Ce tribunal est renotirelé par cinquième tous les ans
Les assemblées électorales des départements nomment successiyement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.
Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.
261. Il 7 a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par ^ le directoire exécutif.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire^ et sans préjudice du droit des parties intéressées , les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
a63. Le tribunal annulle ces actes ; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture , le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.
264. Le corps législatif ne peut annuler les jugements du tribimal de cassation , sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. ' •
Haute cour de justice;
'265. Il 7 a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.
266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationailx tirés du tribunal de cassation , et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.
267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des cinq-cents.
268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq-
cents.
Ce lieu ne peut être phis près qu'à douze myriaroètres de celui où réside le corps législatif.
s 6g. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice , le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres , dans une séance publique ; il nomme de suite , dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze ; les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice : ils choisissent entre eux un président.
2170. Le {ribunal de cassation nomme dans la même séance , pai^crutin , à la majorité absolue , deux de ses membres pour remplir à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.
271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq-cents.
278. Les assemblées électorales de chaque département nonmient tous les ans un juré pour la haute cour de justice.
275. Le directoire exécutif fait imprimer et puMier im mois après Tépoque des élections la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.