‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 57 sur 68 · Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans · texte numérisé non relu

Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans

Les assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.

Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.

261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par le directoire exécutif.

262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans pré» judice du droit des parties intéressées , le^ actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

a63. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accu^tion, après avojr entendu ou appelé les prévenus.

264. Le corps législatif ne peut annuler les jugements* du tribunsd de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encoiu'u la forfaiture.

, Haute cour àe |u8tice.

265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.

266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation , et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.

267. La haute cour de justice ne se forme qu'en -vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée

et publiée par le conseil des cinq-cents.

268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil deç cinqcents.

Page 1