‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 50 sur 64 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Pouvoir exécutif.

i32. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale , au nom de la nation.

i33. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

i34- Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

1 35. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif ou ministres. •

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la république.

1 36. A compter du premier jour de l'an cinquième de la république , les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire , ni ministres , soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le directoire est pareillement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année.

Le sort décidera , pendant les quatre premières an-

nées, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

i38j Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

i3o,. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.

i4o. En cas de vacance par mort, démission ou autrement , d'un des membres du directoire , son successeur est élu par le corps législatif, dans dix jours, pour tout délai.

Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours , et le conseil des anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.

Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.

1 4 1 . Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.

Le président a la signature et la garde du sceau.

Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire en la personne de son président.

i4'2. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présents au moins.

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i43. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le directoire peut , quand il le juge à propos , délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas , les délibérations sont rédigées , sur un registre particulier, par l'un des membres du directoire.

i44- Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la république.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

i45. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'état , il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices; il peut les interroger : mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par devant l'officier de police, dans le délai de deux jours , pour procéder suivant les lois.

i46. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres , dans les degrés exprimés par l'article 139.

4i4 MÉMOIRES

i4/. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et les tribunaux , par des commissaires à sa nomination.

i48. H nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable.

Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article i3q.

1^9. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

i5o. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre de ses ministres.

Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.

1 5 1 . Les ministres ne forment point un conseil.

iÔ2. Les ministres sont respectivement responsables tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.

i53. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

1 54. H nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

i55. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises , excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.

1 56. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant

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l'exigence des cas , un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire , et lui seront subordonnés.

157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république que deux ans après la cessation de ses fonctions.

1 58. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif de sa résidence.

L'article 1 12 et les suivants jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

159. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

160. Hors le cas des articles 119 et 120, le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé ni par le conseil des cinq-cents ni par le conseil des anciens.

1 6 1 . Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire sont fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses , la situation des finances , l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

4i6 MÉMOIRES

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

i63. Le directoire peut en tout temps inviter, par écrit, le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

i65. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

166. Le directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais de la république ; cette garde est composée de cent vingt hommes à pied et de cent vingt hommes à cheval.

167. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes.

169. Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

170. Le directoire a quatre messagers d'état, qu'il nomme et qu'il peut destituer.

Ils portent aux deux corps législatifs les lettres et

les mémoires du directoire : ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs. Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.

172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année , à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux ).

TITRE vu.

Corps administratifs et municipaux.

iy4« Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

176. Tout membre dune administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et lev alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

il. 'An

4i8 MÉMOIRES

178. Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille a pour elle seule une administration municipale.

1 79. Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cinq mille habitants un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agents municipaux de chaque commune forme la municipalité du canton.

181. Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux.

Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille.

Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

i83. Dans les communes dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales.

Dans ces communes, la division de ces municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus et ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalitéxle chaque arrondissement est composée de sept membres.

184. Il y a dans les communes divisées en plusieurs municipalités un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés

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par l'administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.

1 85. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département, ou membre d'une administration municipale , et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort , démission ou autrement , les administrateurs restants peuvent s'adjoindre, en remplaplacement , des administrateurs temporaires , et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.

1 89. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.

1 90. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.

Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration intérieure.

191. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale , un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et cellesci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie , les actes des administrations de département , et celles-ci les actes des administrations municipales , lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrateurs de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures, et les

administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

1 96. Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton, et les envoyer de vant les tribunaux de département , lorsqu'il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs, doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux de la république.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois , et n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le corps législatif peut proroger , selon les circonstances , le délai fixé pour ce dépôt.

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