TITRE VIII
Pouvoir judiciaire.
Dispositions générales.
209. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le corps législatif ni par le pouvoir exécutif.
203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.