‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 56 sur 68 · Les jurés ne votent que par scrutin secret · texte numérisé non relu

Les jurés ne votent que par scrutin secret

240. Il y a> dans chaque département, autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs , chacun dans son arrondissement. Dans les communes au-dessus de cinquante mille

âmes , il pourra être établi* par la loi , outre le prësi* dent du tribunal correctionnel , autant de directeurs de jurys d'accusation que Texpedition des affaires Texigera.

241 . T^& fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d accusation sont remplies par le conmiissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

s 4 2* Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public , soit d'office , soit d'après les ordres du directoire exécutif,

1 ® Les attentats contre la liberté où la sûreté individuelle des citoyens ;

2° Ceux commis contre le droit des gens ;

3* La rébellion à l'exécution, soit des jugements , soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4' Les troubles occasionés' et les voies de fait commises pour entraver la perception dés contributions, la libre drculation des subsistances et des autres objets de commerce.

244* Il y a un tribunal criminel pour chaque département.

245. Le tribunal criminel est composé d'un président , d'un accusateur public , de quatre juges pris

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dans le tribunal civil , du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut , et d'un greffier.

Il y a, dans le tribunal criminel du département de la Seine , tm yice-»président et un substitut de l'accusateur public; ce tribunal est divisé en deux sections: huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

â46. Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminet

247. Les autres juges y font le service , chacun à son toiu* 9 pendant six mois , dans Tordre de leur nomination^ et ils ne peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal ci^iL

â48. L'accusateur public est chargé,

1° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jjfrés ;

s° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement;

5** Dé surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi-, en cas de négligence ou de faits plus graves,

249* Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé,

i* De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et, avant le jugement, pour l'application de la loi;

2** De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

200. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

a6i. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : laccusé a la faculté d en récuser , sans donner de motif, un nombre que la loi détermine.

252. L'instruction devant le jury de jugement est publique , et Ton ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

255. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.

Du tribunal de oasMtion.

254. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.

, Il prononce ,

1^ Sur les demandes en cassatioii contre les jugements en dernier ressort rendus par les l;^ibunaux ;

2" Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;

3* Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais con* naître du fond des affaires ; mais il cafsse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelque contra-

vention expresse à la loi , eril renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

256. Lorsque, après une cassation, lé second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation sans atoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.

sSy. Chaque année le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du corps législatif une députation qui lui, présente Tétat des jugements rendus , avec la notice en marge , et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

s 58. Lé nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.

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