L'accusateur public est chargé
i° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés ;
2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement;
3° De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.
249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé , 1 ° De requérir , dans le cours de l'instruction , pour
la régularité des formes, et, avant le jugement, pour l'application de la loi ;
2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.
DE GOHIER. 43i
2Ôo. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
ss5i. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé a la faculté d'en récuser , sans donner de motif, un nombre que la loi détermine.
2 5 2. L'instruction devant le jury de jugement est publique , et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
2 53. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.
Du tribunal de cassation.
2Ô4- H y a pour toute la république un tribunal de cassation.
Il prononce ,
i° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ;
2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
5° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
2 5 5. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contra-
vention expresse à la loi , et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
2 56. Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.
257. Chaque année le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du corps législatif une députation qui lui présente l'état des jugements rendus , avec la notice en marge , et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.
2 58. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.
2 5g. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.
Les assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.
Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.
261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituantes par le directoire exécutif.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées , les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.
264. Le corps législatif ne peut annuler les jugements du tribunal de cassation , sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.
Haute cour de justice.
y 65. H y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.
266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation , et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.
267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des cinq-cents.
268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinqcents.
Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui où réside le corps législatif.
269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice , le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres , dans une séance publique; il nomme de suite, dans la même séance , par la voie du scrutin secret , cinq de ces quinze ; les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice : ils choisissent entre eux un président.
270. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.
271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq-cents.
272. Les assemblées électorales de chaque département nomment tous les ans un juré pour la haute cour de justice.
275. Le directoire exécutif fait imprimer et publier un mois après l'époque des élections la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.