‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 44 sur 57 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

Corps administratifti et muaicipaiix.

1 74. Il y a dans chaque département une adminis^ tration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

1 76. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée par* cinquième tous les ans.

4i8 MEMOIRES

1^8. Toute commune dont la population s'ëlè?e depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille a pour elle seule une administration municipale.

1 7g. Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cinq mille habitants un agent municipal et un adjoint.

1 80. La réunion des agents municipaux de chaque commune forme la municipalité du canton.

181. Il y a de plus un président de TadministratioD municipale , choisi dans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux.

Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille. Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

1 83. Dans les conununes dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales.

Dans ces communes, la division de ces municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus et ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

1 84. Il y a dans les conmiunes divisées en plusieurs municipalités un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés

DE GOHIER. ,, . 4ig

par Tadministration de département, et co;]|jfinnëâ par le pouvoir exécutifi *

i85. Les membres de toute. administration municipale sont nommés pour deux ans^ et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié , et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département, ou membre d'une administration mmiicipale , et qui en a rempli les fonctions en vertu de lune et- de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux

années.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort , démission ou autrement , les administrateurs restants peuvent s'adjoindre, en remplaplacement , des administrateurs temporaires , et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.

1 89. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du -corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.

1 90. Les administrateurs sont essentidlement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant de& rcYenus publics dans leur territoire.

Le corps législatif détei*mine les règles et le mode de leurs fonctions , tant sur ces objets que sur les autres parties de Tadministration intérieure.

191. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale , un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

195. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et cellesci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuler chacun dans sa partie , les actes des administrations de département , et celles-ci les actes des administrations municipales , lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrateurs de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures, et les

administrations de département ont le même droit à regard des membres des administrations municipales.

195. Aucmie suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

1 96. Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire , les administrateurs , soit de département , soit de canton , et les envoyer devant les tribunaux de département , lorsqu'il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs, doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléants * provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux de la république.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

toi. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre ou ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois , et n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances , le délai fixé pour ce dépôt.

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