‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 48 sur 68 · Les membre^ sortant, après trois années, peu · texte numérisé non relu

Les membre^ sortant, après trois années, peu

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vent être immédiotemeiit rééluâ pour les trois années suivantes; après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau,

âS. Nul, ea aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si y par des circonstances extraordinaires, Fun des deux conseils se trouve réduit à moins de deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de. convoquer sans délai les assemblées primaires des départements qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances; les assemblées primaires nomment sur-le-champ des électeurs qui procèdent aux rem* placements nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour l'uii et pour l'autre conseil se réunissent, le 1*' prairial de chaque année » dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent , ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances , s'il n'en a pas désigné une autre.

58. Les deux conseils résident toujours dans la mêm^ commune.

59. Le corps législatif est permanent; il p^ut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

60. En aucun cas ces deux conseils ne peuvent, se réunir dans une même salle.

61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens , ni dans celui des cinq«cents.

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69. Les deux conseils OBt respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée,

63. Us ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure , les arrêts pour huit jours , et la prison pour trois.

64. Les séances de l'un et de lautre conseil sont publiques; les assistants ne peuvent excéder en nombre k moitié des membres respectifs de chaque conseil.

Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

65. T9ute délibération se prend par assis et levé; en cas dé doute, il se bit un appel nominal , mais alors les votes sont secrets.

66. Sur la demande de cçnt de ses membres , chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulemept pour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.

Seulement chaque conseil a la faculté , lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres ime commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annueile; elle est , dans l'un et l'autre con-

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seil, fixée à la valeur de trois mille mjriagrammes' de froment (six cent treize quintaux trente - deux ' livres).

' 69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa ré(^isition ou avec soji autorisation.

70. n y a, près du corps législatif, une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d'armes. '

Cette garde ne peut être au-dessus de quinze cents hommes en activité de service.

71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée. ^

72. Le corps législatif n assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députation.

Conseil des cinq-cents.

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