Le conseil des cinq-cents est immuablement
fixé à ce nombre.
74. Pour être élu membre di; conseil des cinqcents , il faut être âgé de .trente ans accomplis , et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement procédé l'élection.
La condition de l'âge de trente ans tie sera point II. ' 26
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exigible avant l*an septième de la république ; jusqu a cette époque , Fâge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
75. Le conseil des cinq- cents ne peut délibérer si la séance n*est composée de deux cents membres au moins.
76. La proposition des lois appartient exclusivement au coi^seil des cinq-cents.
77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents , qu'en observant les formes suivantes :
Il se fait trois lectures de la proposition ; l 'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins , après la première ou la seconde , le conseil des cinq-cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.
Après la troisième lecture , le conseil des cinq-cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.
78. Toute proposition qui , soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lectm'e, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.
79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents s'appellent résolutions,