‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 12 sur 57 · AN · texte numérisé non relu

AN

Dès le lendemain de ces magnifiques promesses un sénatus-consulte organique apprend aux Français de quelle manière on entend étayer le système de ses lois; quelles sont les institutions prévoyantes qui vont mettre la liberté j l'égalité j la prospérité de la France à Cabri des caprices du sort et de ^incertitude de l'avenir.

Tout est antiphrase dans le jargon de ces époques dliypocrisie : conserver^ c'est détruire; rendre un sénatus organique, c'est introduire une organisation nouvelle contre l'ordre de la constitution qui existe , c'est désorganiser.

Bonaparte est consul à vie. L'équilibre des pouvoirs établis par la constitution de l'an 8 est rompu. Cette constitution, qu'on ' supposait fondée sur la force et la stabilité de ces pouvoirs^ sapée dans l'une de ces premières bases, n'est plus qu'un acte illusoire aux yeux même de ceux qui l'ont proclamée comme l'immuable garantie des droits sacrés du peuple.

Voici dans quels termes s'exprimèrent les consuls dans leur proclamation aux Français :

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« La constitution de l'an 8 , fondée sur les vrais «principes du gouvernement représentatif, sur ))Ies droits sacrés de la propriété, de la liberté » et de l'égalité , les pouvoirs qu'elle institue se- » ront FORTS ET STABLES , tels qu'ils doivent être » pour garantir les droits des citoyens et les inté- »rêts de l'état. Citoyens, la révolution est fixée » aux principes qui l'ont commencée ; elle est » finie. »

C'était au 1 8 brumaire qu'on pouvait dire la révolution est finie; mais à cette époque la contre-révolution a commencé , et a marché en détruisant toutes les institutions nationales qu'elle a rencontrées. Deux ans sont à peine révolus depuis que la constitution de l'an 8 a été proclamée, et l'atteinte que lui a portée le consulat à vie appelle une organisation nouvelle ! Une concession faite à Bonaparte en amène, nécessairement une autre. L* inamovibilité ^ par l'ac^ croissement des forces qu'elle donne à la puissance executive j dit le sénateur qui se rend l'organe du prétendu sénatus-consulte organique, nécessite év idemment la rév isipn de son organisa tion politiq ue^

A cette énonciation, qui ne croirait qu'en conférant à Bonaparte une magistrature à vie, on va proposer des mesures contre les dangers de l'inamovibilité du pouvoir, qu'on va du moins.

en fixer les limites ? C'est au contraire pour en accroître l'étendue, poui* en assurer l'indépentlahce, qu'on révise son organisation politique.

Chef tempoî'aîre dW peuple c{àî croyait de bonne foi pouvoir être compté encore au rang deê peuples libres, il a fallu d^abord à Bonaparte des empereurs àù petit pied pour le gouverner ; dévenu consul à vie, il lui faut, pour l'asservir, une nation au petit pied^ qu'il investira de toute la puissance de celui de qui tout émane ^ pour qu'elle puisse à son tour l'en investir lui-même ; et cette nation au petit piedj il la trouve dans le sénat, qu'il va dénaturer pour en faire l'instrument docile de ses vues ambitieuses, qu'il va entourer de toutes les illusions d'un pouvoir extraordinaire, pour agrandir lé sien et le porter au suprême d^ré.

La constitution de l'an 8 n'était qu'un échafaudage , sur lequel Bonaparte va établit encore un autre échafaudage, qui ne subsisté^ Ijiiè le temps nécessaire pour élever l'édifice iùpérbe dont à peine il laissait entrevoir les fondements dans les premiers temps de son coiisufet/

Le isénatus-consulte organique du 1 6 thermidor an 1 0 se distingue entre toutes les monstrueuses productions sorties des plumes sèrvîles employées par Bonaparte ; aussi se gardà-t-il bien

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de lé faire passer par la filière l^îslative ordinaire , de le mettre sous les yeux du tribunal et du corps législatif : tout l'empressement de ces deux grands corps de Fétat à répondre à la demande du consulat à vie ne put hiî inspirer assez de confiance pour le déterminer à mettre levtt dévouement à une nouvelle et si décisive épreuve; d'ailleurs aucun membre du conseil d'état^ k rédacteur du sénatus-consulte lui-même , n'eût osé en , soutenir la discussion publique et s'en avouer l'auteur.

