Les juges ne peuvent être destitués que pour
forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères , Fonde et le neveu , les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent, être simultanément membres du même tribunal.
208. Les séances deç tribunaux sont pubGques, les juges délibèrent en secret; les jugements sont pro* nonces à haute voix; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.
909. Nul citoyen^ s'il na Tàge de trente ans accomplis , ne peut être élu juge d'un tribunal de département , ni juge de paix , ni juge d'un tribunal de cassation , ni juré , ni conuniâsaire du directoire exécutif près les tribunaux.
De la justice civile.
210. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur. les différends par des arbitres du choix des parties.
211. La décision d^ ces arbitres est sans îippel et sans recours en cassation , si les parties ne l'ont expressément réservé.
212. Il y a dans-chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs.
Ils sont tous élus pour deux ans , et peuvent être imm*édiatexpent et indéfinitivement réélus.
2 1 5. La loi détermine les objets dont les juges de
paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort.
Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
2 1 4- n y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de ra^er ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir.
Leur pouvoir de juger en dernier ,ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment ( cent deux quintaux vingt-deux livres).
21 5. Les affaires dqnt le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce , soit en. dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge dç paix et ses assesseurs pour être conciliées.
Si le juge de paix ne peut les concilier , il les renvoie devant le tribunal civil.
21 6. Il y a un tribunal civil par département. Chaque tribunal civil est composé de vingt juges
au moins , d'un commissaire et d'un substitut , nommés et destituables par le directoire exécutif, et d'un greffier. ' „ .
Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.
Les juges, peuvent toujours être réélus.
2 1 7. Lors de l'élection des juges, il est nomn\é cinq suppléants , dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.
2 1 8. Le tribunal civil prononce en dernier ressort ,
dans les cas déterminés par la loi, sur lés appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres , soit des tribunaux de commercé.
219. L appel des jugements prononcés 'par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu il est déterminé par la loi.