TITRE VI
Pouvoir exécutif.
1 52. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif^ faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.
i35. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret , une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.
i34. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.
i35. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif ou ministres.
La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la république.
1 36. A compter du premier jour de l'an cinquième de la république , les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire , ni ministres , soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.
iSy. Le directoire est pareillement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année.
Le sort décidera , pendant les quatre premières an-^
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nées , de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.
i38. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.
1 Sg. L^ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire , ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.
i4o. En cas de vacance par mort, démission ou autrement , d'un des membres du directoire , son successeur est élu par le corps législatif, dans dix jours, pour tout délai.
Le 'conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours , et le conseil des anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.
Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.
Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois , celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.
i4 1 . Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.
Le président a la signature et la garde du sceau. , Les lois et les actes du corps législatif soïit adressés au directoire en la personne de son président.
i42. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présents au moins.
145. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.
Le directoire peut , quand il le juge à propos , délibérer sans llassistance de son secrétaire ; en ce cas , les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par l'un des membres du directoire.
i44« 1»^ directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la répubUque.
Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.
Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.
145. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'état , il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices; il peut les interroger : mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par devant l'officier de police , dans le délai de deux jours , pour procéder suivant les lois.
i46. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres , dans les degrés exprimés par l'article i5(j.
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147. Il surveille et assure rexécutiôn des lois dans les administrations et les tribunaux , par des commissaires à sa nomination.
148. Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable.
n ne peut les choisir au-dessous de l»âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article 1 Sg.
i4g. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur soiit subordonnées.
1 5o. Le corps législatif détermine lès attributions et le nombre de ses ministres.
Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.
i5i. Les ministres ne forment point un conseil.
i52. Les ministres sont respectivement responsables tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.
i53. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.
154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.
i55. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises , excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.
i56. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant
Fexigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité.
Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire , et lui seront subordonnés.
iSy. Aucun membre du directoire ne peut sortir dii territoire de la république que deux ans après la cessation de ses fonctions.
1 58. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif de sa résidence.
L'article 1 12 et les suivants jusqu'à l'article i25 inclusivement, relatifs à la garantie du corpà légi^atif, sont communs aux membres du directoire. *
159. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis en jugement , le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.
160. Hors le cas des articles 1 19 et 120, le directoire , ni aucun de ses membres , ne peut être appelé ni par le conseil des cinq-cents ni par le conseil des anciens.
161. Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire sont fournis par écrit.
162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses , la situation des finances , l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.
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Il doit indicjuer les abus qui ^ont à sa connaissance.
i63. Le directoire peut en tout temps inTiter, p» écrit, le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.
164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriàmètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.
i65. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans Tintérieur de leurs maisons, que reyétus du costume qui leur est propre.
166. Le directoire â sa garde habituelle et soldée aux frais de la république ; cette garde est composée de cent vingt hommes à pied et de cent vingt hommes à cheval.
167. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.
168. Chaque membre du directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes.
169. Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
170. Le directoire a quatre messagers d'état, qu'A nonune et qu'il peut destituer.
Ils portent aux deux corps législatifs les lettres et
les mémoires du directoire; ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs. Ils marchent précédés de deux huissiers.
171. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.
172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, et dans un même édifice.
173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année , à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent yingt-ddHx quintaux \