conseil on a affaire. Au conseil des dépêches appartiennent, pour ne citer que quelques cas mentionnés par Dangeau, par Saint-Simon ou par le duc de Luynes : l'affaire de Mme d'Arpajon contre M. d'Ambres pour une lieutenance générale de Languedoc ", celles

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