Les conseillers intimes de Bonaparte poussèrent la discrétion jusqu'à prévenir les difficultés qu'eût infailfiblement éprouvées le rapport à faire au sénat. Craignant sans doute qu'aucun de ses orateurs distingués n'eût daigné se charger d'une pareille tâche, il paraît certain qu'un rapport tout fait accompagna le sénatus-consulte, en sortierque la commission à laquelle il fut renvoyé n'eut à choisir qu'un de ses membres qui sût et osât le lire !... Le sénateur Cornudet se dévoua. En conséquence, d'après la lecture qu'il voulut bien en donner le même jour 1 6 thermidor an 1 0 , le sénatus-consulte fut présenté et accepté au sénat.

Bonaparte, qui n'avait édifié que pour détruire, ne pouvait laisser subiûster plus long-temps les

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ibnnes conservatrices de ce sénat Jaloiix de Tindb^pendance que lui assurait Tinéligibilité, prévoyant toute la force que tôt ou tard un système d'opposition en pouvait recevoir, il le fait sortir de l'état heureux où Tavait placé la constitution, te rend le jouet de toutes les passions en le déclarant éligible à toutes les places, à toutes les dignités qui peuvent flatter l'ambition, et s'empare lui-même de toutes les élections.

Ce n'est plus au sénat , c'est au premier consul seul qu'appartient dès lors le droit d'élire; et ce droit ne fut plus subordonné aux listes de confiance si vantées par les orateurs de son conseil d'état, mais s'exerce sur des candidats présentés par des collèges électoraux à vie^ livrés à l'influence la plus funeste.

« Deux états naturellement inséparables , les » gens opulents et le^s gueux, sont également fu- » nestes au bien commun , nous dit l'auteur du » Contrat sociaL De l'un sortent les -fauteurs de »la tyrannie, et de l'autre les tyrans. C'est tou- » jours entre eux que se fait le trafic de la liberté • publique: l'un l'achète, et l'autre la vend. »

Le premier consul n'avait pas besoin d'acheter ce qu'on s'empressait de lui livrer si gratuitement ; mais, se pénétrant bien de l'observation de l'auteur du Contrat social, c'est en alliant la dé-

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pendance de la classe inférieure à l'ascendant de celles qui la dominent, qu'il les fait servir de bases à ses institutions. C'est en armant de toute son influence l'aristocratie des richesses^ que le sénatus-consulte organise ses collèges électoraux. Si, pour donner une apparence de popularité k leur formation , il associe les deux extrêmes ; s'il attribue à des assemblées composées de tous les domiciliés de canton l'élection même des collèges électoraux de département, c'est pour faire concourir les classes inférieures à des choix qui ne peuvent être faits que dans les classes les plus élevées ; c'est en circonscrivant leurs votes dans le cercle étroit des six cents plus imposés du département , dont la liste leur serait fournie par le ministre des finances : et le premier consul eut en outre le droit d'ajouter au corps électoral ainsi formé cinquante autres électeurs pris dans les trente plus imposés.

Mais , en établissant deux classes de collèges électoraux, les collèges électoraux d'arrondissement, les collèges électoraux de département, ce sénatus-consulte , malgré toute la prépondérance qu'il accordait à la grande propriété , ne permit pas aux privilégiés, qui seuls composaient le collège électoral de département, de venir voter dans celui d'arrondissement. On ne peut, porte l'ar-

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ticié 3, Sire à ta fois membre tlu collège d'arrondissement et d'an collège de département.

Ces dorps électoraux, ainsi nommés à vie, n'étaient pas même institués pour élire les fonctionnaires publics dont les places étaient vacantes, mais pour présenter de simples candidats au premier consul, à qui seul étaient réservées toutes les élections , celles mêmes des maires et des juges de paix '.

Le fameux sénatus-eonsulte ne se borne pas à ces seules résolutions prévoyantes. Après avoir fait des électeurs à vie , on ne pouvait se dispenser de nommer consuls à vie les second et troisième consuls ; ils sont de plus déclarés membres du sénat, avec droit de le présider.

Ces deux consuls ne furent pas les seuls qui entrèrent dans le sénat. Outre les quatorze sénateurs qui restaient à nommer pour compléter le

I Si les élections des juges de paix n'aTaient pas été enlevées à ceux qui sont le plus intéressés à leur choix 9 le canton d*£nghien n'aurait pas à regretter aujourd'hui un citoyert aussi intègre qu'éclairé (M. Regnard), qui, après avoir ^ depuis l'organisation des justices de paix 9 exercé de la manière la plus distinguée cette précieuse et honorable magistrature, n'a pu^ tout récemment, échapper au sort trop commun des réactions, contre lesquelles , dans tous les temps , les ministres n'ont pas été assez en garde.

