Les juges ne peuvent être destitués que pour
forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier 4egré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.
s 08. Les séances des tribunaux sont publiques^ les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée. '
909. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis , ne peut ^tre élu juge d'un tribunal de département , ni juge de paix , ni juge d'un tribunal de cassation , ni juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux.
De la justice civile.
S 10. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des art^tres du choix des parties.
2 1 1 . La décision de ces arbitres est sans appel et sans recours en cassation , si les parties ne l'ont expressément réservé.
2 1 2^ Il y a dans chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs.
Ils sont tous éliis pour deux ans , et peuvent être immédiatement et indéfinitivement réélus.
9 1 5. La loi détermina les objets dont les juges de
paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort.
Elle leur, en attribue d autres qu'ils jugent à la charge de lappel.
SI 4- U y ^ des tribunaux particuliers pour le com-. merce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir.
Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment ( cent deux quintaux vingt-deux livres ).
2 1 5. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce , soit en dernier ressort , soit à la charge d appel , sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses as* sesseurs pour être conciliées.
Si le juge de paix ne peut les concilier , il les renvoie devant le tribunal civil.
21 6. Il y a un tribunal civil par. département. Chaque tribunal civil est composé de vingt juges
au moins , d'un commissaire et d'un substitut , nom* mes et destituables par le directoire exécutif, et d'un greffier.
Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.
Les juges peuvent toujours être réélus.
2 1 7. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants , dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.