Les jurés ne votent que par scrutin secret
240. Il y a, dans chaque département, autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.
Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs , chacun dans son arrondissement. Dans les communes au-dessus de cinquante mille
âmes , il pourra être établi par la loi , outre le président du tribunal correctionnel , autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.
241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel. ^
242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.
245. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public , soit d'office , soit d'après les ordres du directoire exécutif,
1® Les attentats contre la liberté où la sûreté indi^ viduelle des citoyens ;
2° Ceux commis contre le droit des gens ;
5® La rébellion à l'exécution , soit des jugements , soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;
4" Les troubles occasionés et les voies de fait commises four entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.
244* n y a un tribunal criminel pour chaque département.
245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges. pris
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dans le tribunal civil , du commissaire du pouvoir exé» cutif près le même tribunal, ou de son substitut, « d'un greffier.
Il y a , dans le tribunal criminel du département de la Seine , un vice-président et un substitut de Faccusateur public; ce tribunal est divisé en deux sections: huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions déjuges.
246. Les présidents des sections du tribunal cÎTil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.
a47« Les autres juges y font le service , chacun à son toiu*, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps, texercer aucune fonction au tribunal civil.
^48. L'accusateur public est chargé, 1® De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés ;
2® De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ;
3® De surveiller les officiers de police du départe* ment, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.
249. Le conunissaire du pouvoir exécutif est chargé , 1 • De requérir , dans le cours de l'instruction , pour la régularité des formes , et , avant le jugement , pour l'application de la loi ;
a« De poursuivre l'exécution des^jugements rendus par le tribimal crimineL
sSo. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
s5i. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : laccusé a la faculté d'en récuser , sans donner de motif, un nombre que la loi détermine.
* 262. L'instruction devant le jury de jugement est publique , et Ton ne peut refuser aux accusés le secours d un conseil , qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
2 53. Toute personne acquittée par un jury- légal ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.
Du tribunal de cassation.
254* Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.
Il prononce ,
1^ Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ;
2® Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
3® Sur lés règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contra*
TcntirMi e^ircafic à la loî^ et il raiToie W fond dn procès* an triliiiiiai qm doit en c^jmuirvi
j^ Lof^qne^ après une casntioo, Ws^condji^emoit sur le fond est attaqué par ks mêmes nÈoreos qoe le premMT, la qnesck» ne peut pins être agitée an tribcnal de cassation sans arur été soumise an corps législatif 7 qui porte mie loi à laqneUe le tzibiinai de cassation est tenu de se confonncr.
sôy. Chaque année le tiîbanal de cassaticHi est tenn d'eniKijer à cfaacnne des sections dn corps législatif nne dépotation qui fan présente Tétat des jugements rendus , arec la notice en marge , et le texte de la kû qui a déterminé le jugement.
«58. Le nombre des juges dn tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.