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nombre des quatre-vingts déterminé par l'article 1 5 de kl constitution , et qui ne purent l'être que siu* la liste des sujets présentés par le premier con»sul , outre tous ceux qu'il lui' plut d'y introduire sans présentation préalable, dès lors les membres du grand-conseil de la Légion-dllonneur , quel que Eut leur âge^ en firent également partie.

Subitement accru de tant de grands personnages , le sénat se r^nfermera^-t-îl dans ses primitives attributions? A-t-on oiiblié qu'il a été créé par Bonaparte^ et pour Bonaparte!!! Aussi fatigué que lui dei entraves qui l'enchainfaient à la constitution de l'an 8, aussi impatient de s'en délivrer, il les brise avec un éclat scandaleux. Les sénateurs, qiï'elle frappait d'une inéligibilité, garantie de leur indépendance, ne ï-ougissent pas de se mettre à la disposition du distributeur de tous les emplois, de toutes les grâces, ont l'impudeur de déclarer qu'ils pourront être consuls j ministres^ membres de la Légion-d'Honneut^ inspecteurs de l'instruction publique^ et employés dans des missions extraordinaires et temporaires '.

Ils fou^^lus , ils ont Hiisolence de se mettre à

* Art. 64: « l'es sénateurs pourront être consttls, mionistres, membres de la Légion-â'Honneur, inspecteurs »de Tinstruction publique, et employés dans des missions • extraordinaires et téiHpo^aii'es. »

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la place du peuple irançais lui-même. Ils s'attribuenti^ droit de donner des constitutions à nos cobnies;

D'ajouter et suppléer aux articles constitutionnels qu'il leur plairait interpréter;

De suspendre ^pourcinq ans, les fonctions des jurés dans les départements oà ils jugeront cette mesure nécessaire;

De déclarer, quand les circonstances C exigent , des départements hors de la constitution;

De faire poursuivre, au lieu de venger, les individus retenus en arrestation contre le vœu de l'ar^ ticle ^6 de la constitution;

D'enlever aux citoyens jusqu'à l'égide sacrée de la justice, en anéantissant sesjugementslesiplns solennels, dernier espoir de l'innocence persécutée;

De dissoudre le corps législatif et le tribunal, dont la réduction à cinquante membres est de ce moment prononcée ' ;

De nommer les consuls.

' Titre 5. — Du sénat — Art 54 : « Le sénat règle par » un sénatuS' consulte organique : * m

» 1** La constitution des colonies ;

» 2** Tout ce qui n*a pas été préyu par la constitution , et » qui est nécessaire à sa marche ;

» 3* Il explique les articles de la constitution qui don- » uent lieu à différentes interprétations. »

Si le tribunal ne fut pas dès lors tout-à-fait supprimé , c'est que du sein des cinquante qui restèrent devait s'élever une voix qui , politiquement muette jusqu'alors, n'eût jamais aussi hardiment éclaté, si le tribunat eût resté complet. Oui, j'en atteste Curée lui-même, Curée qui, au coraWe de l'indignation au 18 bnimaire, disait à ses collègues que la foudre aurait dû en écraser les auteurs : devenu tribun, il n'eût pas osé s'élancer à la tribune pour demander un maître.

Toutes les exorbitantes attributions du sénat étaient d'autant plus effrayantes, qu'elles n'étaient au fond qu'une arme dans les mains du despote. Après l'avoir rempli de ses créatures, les sénatus-

Art. 55 : « Le sénat , par les actes intitulés sénatus-con- » suites ,

• 1* Suspend, pour cinq ans, les fonctions de jurés dans » les départements où cette mesure est nécessaire ;

»2<^ Déclare, quand les circonstances l'exigent, des dé- 0 parlements hors de la constitution ^

• S** Détermine le temps dans lequel des individus ar- »rêtés en yertu de Tarticle 4^ de la constitution doivent nëtre traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne Pont pas H été dans les dix jours de leur arrestation ;

• 4'' Annulle les jugements des tribunaux lorsqu'ils sont « attentatoires à la sûreté de l'état ;

» 5* Dissout le corps législatif et le tribunat; » 6* Nomme les consuls. »

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ccmsuhes ne devaient être délibérés que pour leur imprimer une couleur législative, que pour sanctionner toutes les mesures qu'il plairait au premier consul de prendre, toutes celles qui seraient favorables à son ambition. Les projets en étaient préalablement discutés, non en plein conseil d'état , où se trouvaient encore des hommes disposés à défendre la cause sacrée de la •liberté, maisdi^ns un conseil privée dont le premier consul désignait à chaque tenue les]^mem-

bres*.

