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Les membres sortant, après trois années, peu

vent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes ; après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins de deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées primaires des départements qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances ; les assemblées primaires nomment sur-le-champ des électeurs qui procèdent aux remplacements nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil se réunissent, le 1er prairial de chaque année , dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent , ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances , s'il n'en a pas désigné une autre.

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