TITRE IX
De la force armée.
274. La force armée est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
275. La force publique est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer.
276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et en garde nationale en activité.
De la garde nationale sédentaire.
277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.
2 78. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la république ; elles sont déterminées par la loi.
279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent , et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.
282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.
283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.