X.e conseil privé (vraie anomalie dans le conseil d'état), dont, déjà étaient sortis tant d'odieux sénatus-consultes , n'avait eu jusqu'alors qu'une existence soupçonnée et précaire, n'était reconnu par aucune loi avant cette époque. La destination de ses séances occultes étant du moins ostensi-

* Art. 5o. « Les sénatus-consultes organiques et les sénan tus'consultes sont délibérés par le sénat, sur l'initiative » du gouyernement. Une simple majorité suffît pour les «sénatus-consultes ; il faut les deux tiers des voix des n membres présents ipour un sénatus- consulte organique, i»

Art. 57. • Les projets de sénatus-consulte, pris en con- » séquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un i> conseil privé, composé des consuls, de deux ministres^ » de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux «grands officiers de la Légion-d'Honneur.

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bleinent annoncée par ce sénatus-consulte^ le conseil d'état proprement dit, uniquement livré aux travaux législatifs et administratifs qui l'ont honoré, cessa de partager l'indignation que méritaient seuls ces conseillers intimes , plus courtisans encore qu'hommes d'état, dont la complaisance coupable n'a pas mieux servi Bonaparte.que la nation; et l'on cessa d'être dupe de la formule aussi, fausse qu'abusive: Le conseil (Tétat entendu. Les tribunaux eurent leur part à la prévoyance du premier consul. Entre autres dispositions nouvelles dont ils furent gratifiés, il fut créé un grandjuge ministre de la justice, à qui fut attribué le droit de présider les tribunaux d'appel et 4e cassation quand le gouvernement le jugerait convenable ^ pour s'assiu*er plus solennellement sans doute de leur impartialité ; et une censure graduelle fut établie sur les tribunaux et les commissaires sié-

• Le premier codsuI désigne, à chaque if nue, les mem- » bres qui doivent composer le conseil privé. »

A chaque tenue l... Combien était formidable un conseil priyé de cette espèce , formé au moment et d'après les principes dont on avait besoin ; dissous aussitôt qu*un sénatus-coDSulte d'une autre nature demandait d'autres conseillers ; un conseil secret dont les membres que daignait appeler le despote ne savaient enz-mêmes en devoir faire partie qu'au moment où on les rassemblait

géant auprès (feux. Pour complément du système préroyant du sénatus-consulte , la nation fut dépouillée de la part qu'eUe avait eue jusqu'alors à Félection des membres du tribunal qui importe le plus au maintien de la liberté civile, du tribunal de cassation ; ce fut au sénat, sur la présentation du premier consul, que leur nomination fut déférée.

Enfin, pour relever l'autel de l'humanité à côté du gouvernement^ le droit de grâce fut accordé à celui qui pouvait se jouer impunément de tous les jugements d'absolution.

Cette double faculté donnait à Bonaparte le pouvoir de 3oustraire à la justice tous les coupables qui s'associèrent à son régime tyrannique, et de la réarmer contre l'innocence échappée à son glaive , si d'injustes soupçons planaient sur la tête du malheureux qu'elle avait absous.

Quoique ce sénatus-consulte prétendu organique ne fût destiné qu'à préparer les esprits à des institutions nouvelles , qu'à rapprocher la distance immense qui séparait le gouvernement républicain du gouvernement absolu, on affecta, pour mieux fasciner les yeux de ceux qu'alarmait la marche envahissante du premier consul, d'insérer dans cet acte étrange toutes les dispositions propres à le faire envisager comme une organi-

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saiion définitive. Non seulement on institua des collèges électoraux à vie, non seulement on se permit de décider que la magistrature des deux adjoints du premier'consul n'aurait d'autre terme que la sienne, mais l'on sut prévoir la vacance des consuls, et l'on détermina la manière dont il serait pourvu à leur remplacement. Pour écarter toute idée d'hérédité, on accorda même au premier consul le droit de se choisir un successeur, et Ton prescrivit la formule du serment qu'il devait prêter '.

Voici comment le rapporteur présente le mode de remplacement adopté.

