‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 46 sur 64 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Assemblées électorales.

33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.

DE GOHIER. 3g5

11 en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ;

Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ; Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.

34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

35. Nul ne pourra être nommé électeur s'il n'a vingt-cinq ans accomplis , et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français l'une des conditions suivantes , savoir :

Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail;

Dans les communes au-dessous de six mille habitants , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part , et locataires , fermiers ou métayers , de l'autre , leurs facultés à ces di-

vers titres seront cumulées jusqu'aux taux nécessaires pour établir leur éligibilité.

36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine en une seule session de dix jours au plus , et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire; après quoi elle est dissoute de plein droit.

37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'un objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

39. Aucun cito'yen ayant été membre d'une assemblée électorale ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui les membres de cette même assemblée,

La contravention au présent article est un attentat a, la sûreté générale.

40. Les articles 18, 20 , 2 1 , 23 , 24, 25, 29, 3o, 3 1 et 3 2 du titre précédent sur les assemblées primaires sont communs aux assemblées électorales.

4i. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu,

i° Les membres du corps législatif, savoir , les membres du conseil des anciens , ensuite les membres du conseil des cinq-cents ;

20 Les membres du tribunal de cassation;

3° Les hauts-jurés ;

4° Les administrateurs de département ;

5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;

6° Les juges des tribunaux civils.

42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

45. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution , d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire ne peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances 5 mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.

Dans tous les cas , le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.

titre v.

Pouvoir législatif.

Dispositions générales.

44. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq-cents.

3g8 MÉMOIRES

45. En aucun cas le corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit , aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

46. Il ne peut exercer par lui-même , ni par des délégués , le pouvoir exécutif ni les pouvoirs judiciaires.

47. H y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique , excepté celle d'archiviste de la république.

48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.

49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et; des membres du conseil des cinq-cents.

50. Tous les dix ans le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés , détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.

5 1 . Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition durant cet intervalle.

52. Les membres du corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

55. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les trois ans par tiers.

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