« Ce qui rend si abstrus les problèmes poli- » tiques, dit-il, c'est que le terme inconnu de l'é- » quation se multiplie par toutes les passions tumul- » tueuses et déréglées^ dont l'expérience ne décounvrira jamais l'intensité. Leur résolution ne peut » donc être que plus ou moins probable , et dès » lors que plus ou moins heureuse dans son ap- » plication. La suprême magistrature , dans aucun

' Art. 44* * J^ î^^^ ^c maintenir la C0DStit^^a9,^ de «respecter la liberté des consciences, de m'opposer au «retour des institutions féodales, de ne jamais [/aire la A guerre que pour la défense et la gloire de la république, net de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu' que p&ur n le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai- reçu» »

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» état, ne peut long-temps demeurer vacante sans • devenir la proie de la force. La résolution qui saura l'effet de prévenir le plus sûrement que n la place publique ne s'empare de l'élection est » évidemment la plus juste détermination, parce- » qu'elle a pour elle le plus de probabilité, de » prudence.

» Or telle est la combinaison que le projet souf'tnis offre y il doit sensiblement, par un rappro- » chement nécessaire, amener, dans le plus court » délai , une transaction supérieure aux hasards de » l'hérédité et qui en promet le repos ^ entre le consul nou les consuls présentateurs et le sénat nominateur T^pour la nomination, »

C'est sans doute parceque le terme de l'équation^ qui se multiplie par toutes les passions tumultueuses et déréglées y rend si abstrus les problèmes politiques y que, pour simplifier ceux du sénatusconsulte du 16 thermidor, le rapporteur propose la question de savoir si , à l'imitation de tout ce qui a été suivi pour les constitutions qui se sont succédé depuis 1793, les dispositions que cette nouvelle constitution renferme doivent recevoir leur sanction de l'acceptation du peuple, de qui tout pouvoir social émane y et se décide hardiment pour la négative.

« Votre cpmmission , dit-il , n'hésite pas, ci-

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»toyens sénateurs, à se prononcer contre cette » doctrine, comme étant une exagération de l'épo- » que où elle est née. La plus difficile conception »de r entendement humain peut-elle sérieusement » être délibérée par la foule ? et dès lors peut-elle » de bonne foi devenir l'objet de son acceptation ,

• qui, si elle n'est pas une jonglerie, doit être «éclairée?...

» Il faut, continue-t-il, fermer sans retour la n place publique auxGracques, Le vœu des citoyens^

• sur les lois politiques auxquelles ils obéissent, vi s' exprime par la prospérité générale ; la garantie » des droits de la société place absolument la pra- » tique du dogme de la souveraineté du peuple dans itle sénat y qui est le lien de la nation. Voilà la » seule vraie doctrine sociale pour nous !

• Et rétablissement des collèges électoraux et » leurs opérations , ô puritains ! seront la véritable » acceptation populaire y qui nepourra être contestée; » car nul nest forcé de voter par aucun genre de 9 contrainte !! I

• Ainsi voilà, s'écrie l'enthousiaste orateur, le

» moi personnel du corps de la hâtion trouvé !II » Voilà le sénat investi de la pratique du dogme de

• l'a souveraineté du peuple^ de qui tout émane n (et de qui rien n'émanera désormais que par l'organe du sénat); «voilà le forum balayé, la place

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9 publique fermée aux Gracques^yy (Qui ne se retrouveront plus que dans l'histoire de Tancienne Rome!!! )

Et c'est à un sénat français qu'on parle ce langage!... c'est devant lui qu'on ose professer de pareilles maximes!!!

Le rapport n'est pas plus tôt prononcé, que les principes en sont sanctionnés par l'acceptation du sénatus-consulte sans discussion aucune.

Ce grand acte national, promulgué pour donner une nouvelle vie aux institutions que le i^ brumaire a élevées, en offrira-t-il enfin de plus durables que toutes celles qui se sont si rapidement succédé? Bonaparte n'est pas si facile à rassasier de pouvoir! Ce fatras de dispositions toutes plus odieuses les unes que les autres, si improprement qualifié de constitution nouvelle, est luimême destiné à se voir remplacé, et va l'être par une charte impériale, autour de laquelle, comme autant de satellites d'une grande planète, viendront se grouper une foule d'autres petites constitutions qui n'auront également qu'une existence éphémère ; et , définitivement , toutes ces monstrueuses superfétations disparaîtront comme une ombre , en laissant dans l'isolement

I ¥oyeE ce rapport, Pièces justificatives.

du pouvoir absolu celui qui n'aura pas su mettre lui-même des bornes à sa puissance.

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